Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 AVRIL 2025 à
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
FCG
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01132 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GY66
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 30 Mars 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [X] [U]
née le 19 Décembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 407 512 938, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7] – [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Elise BOUSTIERE de la SELARL BOUSTIERE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 24 AVRIL 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2013 avec reprise d’ancienneté au 4 novembre 2012, la S.A.S Orangina Suntory France Production a engagé Mme [X] [U], née le 19 décembre 1987, en qualité d’aide laboratoire, statut employée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1690,08 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [U] occupait les fonctions de technicienne qualité en microbiologie, statut agent de maîtrise, niveau IV de la classification de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010.
Par courrier du 16 avril 2020, la S.A.S Orangina Suntory France Production a convoqué Mme [X] [U] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 15 mai 2020, la S.A.S Orangina Suntory France Production a notifié à Mme [X] [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 1er février 2021, Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 3 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
— Dit que le licenciement de Mme [U] par la S.A.S Orangina Suntory France Production repose sur une faute grave;
— Déboute Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 50 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 24 avril 2023, Mme [X] [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [X] [U] demande à la cour de :
Déclarer l’appel formé par Mme [X] [U] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 30 mars 2023 en ce qu’il:
— jugé que le licenciement de Mme [U] par la S.A.S Orangina Suntory France Production reposait sur une faute grave
— débouté Mme [U] de la totalité de ses chefs de demandes,
— l’a condamnée aux dépens et au paiement à la S.A.S Orangina Suntory France Production de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformant,
Déclarer que le licenciement de Mme [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamner la S.A.S Orangina Suntory France Production à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 4666,96 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2461,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 246,18 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
— 19 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Ordonner la remise par la S.A.S Orangina Suntory France Production à Mme [U] des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi) et ce, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document, à compter du jugement à intervenir.
Déclarer que les sommes portant sur l’indemnité de licenciement et sur le rappel de salaires porteront intérêts à compter de la date de l’envoi de la convocation devant le bureau de conciliation à la S.A.S Orangina Suntory France Production soit le 11 février 2021 .
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter la S.A.S Orangina Suntory France Production de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la S.A.S Orangina Suntory France Production à verser à Mme [U] la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la S.A.S Orangina Suntory France Production demande à la cour de :
Déclarer Mme [U] mal fondée en son appel, l’en débouter,
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Orléans du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [U] était fondé sur cause réelle et sérieuse ;
— dit que le licenciement de Mme [U] est justifié par une faute grave ;
— débouté Mme [I] (sic) de toutes ses autres demandes.
En conséquence :
Débouter Mme [U] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
Débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouter Mme [U] de sa demande de remise de documents de fin de contrats rectifiés
Débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme [U] à la somme de 7425 euros, soit 3 mois de salaire,
Débouter Mme [U] de toutes demandes, fins et conclusions,
Débouter Mme [U] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, condamner Mme [U] à verser à la société Pernod Ricard France (sic) la somme de X euros (sic), au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Et condamner Mme [U] aux entiers dépens de la première instance ainsi que de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui en invoque l’existence d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 15 mai 2020, à la suite d’une plainte et au vu des résultats des conclusions d’une commission d’enquête paritaire, la S.A.S Orangina Suntory France Production reproche à Mme [X] [U] des agissements de harcèlement moral à l’encontre de deux collègues, Mme [J] et Mme [F].
Sur l’engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (Soc., 16 juin 1998, pourvoi n° 96-42.054, Bull. 1998, V, n° 326).
La salariée fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation du jugement que l’employeur n’a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint. Selon elle, il a reçu les résultats de l’enquête le 11 mars 2020, n’a pris aucune mesure conservatoire et n’a engagé la procédure que le 16 avril 2020.
L’employeur a eu une complète connaissance des faits considérés par lui comme fautifs par l’avis de la commission paritaire du 11 mars 2020, soit la veille de la décision de confinement prise jusqu’au 11 mai 2020 afin de lutter contre la pandémie Covid 19.
Il y a lieu de prendre en considération le fait que cette crise sanitaire a entraîné la prise de mesures exceptionnelles, l’usine ayant étant partiellement fermée. Compte tenu de la désorganisation des services induites par la décision de confinement, il y a lieu de retenir que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dans un délai restreint (Soc., 25 octobre 2005, pourvoi n° 03-47.335, Bull. 2005, V, n° 302).
Sur l’existence d’une faute grave
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’employeur a engagé les poursuites disciplinaires dans le respect du délai de prescription de deux mois.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [X] [U] :
— son comportement à l’égard de sa collègue, Mme [J]. Selon l’employeur, ce comportement a contribué au mal être de sa collègue et est à l’origine de la dégradation des conditions de travail de celle-ci. Il est décrit dans les termes suivants: ' le dénigrement permanent de votre part sur la qualité du travail réalisé par Madame [R] [J]. Les entretiens des membres du service permettent d’établir que vous aviez pris une part active et significative dans ce dénigrement du travail. Pour un certain nombre, vous étiez même parfois la seule personne à l’origine de ce dénigrement et notamment de moqueries. Il ressort par exemple très clairement que lors des déjeuners pris avec Madame [J], vous lui lanciez régulièrement des piques, des ' plaisanteries’ ou présentées comme tel. Vous avez été également à l’origine de rumeurs à propos de la vie personnelle de Madame [R] [J] ou les avez du moins largement véhiculées. Outre une attitude dénigrante, vous refusiez régulièrement toute communication avec Madame [R] [J] '' je me mets en mode connasse, ce n’est pas la peine de me demander quelque chose'; ' le mode connasse je l’ai entendu plusieurs fois de la part de [X]');
— son comportement à l’égard d’une autre collègue, Mme [C] [F], dans les termes suivants : ' il ressort des entretiens réalisés que les critiques sur la qualité du travail de Madame [R] [J] ont également été vécues par Madame [C] [F] lors de ses missions en intérim au sein de la Microbiologie. Cette attitude a eu pour conséquence un sentiment de rabaissement et d’isolement chez Madame [F], qui a notamment affirmé : ' je me sens exclue, comme si j’étais au placard. Je n’ai jamais connu ça. Je souffre. Je me sens mal'. Malgré les mises en garde, notamment à l’occasion de la réunion du 3 décembre 2019 où le Responsable RH avait convoqué l’équipe afin que de tels agissements ou propos cessent immédiatement, vous avez continué à adopter la même attitude envers Madame [F] '.
Mme [X] [U] conteste les griefs qui lui sont faits.
Elle fait valoir en premier lieu qu’elle a été licenciée au vu d’une enquête réalisée sans qu’elle s’exprime et dont elle n’a eu connaissance des conclusions que dans le cadre de la procédure.
Contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [U] a été entendue le 6 février 2020. Le compte rendu de son entretien est produit en pièce 3 par l’employeur. Elle a eu connaissance des conclusions de l’enquête au cours de la procédure prud’homale et a pu les discuter contradictoirement. Elle a également pu produire toutes les pièces utiles à sa défense. Il n’y a donc pas lieu à « annulation » du jugement de ce chef, comme la salariée le demande en page 13 de ses conclusions sans pour autant reprendre sa demande d’annulation dans le dispositif desdites conclusions.
Mme [U] fait également valoir qu’elle a été licenciée alors que les personnes qui se disaient harcelées avaient quitté l’entreprise. Il est exact que Mme [J] a quitté l’entreprise le 27 mars 2020 et que Mme [F] travaillait comme intérimaire. Le fait que les victimes d’un comportement harcelant ne soient plus en poste est indifférent quant à l’appréciation de l’existence et de la nature de la faute commise par le salarié fautif et partant de la sanction à appliquer.
Afin de rapporter la preuve d’une faute grave, l’employeur produit :
— l’avis de la commission d’enquête du 11 mars 2020,
— l’analyse d’un psychologue,
— les huit comptes rendus des entretiens des salariés entendus lors de l’enquête.
L’analyse des entretiens démontre que Mme [X] [U] critiquait le travail de ses collègues, ne les écoutait pas, les interrompait ou ignorait leur présence, tenait des propos méprisants et moqueurs, avait des gestes de moqueries. Elle critiquait également la vie privée de Mme [J].
Le psychologue ayant analysé les comptes rendus d’entretien conclut à l’existence d’agissements hostiles et répétés de la part de Mme [U] qui caractérisent selon lui un harcèlement moral à l’égard de Mme [J].
Il ressort de l’organigramme de la société que l’enquête a permis d’entendre les huit salariés directement concernés par les faits et à même d’éclairer les enquêteurs sur la situation. Il était sans intérêt d’entendre l’ensemble du service qualité.
La commission d’enquête conclut : « les auteurs des agissements sont Madame [Y] [P], suivie par Madame [X] [U] (ex [M]) qui y a pris une part active sur de multiples faits pouvant lui être directement imputés ».
Il ressort du rapport d’enquête, qui emporte la conviction de la cour, que Mme [X] [U] a eu un comportement harcelant envers deux collègues. Dès lors qu’elle a pris une part active à des agissements fautifs, elle ne peut utilement s’exonérer de sa propre responsabilité en faisant valoir que l’auteur principal de ce comportement était une autre collègue, Mme [P], licenciée également pour faute grave.
Mme [U] ne peut davantage soutenir que ses agissements sont exclusifs de faute au motif qu’ 'elle plaisantait’ et qu’elle avait des relations amicales avec Mme [J].
A cet égard, Mme [F] relate qu’à plusieurs reprises à midi, [X] [U] ou [Y] [P] tenaient des propos dévalorisants et lançaient des piques à [R] [J]. Elle est intervenue en disant ' ça ne se dit pas’ [X] a répondu ' Mais [R] sait bien que c’est de l’humour'. J’ai répondu ' c’est pas drôle et en tout cas ça ne se dit pas ' J’ai vu que [R] baissait la tête et j’ai vu qu’elle était mal à l’aise mais ne réagissait pas'.
Une autre collègue, Mme [S], indique avoir assisté aux piques lancées par Mme [U] et Mme [P] :' Vu le nombre ce n’est pas drôle, d’autant que l’on peut voir que [R] est atteinte. Je ressentais ce malaise.'
Ces attestations établissent que les agissements de Mme [J] ne relevaient pas de la 'plaisanterie'.
Mme [X] [U] reproche à l’employeur son propre comportement fautif à l’origine de la dégradation des conditions de travail. Mme [J] s’est plainte de la dégradation de ses conditions de travail au sein du service, l’imputant notamment à Mme [X] [U] mais également à Mme [P] et Mme [K] [E], responsable de l’équipe. Le rapport d’enquête souligne que 'l’encadrement n’a pas joué le rôle de régulateur qui aurait dû être le sien'. Cependant, à le supposer établi, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne saurait exonérer Mme [U] de ses propres responsabilités dans la commission d’actes fautifs à l’encontre d’autres salariés.
Les éléments de preuve fournis par l’employeur qui ne sont pas utilement contredits par Mme [X] [U] établissent l’existence d’agissements rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, malgré son ancienneté – 7 années complètes – et l’absence d’antécédent disciplinaire. Le licenciement pour faute grave est par conséquent justifié.
Dès lors que la faute grave est retenue, Mme [X] [U] est déboutée de l’ensemble de ses demandes, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [X] [U], partie succombante.
Aucune demande n’est valablement formée au profit de la S.A.S Orangina Suntory France Production au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel dans le dispositif des conclusions. La société Pernod Ricard France n’est pas partie au litige.
La S.A.S Orangina Suntory France Production demande la confirmation du jugement de première instance. La condamnation de Mme [X] [U] au paiement de la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée. La salariée est déboutée de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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