Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[L] [P] épouse [J]
C/
[R] [C]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 OCTOBRE 2025
N°
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVUI
APPELANTE :
Madame [L] [P] épouse [J]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (Sénégal)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11
INTIME :
Monsieur [R] [C], venant aux droits de M. [Z] [C], décédé le [Date décès 3] 2022 et de Mme [O] [W], veuve de M. [I] [V], décédée le [Date décès 1] 2023
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 mars 2025 qui a :
— condamné Mme [L] [P] épouse [J] à verser à M.[R] [C] la somme de 18700 euros avec intérêts au taux léagl à compter du 27 novembre 2021 ;
— condamné Mme [L] [P] épouse [J] à verser à M.[R] [C] la somme de 1500 euros ;
— condamné Mme [L] [P] épouse [J] aux dépens ;
— condamné Mme [L] [P] épouse [J] à verser à M.[R] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de Mme [P] en date du 26 mai 2025,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l’appelante le 11 août 2025 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire ;
— condamner Mme [L] [J] [P] à payer à M. [R] [C] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
M. [C] considère que Mme [P] ne justifie pas que sa situation personnelle la place dans une impossibilité d’exécuter la décision.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 août 2025,Mme [P] entend voir :
— juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ;
— juger que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [L] [P] épouse [J] ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation à l’appui de l’appel ;
en conséquence,
— débouter M. [R] [C], venant aux droits de M. [Z] [C] et de Mme [O] [C], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Mme [P] soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge alors que son salaire ne lui permet pas de couvrir ses besoins élémentaires, notamment de se loger.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [P], qui ne verse aucun bulletin de salaire, ni aucun relevé bancaire, produit un rapport du service d’action sociale du centre hospitalier au sein duquel elle exerce son activité professionnelle d’infirmière.
Ce document fait certes état des difficultés rencontrées par Mme [P] pour trouver un logement et de la « fragilisation de son budget » mais ne dit rien de ses revenus, ni de son patrimoine, ni même de ses charges.
Ces seuls éléments sont insuffisants à justifier d’une impossibilité d’exécution, comme de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les moyens de contestation du bien fondé de la décision dont appel relèvent du fond du litige et de l’appréciation de motifs sérieux de réformation pouvant justifier un arrêt de l’exécution provisoire que Mme [P] n’ a pas sollicité.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 25/681,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne Mme [L] [P] épouse [J] aux dépens de l’incident,
Rejette la demande de M.[R] [C] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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