Désistement 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 déc. 2022, n° 22/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°425/2022
N° RG 22/03218 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYTE
M. [M] [D] [P]
C/
LE CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Société SIP DE [Localité 9] SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [H] [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (56)
Lieudit '[Adresse 7]'
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julien FANEN de la SELAS SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Le CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT
Le SIP DE [Localité 9] SUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 07 juin 2022 à personne habilitée, n’a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2020, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a fait délivrer à M. [K] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur un terrain sur lequel est édifiée une longère à usage d’habitation, lieu-dit [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 5].
Le 15 décembre 2020, le Crédit agricole a cité M. [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l’exécution a fixé la créance totale du Crédit agricole à la somme de 91 901,26 euros, somme arrêtée au 28 juin 2021, a rejeté la demande de délais de paiement, a taxé les frais de poursuite, a autorisé M. [P] à vendre amiablement l’immeuble saisi, au prix plancher de 150 000 euros, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mars 2022 pour vérifier la réalisation de la vente.
La vente amiable n’a pas eu lieu.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :
— rappelé que la créance du Crédit agricole a été fixée à 91 901,26 euros en principal, frais et accessoires, somme arrêtée au 28 juin 2021,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la date d’audience d’adjudication au 7 juillet 2022 à 14 h.,
— dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l’audience d’adjudication,
— autorisé le Crédit agricole, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du conseil national des barreaux (CNB) : avoventes.fr.
— désigné la SELARL ABC huissiers, huissiers de justice à [Localité 9], aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
Par jugement rectificatif du 6 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a précisé que le jugement du 28 avril 2022 a été rendu en dernier ressort, et non en premier ressort, comme mentionné par erreur.
Le 20 mai 2022, M. [P] a fait appel du jugement du 28 avril 2022 (RG 22-03218 – présente procédure). Puis le 23 mai 2022 il a fait appel du jugement du 25 novembre 2021 (RG 22-03223).
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 novembre 2022, M. [P] expose qu’il a conclu un accord avec le Crédit agricole et demande à la cour de constater qu’il se désiste de l’appel et de lui donner acte qu’il offre de régler au Crédit agricole la somme de 800 euros au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 novembre 2022, le Crédit agricole demande à la cour de lui donner acte qu’elle accepte le désistement contre paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le trésor public, pour le SIP de [Localité 9] Sud, a été régulièrement assigné le'7 juin 2022, et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Le Crédit agricole, qui de plus accepte le désistement de M. [P], n’a pas formé d’appel incident ou de demande. Le trésor public n’a pas constitué avocat.
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Il ressort des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties sont d’accord pour que M. [P] paye au Crédit agricole la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [K] [P] à l’encontre du jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient,
Dit que l’instance est éteinte et que la cour en est dessaisie,
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [P],
Le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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