Infirmation partielle 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 23 mai 2023, n° 22/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 13 décembre 2021, N° 11-21-610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2023
N° RG 22/00465 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U626
AFFAIRE :
M. [M] [L]
…
C/
M. [X] [Y] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Montmorency
N° RG : 11-21-610
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/05/23
à :
Me François TIZON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître François TIZON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P0557
Madame [N] [P] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître François TIZON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P0557
APPELANTS
****************
Monsieur [X] [Y] [G]
né le 23 Septembre 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 N° du dossier 035518
Madame [U] [C] [B] [J] épouse [G]
née le 05 Décembre 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 N° du dossier 035518
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] et Mme [U] [J], épouse [G], sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 1], acquise par acte de vente du 11 mai 1979 ainsi que des parcelles BN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], acquises par voie d’échange le 20 avril 1982, sises [Adresse 5] (95).
Souhaitant clôturer l’ensemble, ils ont fait appel en 2015 à M. [D], expert géomètre au sein du cabinet Sigma, pour procéder au bornage amiable. Ce dernier a, par courrier simple du 15 septembre 2015, convoqué les propriétaires des parcelles voisines pour une réunion contradictoire prévue le 30 septembre, parmi lesquelles M. [M] [L] et Mme [N] [P], épouse [L].
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Montmorency a confié les opérations de bornage à M. [Z] [O] qui a déposé son rapport le 4 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2021, M. et Mme [G] ont assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir :
— entériner le rapport établi par M. [O] ainsi que ses annexes parmi lesquelles figure le plan de propriété délimitant leurs parcelles respectives,
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner solidairement les défendeurs au règlement des frais d’expertise de M. [O],
En conséquence,
— condamner solidairement les défendeurs à leur rembourser la somme de 2 400 euros qu’ils ont réglée,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 1 000 euros en remboursement de la part de consignation leur incombant et qu’ils ont réglée,
— en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal de proximité de Montmorency a :
— déclaré recevables M. et Mme [G] en leur demande en bornage,
— entériné le rapport d’expertise déposé le 4 octobre 2019 par M. [O], expert, ainsi que ses annexes,
— condamné in solidum M. et Mme [L] à verser à M. et Mme [G] la somme de 800 euros pour résistance abusive,
— débouté M. et Mme [L] de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme [G] à leur verser des dommages et intérêts, ayant manqué à rapporter le préjudice qu’ils disent avoir subi,
— condamné in solidum M. et Mme [L] à verser à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros en remboursement de la part par ces derniers acquittés dans le cadre de la consignation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 juin 2022, les époux [L], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [G] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme [G] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [G] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me François Tizon en application de l’article 699 du code procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 juin 2022, M. et Mme [G], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leurs fins, demandes et conclusions,
— débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions, ceux-ci étant irrecevables et parfaitement mal fondés,
Au titre de l’appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 13 décembre 2021 en ce qu’il a limité à la somme de 800 euros la condamnation M. et Mme [L] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 13 décembre 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de M. et Mme [L] à la somme de 1 000 euros en remboursement de la part par ces derniers acquittée dans le cadre de la consignation,
Statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [L] à leur verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamner solidairement M. et Mme [L] au règlement des frais d’expertise de M. [O],
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à leur rembourser la somme de 2 400 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à leur verser la somme de 1 000 euros en remboursement de la part de consignation leur incombant et réglée par eux,
Au titre de l’appel reconventionnel,
— condamner M. et Mme [L] à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamner M. et Mme [L] au paiement d’une amende civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 13 décembre 2021, en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à leur verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandy Chin-Nin, avocat au Barreau du Val d’Oise,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande en bornage
Les époux [L] concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande en bornage, motif pris de l’existence d’un bornage antérieur ayant recueilli l’accord des propriétaires, et, à titre subsidiaire, au mal fondé de la demande en faisant valoir que :
— l’expert judiciaire n’a pas mené sa mission à son terme,
— la proposition de bornage faite par l’expert judiciaire comporte de multiples erreurs et n’est pas pertinente : la clôture située sur le mur de soutènement n’appartient pas aux époux [G] , mais aux copropriétaires de la placette, comme le démontre le constat de commissaire de justice qu’il versent aux débats, la limite AB ne correspond pas aux plans anciens, l’expert judiciaire a rétréci les distances AB et BC, diminuant ainsi ces distances, alors que le moyen le plus scientifique consisterait à partir des points A et C, et à tracer deux cercles de 8,1 cm et 7,1 cm de rayon , le point B étant à l’intersection des deux cercles, le terrain en pointe entre l’arbre et le mur de soutènement n’appartient pas aux époux [G] puisque leur terrain, sur le plan de division de 1977, se termine par un angle droit, l’expert a commis une erreur en dessinant, en pointillés noirs, allant du point A au tronc de l’arbre, une clôture qui n’existe pas, à gauche du tronc de l’arbre, cette ligne droite n’existe pas sur une distance d’un mètre trente, mais il ya bien une clôture qui prend une direction courbe et s’attache sur le pilier gauche de la propriété des époux [G], l’expert judiciaire a commis une erreur dans la transposition des mesures des limites AB et BC, en grandeur nature et leur réduction à l’échelle du 1/200ème et la position de la borne B doit être redéfinie.
Les époux [G] répliquent que :
— les plans réalisés en 1962 et 1968 s’analysent comme des plans de division et non des plans de bornage, et aucun bornage permettant de déterminer les limites des propriétés [L]/ [G] n’a été réalisé jusqu’à ce jour,
— l’expert judiciaire a accompli sa mission en relevant les limites de propriété et en les reportant dans son rapport,
— ils souhaitent vendre leur maison depuis plusieurs années et ne peuvent le faire en raison de l’opposition des époux [L] à tout bornage et ont proposé aux époux [L] à plusieurs reprises de leur céder le bout de terrain qu’ils revendiquent et de fixer les limites de propriété conformément à l’emplacement de la clôture existante, mais ils se sont heurtés à un refus persistant des époux [L].
Réponse de la cour
a) Sur la recevabilité de la demande en bornage
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Au cas d’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un bornage antérieur, et contenue dans le corps des écritures des appelants, ne trouve aucune traduction dans le dispositif de ces mêmes écritures, lequel prie la cour de bien vouloir débouter les époux [L] de leurs demandes et non de les déclarer irrecevables en leur demande en bornage.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée dans la partie ' discussion’ des conclusions des époux [L].
b) Sur le bien-fondé de la proposition de bornage faite par l’expert judiciaire
Le fait que le rapport d’expertise ait été déposé en l’état ne diminue pas la valeur probante de ce document rédigé par un expert judiciaire, qui a visité les lieux, et procédé aux mesurages qui lui avaient été demandés, en présence, notamment du fils de M. [L], M. [L] père, régulièrement convoqué, ayant refusé de se déplacer en raison de son état de santé.
L’expert judiciaire indique, en substance, dans son rapport que :
— après avoir consulté le plan d’archive établi par M. [V] en 1968 et le plan de division datant de novembre 1977, il a établi un plan de propriété au 1/250eme dont il a fait un agrandissement au 1/200ème.
— les cotes de 1962 – 16,18 mètres et 14,19 mètres – figurant sur les plans [V] et sur le plan de division de 1977 sont applicables, après mesure de la propriété des époux [L] et les cotes périmétriques de 1968, entre les points A,B, C, D, E, F, G, ayant été confirmées à un centimètre près pour la dernière et le calcul de la surface de la propriété des époux [L] – 633 mètres carrés – concordant également avec le plan [V] de 1968.
L’expert judiciaire de conclure que la limite A-B correspondant aux plans anciens peut, après mesurage, être validée comme respectant les cotes et la surface de la propriété des époux [L], que la clôture appartient aux époux [L] et que le mur de soutènement se trouve sur la parcelle cadastrée BN[Cadastre 2], placette du lotissement, dont fait partie la propriété des époux [G].
Les quelques documents produits par les époux [L] ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l’expert : le document d’arpentage n’a qu’une valeur fiscale, comme l’a pertinemment relevé l’expert, le procès-verbal de commissaire de justice, qui ne contient que quelques photographies, est dénué de toute valeur probante.
Par suite, les erreurs dont font état les époux [L] pour demander à la cour de ne pas retenir les propositions expertales ne sont pas démontrées.
Il convient, en outre, de relever que l’expert a répondu à tous les dires des époux [L] et que ces derniers sont mal fondés à critiquer l’expertise en ce que la limite fixée par l’expert judiciaire ne correspondrait pas ponctuellement à la celle matérialisée par la clôture leur appartenant, alors même que lors des opérations de bornage amiable qui ont précédé la demande en bornage judiciaire, les époux [G] avaient accepté, dans un souci d’apaisement et dans l’espoir que le bornage puisse enfin être réalisé sans plus tarder, de modifier la limite proposée par l’expert amiable, telle qu’elle ressortait des plans anciens et telle qu’elle a été confirmée par l’expertise judiciaire, afin qu’elle se confonde avec la clôture appartenant aux époux [L] et que ces derniers n’ont pas donné suite à cette proposition, en subordonnant leur accord à un bornage amiable au remplacement du géomètre chargé du bornage amiable par un expert désigné par la présidente de l’ordre des géomètres experts d’Ile-de-France.
Par suite, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a adopté les conclusions de l’expert [O].
II) Sur la demande de dommages et intérêts des époux [G] pour résistance abusive (6000 euros + 5 000 euros)
La défense à une action en justice ne saurait constituer une faute en l’absence d’abus ou de circonstances particulières qu’il appartient au juge de caractériser.
Au cas d’espèce, les époux [L] ont, de manière déguisée, refusé d’accepter les limites de propriété que les époux [G] étaient disposés à consentir pour leur complaire bien qu’elles fussent en contradiction avec les anciens titres de propriété, contraignant ainsi les époux [G] à solliciter un bornage judiciaire ; ils ont refusé de verser la part de consignation mise à leur charge par le tribunal contraignant les époux [G] à payer cette somme à leur place ; ils ont contesté systématiquement les travaux de l’expert judiciaire en produisant des dires contenant des allégations non motivées, à la seule fin de retarder le bon aboutissement de la procédure.
Cette attitude est fautive et a causé un préjudice aux époux [G] qui ont le projet de vendre leur bien et essayent en vain, d’obtenir un bornage préalable depuis plus de sept ans.
Le préjudice des époux [G] sera intégralement réparé par la condamnation des appelants à leur payer une indemnité de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur le principe de la condamnation et infirmé sur le montant de cette dernière, les époux [G] étant, en outre, déboutés du surplus de leur demande.
III) Sur la demande de dommages et intérêts des époux [L] pour procédure abusive
Le débouté des époux [L] de la totalité de leurs prétentions emporte rejet de cette demande.
IV) Sur la demande des époux [G] visant à obtenir le prononcé d’une amende civile
Les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, dans leurs dispositions relatives à l’amende civile, ne sauraient être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. En conséquence, les époux [G] seront jugés irrecevables à demander l’application de ces dispositions.
V) Sur la demande de remboursement des frais d’expertise
Les époux [L] succombant en toutes leurs prétentions, la décision de première instance ayant partagé les frais de l’expertise judiciaire en bornage par moitié entre les parties sera infirmée et les époux [L] seront condamnés au paiement de l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
Par suite, la demande en remboursement des frais de consignation avancés par les époux [G] aux fins d’éviter la caducité de la désignation de l’expert sera accueillie pour le montant avancé et justifié, soit 2 400 euros.
VI) Sur les demandes accessoires
Les époux [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt , étant rappelé que la seule voie de recours ouverte à son encontre, le pourvoi en cassation, n’a pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant limité à 800 euros la condamnation in solidum de M. [M] [L] et de Mme [N] [L] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et à 1 000 euros, la condamnation des mêmes sous la même solidarité au titre du remboursement des sommes acquittées au titre de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [N] [L] à payer à M. [X] [G] et Mme [U] [G] une indemnité de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [N] [L] à payer à M. [X] [G] et Mme [U] [G] une somme de 2 400 euros en remboursement des sommes acquittées au titre de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire;
Ajoutant au jugement querellé
Déclare M. [X] [G] et Mme [U] [G] irrecevables en leur demande visant au prononcé d’une amende civile ;
Déboute M. [X] [G] et Mme [U] [G] du surplus de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [N] [L] au paiement de l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [O] ;
Déboute M. [M] [L] et Mme [N] [L] de la totalité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [N] [L] à payer à M. [X] [G] et Mme [U] [G] une indemnité de 9 000 euros ;
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [N] [L] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Sandy Chin-in, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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