Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
S.C.I. FH IMMOBILIER
C/
[P] [E] En sa qualité de mandataire ad’hoc de la société [Adresse 8]
AGEMENT DE [Localité 7]
S.A.R.L. ESPACE AMENAGEMENT DE [Localité 7]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 FEVRIER 2025
N° 25/
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL6X
APPELANTE :
demanderesse à l’incident
S.C.I. FH IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMES :
défendeurs à l’incident
Monsieur [P] [E] En sa qualité de mandataire ad’hoc de la société [Adresse 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. ESPACE AMENAGEMENT DE [Localité 7]
Chez Monsieur [P] [E] [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 20 février 2024
Vu la déclaration d’appel de la société FH Immobilier en date du 1er mars 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 22 avril 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2024 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SCI FH Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
' se rendre sur les lieux
' entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,
' procéder à toutes investigations utiles,
' vérifier l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse,
' décrire les désordres et déterminer leur nature,
' déterminer les causes à l’origine des désordres et notamment s’ils sont imputables à une erreur de conception, un défaut de surveillance du chantier, un vice de construction, un vice des matériaux, une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou toute autre cause,
' fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
' déterminer si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité,
' déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
' donner son avis sur le délai de leur réalisation,
' fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par la partie demanderesse et en proposer une évaluation chiffrée,
' proposer un compte entre les parties,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations;qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et le délai dans lequel celui-ci devra rendre son rapport ;
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’appelante fait valoir qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire à la solution du litige dès lors que les constatations réalisées dans le cadre d’une expertise privée relatives à l’absence de raccordement de l’immeuble vendu au tout-à-l’égout, sont contestées par les intimés.
A l’issue de leurs conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SARL [Adresse 10] et M.[E], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société FH Immobilier sa demande d’expertise judiciaire.
à titre subsidiaire,
— constater que la Société [Adresse 9] et M. [P] [E], ès qualités, de mandataire ad’hoc, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judicaire.
— juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la SCI FH Immobilier.
— limiter la mission confiée à l’expert à la vérification du réseau d’assainissement de l’immeuble vendu et à la vérification de sa conformité par rapport aux déclarations contenues dans le bail commercial conclu entre la SCI FH Immobilier et la Société C BAT en date du 3 mai 2019 et à celles contenues dans l’acte de vente entre la Société [Adresse 9] et la SCI FH Immobilier en date du 1er juillet 2019.
— condamner la société FH Immobilier à verser à la société [Adresse 9] et à M. [P] [E], ès qualités, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société FH Immobilier aux dépens de l’incident.
Les intimés soutiennent que la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer puisque le vice invoqué était en réalité connu de l’acquéreur.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’action de la SCI FH Immobilier à l’encontre de son vendeur repose sur l’obligation de délivrance du bien conforme aux énonciations de l’acte notarié et non sur la garantie des vices cachés.
Elle n’a donc pas à établir l’existence d’un vice ou d’un désordre qui ne lui aurait pas été connu, mais à fournir le constat d’un défaut de conformité tenant à l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement.
Un tel constat ne requiert pas que soit ordonnée une mesure d’expertise technique et compte tenu des pièces déjà produites par l’appelante, au rang desquelles figurent un rapport d’expertise privée, des comptes rendus de visite et témoignages, des plans, la juridiction dispose d’éléments suffisants pour statuer.
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande d’expertise judiciaire,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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