Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 25/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 juin 2025, N° 23/02943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2025
(n°171/2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04520 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRCI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 8] – RG n° 23/02943
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
ROYAUME DU MAROC
[Adresse 5]
[Localité 2] (Maroc)
Représenté par Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de Paris, toque : E1392
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 08 Octobre 1963 au Maroc
Représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de Paris, toque : A0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-José Bou, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Christopher Gastal
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 19 septembre 2017, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’égard d’une part du « Royaume du Maroc Etat souverain en son Consulat » et d’autre part du « Consulat Général du Maroc à Villemomble » de diverses demandes relatives notamment à :
— l’affiliation au régime de retraite complémentaire des salariés,
— la condamnation des défendeurs au paiement de rappels de salaire au titre du principe d’égalité salariale puis au titre de la cinquième semaine de congés payés,
— leur condamnation à des dommages et intérêts au titre de la formation professionnelle, ainsi que pour non-paiement de la prime d’ancienneté, puis pour défaut de visites médicales.
Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 juin 2020, celui-ci a interjeté appel de ce jugement. Il a intimé les deux parties défenderesses représentées en première instance.
Le 24 juillet 2020, M. [C] a été invité par le greffe à faire signifier sa déclaration d’appel aux deux intimés non constitués.
Par message envoyé par RPVA le 28 août 2020, M. [C] a adressé au greffe la copie d’un exploit de signification de déclaration d’appel en date du 6 août 2020 envers « l’ETABLISSEMENT PUBLIC [9], en son consulat, [Adresse 4] », lequel a été remis au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny et accompagné du formulaire F2 « fiche descriptive des éléments essentiels de l’acte ».
M. [C] a également adressé une copie de l’exploit de la signification de la déclaration d’appel en date du 13 août 2020 à « l’ETABLISSEMENT PUBLIC CONSULAT DU MAROC DE [Localité 10] [Adresse 4] » ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise en étude.
M. [C] a remis ses conclusions au greffe par RPVA le 14 septembre 2020.
Par message RPVA du 15 octobre 2020, il a adressé au greffe un exploit de signification de ses conclusions en date du 14 octobre 2020.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire et rappelé que la réinscription au rang des affaires en cours serait subordonnée à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l’accomplissement des diligences suivantes : signification de la déclaration d’appel et des conclusions aux intimés conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2022, M. [C] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
La procédure a été ré-enrôlée sous le RG 23/2943.
Par avis en date du 5 janvier 2024, le parquet général a dit que : « les transmissions des significations faites au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris devaient l’être auprès du procureur général près de la cour d’appel de Paris » afin que ce dernier puisse transmettre par voie diplomatique.
Par message RPVA du 9 janvier 2024, le greffe de la mise en état a demandé à M. [C] de régulariser la procédure conformément à l’avis du ministère public et d’en justifier avant le 11 mars 2024.
Le 27 février 2024, M. [C] a transmis au greffe :
— un exploit d’huissier de justice du 14 février 2024 relatif à la remise d’un acte à parquet aux fins de signification d’une déclaration d’appel au Royaume du Maroc, Etat souverain, en son consulat sis [Adresse 3], par voie diplomatique auprès de M. le procureur général près la cour d’appel de Paris, auquel étaient joints la déclaration d’appel, le récapitulatif de cette déclaration d’appel, les conclusions n°4 de l’appelante dans la procédure l’opposant au Royaume du Maroc et au consulat du Maroc et l’avis du ministère public,
— le formulaire de transmission de l’acte
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024 adressée au consulat du Maroc aux termes de laquelle l’huissier de justice lui avait remis une copie des actes précédemment visés pour information, en application de l’article 683 du code de procédure civile ;
Le 3 avril 2024, Me Malika Lahnait, avocat, s’est constituée au soutien des intérêts du Royaume du Maroc.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA, le 21 novembre 2024, le Royaume du Maroc a demandé à la cour de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel interjetée par M. [C] le 15 juin 2020 d’un jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny ainsi que tous les actes de procédure subséquents ;
— déclarer nul l’acte de signification par M. [C] au Royaume du Maroc « en son Consulat » de sa déclaration d’appel et de ses conclusions n°4 ;
— déclarer nulle la requête introductive d’instance en date du 18 décembre 2017 régularisée par M. [C] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny ainsi que tous les actes de procédure subséquents ;
— subsidiairement, déclarer caduc l’appel de M. [C] ;
— déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par M. [C] à l’encontre du Royaume du Maroc ;
— déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par M. [C] à l’encontre du Consulat Royaume du Maroc à [Localité 10] ;
— condamner M. [C] à payer au Royaume du Maroc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par ordonnance sur incident du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— débouté le Royaume du Maroc de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le Royaume du Maroc aux dépens de la procédure incidente ;
— rappelé que l’affaire est fixée pour être plaidée le 12 septembre 2025.
Par requête notifiée le 15 juin 2025 par RPVA, le Royaume du Maroc a déféré cette ordonnance à la cour et en a demandé l’infirmation. Il a repris les chefs de demande présentés au conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 24 septembre 2025 notifiées par RPVA, M. [C] a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, en vertu des articles 114, 684 et 911 du code de procédure civile, juger la déclaration d’appel et tous les actes de procédures subséquents réguliers et juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 3 septembre 2025 pour une audience devant se tenir le 3 octobre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Le Royaume du Maroc soulève la nullité de la déclaration d’appel eu égard aux irrégularités concernant les intimés visés.
Au regard de la première intimation qui vise le Royaume du Maroc, Etat souverain, celui-ci se fonde tout d’abord sur l’article 54 du code de procédure civile et fait valoir qu’il convenait de préciser l’organe qui le représentait légalement. Il ajoute que la représentation d’un Etat étranger est soumise à la loi de cet Etat et que dès lors c’était uniquement en considération du droit marocain que devait être déterminée la représentation du Royaume du Maroc, soit, en application de l’article 515 du code de procédure civile marocain : « L’Etat, en la personne du Premier Ministre à charge par lui de se faire représenter par le ministre compétent, s’il y a lieu’ »
Dès lors que l’intimation vise le Royaume du Maroc en son consulat à [Localité 10] alors que celui-ci est dépourvu de toute habilitation à cet égard, il s’agit d’une nullité de fond pour défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Il reste néanmoins que les dispositions tirées de l’article 54 du code de procédure civile dont se prévaut le Royaume du Maroc ne sont applicables qu’à l’appelant or en l’espèce il est intimé. L’article 57 précisément applicable aux mentions relatives à l’intimé n’exige pas la mention de l’organe qui le représente légalement.
Il a été jugé qu’en application de la combinaison des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, la partie appelante n’est tenue de désigner, dans sa déclaration d’appel, la personne morale contre laquelle la demande est formée, que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social. A dès lors été censuré, l’arrêt qui avait déclaré un appel irrecevable, à défaut de mention dans la déclaration d’appel de l’organe qui représentait légalement une personne morale intimée, alors qu’il ressortait de cette déclaration qu’elle la désignait par l’indication de sa dénomination et de son siège social (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, no 21-25.603, B).
En l’espèce, la dénomination est claire puisqu’il s’agit du Royaume du Maroc, en sa qualité d’Etat souverain. Il n’existe cependant pas de siège social pour un Etat.
La déclaration d’appel est rédigée comme suit : « DENOMINATION SOCIALE : ROYAUME DU MAROC ETAT SOUVERAIN EN SON CONSULAT ».
Il a été jugé que l’appel est recevable, nonobstant les énonciations de la déclaration d’appel sur la qualité des intimés s’il se révèle, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, qu’il s’agit d’une erreur manifeste. (Cass. ass. plén., 6 déc. 2004, no 03-11.053, Bull. ass. plén., no 13).
En l’espèce, l’appelant a commis une erreur manifeste dans la domiciliation de l’intimée mais, tant les termes de la déclaration d’appel que ses conclusions démontrent que ses prétentions ont bien été dirigées à l’encontre du Royaume du Maroc, Etat souverain. Du reste, celui-ci n’avait pas soulevé la nullité de l’acte de saisine dirigé à son égard devant le conseil de prud’hommes alors qu’il y était dûment représenté par un conseil.
En toute hypothèse, selon une jurisprudence constante, l’erreur ou l’omission du siège social n’est constitutive que d’un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief pour justifier la nullité de la déclaration d’appel, lequel s’apprécie in concreto.
En l’espèce, ainsi que dit précédemment, le Royaume du Maroc, Etat souverain, est dûment désigné et il n’est pas démontré que la mention erronée de sa « domiciliation » au consulat de [Localité 11] aurait généré un quelconque grief à la charge de l’intimé alors que les chefs de jugements critiqués ont dûment été précisés et que l’objet du litige était défini.
Le Royaume du Maroc soutient en second lieu que la déclaration d’appel encourt la nullité en ce qu’elle a intimé le consulat du Maroc et qu’il s’agirait d’une nullité de fond en ce que celui-ci est dépourvu de personnalité juridique et donc de capacité juridique.
Si le consulat du Maroc de [Localité 10] n’est pas doté de la personnalité morale, et ne peut donc valablement représenter le Royaume du Maroc, il reste que la déclaration d’appel est dirigée en premier lieu contre celui-ci. Ici encore, il n’est pas démontré que cette intimation aurait généré un quelconque grief.
Du reste, le Royaume du Maroc qui est représenté devant la cour par son avocat, tout comme il l’était devant le conseil de prud’hommes, se trouve en mesure de répondre à l’ensemble des moyens et prétentions présentés à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d’appel ne saurait encourir la nullité et les moyens contraires seront rejetés.
Sur la nullité des actes de signification et la caducité
Le Royaume du Maroc fait valoir que les actes de signification visés dans l’ordonnance déférée, en date des 6, 13 août et 14 octobre 2020 ne sauraient valoir signification, ayant été réalisés auprès du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny au lieu du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il soutient que cette irrégularité de fond aurait été relevée par la cour dans son ordonnance rendue le 13 mai 2022 suite à l’avis du parquet général. En outre, l’appelante, qui ne verse pas aux débats l’acte du 6 août 2020, n’a pas signifié une assignation à l’intimé rappelant l’obligation de constituer avocat dans un délai de quinze jours, formalité imposée sous peine de nullité par l’article 902 du code de procédure civile. La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire et ne peut valoir notification (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-17.394)
A titre subsidiaire, la déclaration d’appel et les conclusions n°1 de l’appelante n’ayant pas été signifiées à l’intimé par le biais du parquet général dans les délais imposés par les textes, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée. Le concluant précise que ce n’est en effet qu’en 2024, soit quatre ans après son appel, que M. [C] a débuté les formalités de signification par le parquet étranger de sa déclaration d’appel à l’employeur, signification entachée de nullité. Les délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile n’ont donc pas été respectés. En outre, seules les conclusions n°4 ont été signifiées, à l’exception des conclusions n°1, des conclusions n°2 (régularisées le 26 juillet 2022), et des conclusions n°3 (régularisées le 9 décembre 2022).
M. [C] réplique qu’il a bien dirigé son action contre le Royaume du Maroc en sa qualité d’Etat souverain, lequel était son employeur et contrairement aux dires de la partie adverse, les actes de signification visent bien l’Etat du Maroc, Etat souverain, lequel dispose de la personnalité morale. Il a également, en conformité avec l’article 684 du code de procédure civile, signifié sa déclaration d’appel puis ses conclusions, par voie diplomatique, via le parquet de [Localité 7], situé dans le ressort de la juridiction de première instance ayant rendu le jugement. Il y a en outre procédé dans les délais imposés aux articles 902 et 911 de sorte qu’aucune caducité ne peut être prononcée. Il a régularisé la transmission de cette signification via le parquet général près la cour d’appel de Paris ainsi que cela lui a été demandé.
L’article 684 du code de procédure civile dispose que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
L’article 693 du code de procédure civile prévoit que les dispositions de l’article 684 doivent être observées à peine de nullité.
L’article 694 du même code renvoie, s’agissant des règles régissant la nullité des notifications, aux dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des éléments du débat qu’ayant été invité le 24 juillet 2020 par le greffe à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué, l’appelant a fait délivrer « par voie diplomatique par remise de l’acte au parquet du tribunal judiciaire de Bobigny » un exploit d’huissier de justice en date du 6 août 2020, à « l’ETABLISSEMENT PUBLIC [9] » reproduisant les mentions prescrites par l’article 902 du code de procédure civile. Cet acte, dûment produit aux débats, contenait bien la déclaration d’appel et le bordereau de pièces et était accompagné du formulaire F2 « fiche descriptive des éléments essentiels de l’acte ». Par exploit du 14 octobre 2020, l’appelant a fait signifier selon la même voie ses conclusions à l’intimé non constitué dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Si la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire et ne peut valoir notification, il résulte de l’article 687-2 du code de procédure civile que lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la cour d’appel de Paris, aux termes de son ordonnance du 13 mai 2022 n’a pas précisé que la signification était entachée d’une « irrégularité de fond ». Elle n’a pas prononcé la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions. Elle a au contraire ouvert la possibilité d’une réinscription de l’affaire au rôle conformément à l’avis de l’avocat général, indiquant expressément « En l’espèce, il convient que les appelants régularisent les transmissions de ces significations (') auprès du parquet général près la cour d’appel de Paris ».
M. [C] y a dûment procédé par exploit d’huissier de justice du 14 février 2024, et par note verbale du 15 avril 2024, l’Ambassade de France a transmis au Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc « les actes judiciaires valant notification des déclarations d’appel dans une affaire opposant le Royaume du Maroc à M. [O] [C]. »
Il résulte des dispositions combinées tirées des articles 114 et 121 du code précité, que les actes de signification se sont trouvés régularisés de sorte qu’aucune nullité ne saurait être prononcée.
Enfin, la caducité de la déclaration d’appel – faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, ou faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile – ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité ». (Cass. 2è civ., 3 oct. 2024, n° 21-24.102. Cass. 2è civ., 4 nov. 2021, n° 20-13.568).
Aucun grief n’apparaît établi à l’égard de l’intimé, celui-ci ayant dûment constitué avocat et notifié ses conclusions au fond le 11 octobre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
RENVOIE le présent dossier à la chambre 6-8 sous le RG 23/2943 pour sa fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
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