Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 29 avril 2025, N° 2023005318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/04/2026
****
JOUR FIXE
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02468 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGH5
Ordonnance (N° 2023005318) rendue le 29 avril 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de Madame [K] [D] veuve [Q]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [K] [B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2011 Mme [K] [D] veuve [Q], qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, a été placée en liquidation judiciaire. La SELAS [S], aux droits de laquelle intervient désormais la SELAS MJS Partners, représentée par Me [A] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2019 le juge-commissaire a désigné un expert aux fins d’assister le liquidateur judiciaire dans la détermination de la valeur de l’immeuble appartement à Mme [D], situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section D n° [Cadastre 1], confirmée par arrêt de cette cour du 4 novembre 2021 qui a considéré que la déclaration d’insaisissabilité dont Mme [D] se prévalait n’était pas opposable à la liquidation judiciaire. L’expert immobilier a déposé son rapport le 22 avril 2022 retenant une valeur vénale de 600 000 euros, hors frais et droits.
Par acte du 27 juillet 2023 Mme [D] a assigné la SCP [C] [O] et [Y] [U], notaire, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle à raison d’un manquement tenant au défaut de publication de la déclaration d’insaisissabilité du bien immobilier en question.
Par requête du 23 novembre 2023 la SELARL MJS Partners ès qualités, a saisi le juge-commissaire aux fins d’être autorisée à vendre sur adjudication l’immeuble dépendant de la liquidation sur la mise à prix de 200 000 euros.
Mme [D] a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’action engagée contre son notaire.
Suivant ordonnance du 29 avril 2025 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’instance engagée par Mme [D] contre la SCP [O] [U], ordonné la notification de la décision et réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mai 2025 la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance déférant à la cour l’ensemble de ses chefs. Par ordonnance du 3 novembre 2025 le premier président, saisi le 28 mai 2025, a autorisé la SELAS MJS Partners ès qualités à faire appel et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026, audience pour laquelle Mme [D] a été assignée par acte du 16 décembre 2025, et à laquelle l’affaire a été reportée à l’audience du 11 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 la SELAS MJS Partners ès qualités demande à la cour de :
— prononcer l’annulation ou la nullité de l’ordonnance,
— à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance,
en tout état de cause, statuant à nouveau,
— ordonner la vente par adjudication publique à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et l’autoriser à faire procéder en la forme des saisies-immobilières à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sous la constitution de Maître Tania Normand membre de la SCP Artigas-Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, de l’immeuble suivant :
Un immeuble à usage d’habitation de type maison « chaumière », situé [Adresse 3] à [Localité 5], d’une surface habitable d’environ 170 mètres carrés, comprenant, au rez-de-chaussée, une entrée, un séjour cathédral, une cuisine, une salle de bains et des toilettes, à l’étage, une mezzanine, trois chambres et une salle d’eau, à l’extérieur : un chalet en bois et une terrasse, le tout sur un terrain d’une contenance de 1 000 mètres carrés, cadastré section D n° [Cadastre 1],
— dire, en vertu de l’article L. 642-18 du code de commerce et des articles R. 642-22 et suivants du code de commerce, que :
— la mise à prix est fixée à 200 000 euros, avec faculté de baisse d’un tiers à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix ou en cas de carence d’enchères,
— cette vente fera l’objet d’une publicité légale dans les journaux « Le Journal de [Localité 6] », « Les échos du Touquet » et « La Voix du Nord », édition de [Localité 7],
— il appartiendra au liquidateur judiciaire de définir les modalités de visite du bien immobilier dont la vente est poursuivie et qu’il appartiendra en conséquence à tout huissier territorialement compétent, requis par le liquidateur, d’organiser les visites du bien immobilier,
— dire que ce cahier des conditions de vente devra être déposé par le poursuivant au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêt à intervenir et ce conformément aux dispositions de l’article R. 642-29-1 du code de commerce,
— dire que par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avisera, par acte d’huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l’avis,
— rappeler, en application de l’article R. 322-11 du code des procédures civiles d’exécution, que le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant et qu’il peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant,
— rappeler que l’arrêt à intervenir produira les effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il sera publié au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement,
— condamner Mme [D] à payer à la SELAS MJS Partners la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé,
— confirmer l’ordonnance du 29 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— en conséquence, confirmer la décision de surseoir à statuer sur le mérite de la requête tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue dans le contentieux l’opposant à la SCP [O] et [W] [U],
— rejeter la demande de la SELAS MJS Partners ès qualités et confirmer l’ordonnance autorisant le sursis à statuer,
— condamner la SELAS MJS Partners ès qualités à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la nullité de la décision pour excès de pouvoir
Constitue un excès de pouvoir la méconnaissance par le juge d’une règle d’ordre public régissant ses attributions ou de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, soit que le juge s’arroge des attributions que le dispositif normatif lui refuse, soit qu’il refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
Les règles régissant la vente des immeubles dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire fixées aux articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce et les pouvoirs qu’ils donnent au juge-commissaire à ce titre ne s’opposent nullement à ce que ce juge fasse usage des pouvoirs qu’il détient des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile pour surseoir à statuer sur une demande, applicable à toute instance.
Le juge-commissaire n’a donc pas commis d’excès de pouvoir en l’espèce et il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile il peut être sursis à statuer sur des demandes pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Le premier juge a considéré que les moyens développés par Mme [D] à l’appui de son recours contre le notaire apparaissaient sérieux et lui permettraient, alors qu’elle est âgée de quatre-vingts ans, de conserver son immeuble et de continuer à en jouir paisiblement, et qu’il y avait lieu, en conséquence, « humainement et en équité », pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
Mme [D] fait valoir que la détermination de la responsabilité du notaire est un préalable indispensable pour statuer sur la procédure de liquidation judiciaire ; elle estime que l’issue de la procédure contre le notaire est intrinsèquement liée à la recevabilité de la requête aux fins de vente judiciaire de l’immeuble. Selon elle, le manquement du notaire est la cause première ayant permis la requête aux fins de vente judiciaire de l’immeuble de sorte que la détermination de la responsabilité du notaire est essentielle pour l’issue même de la liquidation et il est impossible de déterminer si la vente est nécessaire tant que le juge n’a pas statué sur la potentielle responsabilité du notaire et les conséquences de ses manquements, estimant que la question de la durée de la procédure de liquidation judiciaire au regard des délais raisonnables de procédure ne peut primer sur ces circonstances.
L’action engagée par Mme [D] contre la société de notaires a pour objet, au regard de l’assignation, l’obtention des dommages et intérêts suivants :
— 233 000 euros au titre de « la perte de chance de s’exposer au droit de gage de ses créanciers professionnels »,
— l’ensemble des frais de procédure comprenant les frais inhérents à la vente forcée de son immeuble,
— 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel en suite de la nécessité d’assurer son relogement,
— 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’issue de cette procédure est toutefois sans incidence sur la recevabilité de la demande de vente judiciaire et sur le droit du liquidateur judiciaire de procéder à la vente, dès lors qu’elle n’a pas pour objet d’exclure de l’actif de la procédure collective l’immeuble en cause. La question de la responsabilité du notaire est sans incidence sur le statut de l’immeuble et l’intégration de l’immeuble dans le gage des créanciers de la liquidation judiciaire est définitivement acquise.
La procédure contre le notaire n’aurait finalement d’incidence sur la procédure collective que si elle conduisait à l’octroi de dommages et intérêts permettant à Mme [D] de régler l’intégralité de son passif, qui s’élève, selon le liquidateur judiciaire à 233 904 euros, hors frais de procédure, ce que l’intimée n’évoque pas.
Il n’apparaît donc pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure introduite contre le notaire pour statuer sur la requête du liquidateur judiciaire, et, au regard de l’ancienneté de la procédure et des intérêts des créanciers, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, de rejeter la demande de sursis à statuer, et, la cour ne faisant pas usage de son droit d’évocation, de renvoyer l’affaire devant le juge-commissaire aux fins qu’il soit statué sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [D], qui succombe, et d’allouer à la liquidation judiciaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 29 avril 2025 ;
Réforme l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’instance engagée par Mme [K] [D] contre la SCP [O] [U] et a réservé les dépens ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la requête en vente judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section D n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [K] [D] veuve [Q] ;
Renvoie l’affaire devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour qu’il soit statué sur le fond ;
Condamne Mme [K] [D] veuve [Q] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [K] [D] veuve [Q] à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [A] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [K] [D] veuve [Q], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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