Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 1er juil. 2025, n° 24/10097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/10097 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQZ6
Ordonnance n° 2025/M173
Monsieur [N] [S]
représenté par Me Mélanie COLLEVILLE de la SARL COLLEVILLE AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [L] [G]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 01/07/2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Les parties sont respectivement le petit-fils et la fille de [F] [U] veuve [G], décédée le [Date décès 3] 2005 à [Localité 15], alors qu’elle demeurait à [Localité 7].
Ils sont tous deux domiciliés aux Etats-Unis d’Amérique.
[N] [S] se prévaut d’une copie d’un testament de sa grand-mère dont l’original aurait été détruit par sa mère, [L] [G].
Il a agi devant le tribunal de grande instance de GRASSE, en 2019, aux fins d’être reconnu légataire à titre universel en vertu de ce testament et de voir appliquer à sa mère la sanction du recel successoral.
La procédure de première instance a été clôturée le 6 novembre 2023.
Le 12 février 2024, le tribunal judiciaire de GRASSE, après examen de deux expertises en écritures, a :
— Débouté madame [G] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande,
— Débouté monsieur [N] [S] de sa demande de délivrance du legs résultant du testament de feue [F] [U] veuve [G] en date du 22 octobre 2004, en l’absence de production de l’original du testament et en l’absence de certitude sur la fiabilité de la copie présentée ;
— Dit que la demande de nullité du rapport d’expertise, formée par le requérant à titre principal devient sans objet ;
— Débouté monsieur [N] [S] de sa demande de contre-expertise ;
— Dit que la demande de réouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [F] [U] veuve [G] formée par monsieur [N] [S], accessoire à la demande principale en délivrance de legs, est sans objet en l’état du rejet de la demande principale ;
— Condamné monsieur [N] [S] à payer à madame [L] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté monsieur [N] [S] de sa demande sur ce fondement ;
— Condamné monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision a été notifiée à Monsieur [S] par acte de transmission à l’entité requise des Etats-Unis du 26 mars 2024.
Un certificat de non-appel a été établi le 1er juillet 2024.
Monsieur [S] a formé une déclaration d’appel par voie électronique le 3 août 2024.
Le 6 août 2024, le président de la chambre saisie a demandé à l’appelant de transmettre la signification du jugement sous peine de radiation.
Le 9 août 2024, le conseil de l’appelant a répondu que le jugement lui avait signifié le 7 mai 2024, aux Etats-Unis où il vit et dont il a la nationalité et qu’il a bénéficié de l’allongement du délai d’appel en raison de son domicile à l’étranger.
Le 27 août 2024, l’appelant a été avisé de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Madame [G] a constitué avocat le 14 novembre 2024.
L’appelant a conclu pour la première fois au fond le 20 décembre 2024.
Le 23 décembre 2024, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident par lesquelles elle demande :
Au principal, sur l’irrecevabilité du recours de Monsieur [S],
— Constater que l’acte de signification du jugement du 12 février 2024 de la SCP [X] [V] a été réalisé le 26 mars 2024 et que les notifications adressées, tant au destinataire, Monsieur [N] [S], qu’à l’autorité compétente, ont été respectivement réceptionnées le 1er avril et le 8 avril 2024,
— Constater que la réception de la signification et du jugement par Monsieur [N] [S] le 1er avril 2024 constitue une notification valable,
— Constater au surplus que l’autorité compétente a toutefois tenté une remise en mains propres de la décision à Monsieur [S] le 15 avril 2024 conformément aux dispositions applicables,
— Constater que Monsieur [N] [S] a formalisé sa déclaration d’appel en date du 3 août 2024, soit postérieurement au délai d’un mois augmenté du délai de distance de 2 mois prévu par le Code de Procédure Civile.
En conséquence,
— Dire et juger irrecevable l’appel initié par Monsieur [N] [S] contre le jugement du 12 février 2024.
A titre subsidiaire,
— Constater que Monsieur [S] n’a pas exécuté la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 12 février 2024.
— Constater que Monsieur [S] n’a pas réglé à la concluante la condamnation prévue par la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 12 février 2024, laquelle est exécutoire.
En conséquence,
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/10097 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par Monsieur [N] [S].
— Dire que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance,
En tout état de cause,
— Débouter purement et simplement Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [N] [S] au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance
— Condamner Monsieur [N] [S] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
Elle soutient que la traduction du jugement en anglais n’était pas nécessaire car son fils parle et lit parfaitement le français.
Elle fait valoir que le courrier recommandé international contenant l’acte à notifier a été reçu le 1er avril 2024 par l’appelant et le 8 avril 2024 par l’entité requise, soit le [4].
Elle soutient que la convention de [Localité 11] de 1965 est applicable en l’espèce et qu’elle ne reconnaît pas les règles posées par l’article 687-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le service compétent pour la remise des actes en provenance de l’étranger a tenté, le 15 avril 2024, la remise en mains propres d’un exemplaire du jugement et de sa traduction en anglais, réclamée par téléphone par le destinataire le 5 avril 2024.
Elle soutient que l’appel a été formé après le 1er juillet 2024, soit la date d’expiration du délai d’un mois majoré de deux mois à compter de la date de réception du courrier recommandé du 1er avril 2024.
Elle ajoute qu’à la date de l’appel, le délai imparti était aussi expiré si on retient la date de délivrance par l’autorité compétente du 15 avril 2024.
S’agissant de la radiation, elle fait valoir que son fils, à l’instar des autres procédures dans lesquelles il a été débouté, n’a pas réglé la somme mise à sa charge au titre des frais de procédure.
Par soit-transmis du 24 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l’appelant de conclure en réponse sur l’incident avant le 25 janvier 2025 sous peine de radiation.
Le 16 janvier 2025, le conseil de l’appelant a sollicité un délai supplémentaire pour conclure en raison des difficultés de communication avec son client à raison de la distance et de la grave maladie que subit son épouse.
Le 17 janvier 2025, le conseil de l’intimée a répondu qu’il connaissait les mêmes difficultés que son contradicteur pour entrer en contact avec sa cliente demeurant aux Etats Unis et connaissant des problèmes de santé. Il s’est opposé à la demande de délai supplémentaire.
Le 22 janvier 2025, le conseil de l’appelant a indiqué que Monsieur [S] ne maîtrisait pas le français juridique et qu’il a consulté un juriste américain pour connaître les modalités régulières de notification admises dans l’Etat de [Localité 14] où il demeure, concernant la validité de la notification par lettre recommandée internationale.
Le 22 janvier 2025, l’audience sur incident a été fixée au 13 mai 2025. La décision de fixation contenait mention d’une date limite pour les échanges entre les parties au 15 avril 2025.
Le 25 mars 2025, le conseil de l’intimée a communiqué une sommation de conclure adressée au conseil de l’appelant et a sollicité du conseiller de la mise en état, par message électronique, de faire injonction à son contradicteur de conclure sur l’incident soulevé.
Le 18 avril 2025, l’appelant a communiqué des conclusions en réponse sur incident, accompagnées de 28 pièces.
Il demande au conseiller de la mise en état de :
— À titre liminaire et reconventionnel : Déclarer irrecevables les conclusions d’incident déposées le 23 décembre 2024 par Madame [L] [G],
— À titre subsidiaire : Déclarer recevable l’appel initié le 3 août 2024 à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, valablement signifié le 7 mai 2024,
A titre reconventionnel :
— Rejeter la demande de radiation,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de jugement de première instance,
Subsidiairement,
— Ordonner à Madame [L] [G] la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément à l’article 517 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
— Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires de Madame [L] [G],
— Rejeter toutes demandes de Madame [L] [G] tendant à voir « constater », ces dernières ne constituant pas des prétentions et le juge n’en étant pas saisi,
— Condamner Madame [L] [G] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [G] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du CPC,
— Condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens.
Il soutient que les conclusions d’incident sont irrecevables, sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile, car il y est mentionné que sa mère est domiciliée Etats-Unis en [I] alors que cette adresse est fictive car elle est, en réalité, domiciliée [Adresse 8].
Il soutient que la fictivité de l’adresse lui cause un grief car elle fait naître une menace pour l’exécution à venir et conduit à un détournement des règles concernant l’allongement des délais de procédure au profit des personnes demeurant à l’étranger.
Il soutient, s’agissant de la notification du jugement, que l’acte lui a été remis par les agents de l’ABS [13] le 7 mai 2024 et que cette date constitue le point de départ du délai d’appel.
Il indique que le commissaire de justice chargé de la signification a sollicité une remise selon les lois de l’Etat requis pour la signification de ses propres actes à ses ressortissants, conformément à l’article 5 de la convention de [Localité 11]. Il ajoute que les lois des Etats-Unis d’Amérique exigent la remise d’un acte et de sa traduction en anglais.
Il réplique que la réception d’un envoi postal international d’un exemplaire du jugement en français, langue qu’il ne maîtrise pas, ne constitue pas une notification au sens des textes applicables.
Il indique l’avoir reçue par l’intermédiaire de son voisin auquel la lettre avait été remise par erreur et avoir contacté le commissaire de justice pour en obtenir un exemplaire traduit en anglais.
Concernant la demande subsidiaire de radiation, il reconnaît ne pas avoir réglé la somme due au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il se prévaut de conséquences manifestement excessives entraînées par le paiement de cette somme, compte tenu de la situation financière de sa famille de deux enfants et la maladie grave de son épouse, occasionnant de fortes dépenses mensuelles.
Il ajoute que sa mère se reconnaît elle-même insolvable ce qui induit une impossibilité de recouvrement en cas d’infirmation de la décision.
Il ajoute que le premier jugement est marqué par une violation du principe du contradictoire par le premier expert, Madame [C] qui a modifié ses conclusions entre son pré-rapport et son rapport, sur le fondement d’une expertise unilatérale fournie délibérément tardivement par Madame [G].
Le 5 mai 2025, il a communiqué des conclusions complémentaires et une nouvelle pièce constituée d’une attestation d’un voisin et sa traduction libre du 17 avril 2025.
Le même jour, le conseil de l’intimée a sollicité un renvoi à deux mois de l’audience d’incident afin de lui permettre de répondre aux multiples pièces communiquées le 18 avril 2025 et le 5 mai 2025 alors que ces dates se situent dans une période comportant de nombreux jours fériés et ponts. Il a indiqué avoir besoin de temps pour faire traduire certaines pièces communiquées en langue anglaise qu’il ne maîtrise pas totalement. Il invoque également les difficultés à soumettre ses écritures en réponse à sa mandante.
Le 12 mai 2025, l’intimée communique de nouvelles conclusions dans lesquelles elle maintient ses demandes et ajoute celle d’écarter les pièces communiquées par Monsieur [S] par usurpation d’identité et vol de correspondance ainsi que celles non traduites par un traducteur assermenté.
Elle réplique que les documents produits à l’appui de la fin de non-recevoir concernant le domicile fictif ont été subtilisés dans la boîte aux lettres du bien de [Localité 7] et obtenus grâce à une usurpation de son identité sur son espace personnel sur le site de la liste électorale de [I]. Elle en déduit qu’ils ne peuvent être admis aux débats.
Il ajoute que l’attestation communiquée le 5 mai 2025 écrite en anglais n’est pas valablement traduite.
Elle soutient que la lettre recommandée internationale délivrée à Monsieur [S] contenant la mention de la voie de recours en français et en anglais suffisait à l’informer de la décision rendue et des modalités de recours. Elle indique que la poste américaine ne renvoie pas l’accusé de réception signé. Elle précise que Monsieur [S] parle et lit le français.
Elle soutient que seul le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire et que le conseiller de la mise en état ne possède pas ce pouvoir.
Elle conteste l’impossibilité d’exécuter alors que son fils a multiplié les procédures judiciaires coûteuses entraînant des condamnations qu’il ne règle pas.
A l’audience du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a autorisé le conseil de l’appelant à communiquer une note en délibéré pour répondre aux considérations nouvelles contenues dans les conclusions de l’intimée du 12 mai 2025 et ce au plus tard le 20 mai 2025.
Par note en délibéré du 20 mai 2025, l’appelant réplique que les documents produits par Madame [G] révèlent qu’elle ne vit pas à [Localité 7] mais qu’ils ne permettent pas de justifier de sa domiciliation à l’adresse mentionnée dans ses conclusions.
Il conteste s’être rendu coupable d’infractions pour obtenir les documents qu’il a communiqués à ce sujet.
Il indique que le règlement intérieur national permet aux avocats de communiquer des traductions libres des pièces en langues étrangères et que la traduction par expert n’est obligatoire que lorsque le sens du document est contesté. Il ajoute que l’intimée étant bilingue, peut vérifier le contenu des documents produits.
Il réplique que les documents produits ne permettent pas d’établir qu’il maîtrise la langue française écrite et notamment les termes juridiques.
Il indique qu’il a fait authentifier l’attestation de son voisin qui était contestée.
Il ajoute que l’arrêt de l’exécution provisoire peut être ordonné en cas de violation manifeste du principe du contradictoire en première instance, ce que l’intimé continue de pratiquer au stade de l’incident.
Le 22 mai 2025, Monsieur [S] excusant son retard par une opération en urgence de son épouse, a communiqué deux nouvelles pièces.
Le [Date décès 3] 2025, le conseil de Madame [G] produit une note en délibéré sollicitant l’irrecevabilité de la seconde note de l’appelant au motif qu’il n’avait pas été autorisé à produire de nouvelles pièces. Elle ajoute que la prétention nouvelle qui y est contenue selon laquelle elle serait domiciliée à [Localité 9] est irrecevable par note en délibéré.
Elle précise que le rapport de police communiqué date du début de l’année 2024, de sorte qu’il aurait pu être produit antérieurement.
Elle rappelle qu’il appartient à son fils de prouver que l’adresse à laquelle elle se domicilie est fictive et non l’inverse.
Elle soutient que les pièces produites en tout état de cause ne prouvent pas que son domicile est fictif. Elle rappelle en outre qu’il n’en résulterait aucun grief dans la mesure où les décisions de justice à exécuter lui sont favorables.
Monsieur [S] a fait produire une nouvelle note en délibéré le 10 juin 2025 par lequel il soutient que les pièces communiquées le 22 mai 2025 ne sont pas d’office irrecevables. Il expose qu’il ne soutient pas que sa mère demeurerait à [Localité 9]. Il précise qu’il n’a obtenu le rapport de police daté de 2024 seulement le 19 mai 2025 d’un créancier qui poursuit sa mère.
Il précise que, dans la procédure de référé concernant une ordonnance de protection, il a indiqué l’adresse communiquée par sa mère mais qu’il a toujours notifié les actes à son adresse française.
Il soutient qu’il appartient à sa mère de justifier de son domicile réel.
Il répond aux insinuations sur l’état de santé de son épouse et sa situation professionnelle.
Par une note du 11 juin 2025, Madame [G] sollicite le rejet de cette note non autorisée.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicables à la cause, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la question des notes en délibéré
La note en délibéré autorisée afin de permettre à Monsieur [S] de répondre aux pièces et conclusions tardives transmises par Madame [G] ne doit pas avoir pour objet de relancer un débat qui est clos depuis l’ordonnance de clôture.
Les pièces communiquées à l’appui de la note en délibéré ne sont pas irrecevables dans la mesure où elles appuient les développements en réponse aux moyens et prétentions de Madame [G].
En revanche, la note du 10 juin 2025 qui contient de nouveaux moyens et arguments évoqués par Monsieur [S] sera écartée des débats en ce qu’elle n’a pas été autorisée.
Sur la question de la recevabilité des conclusions d’incident de l’intimée
L’article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications prévues par l’article 960 alinéa 2 ne sont pas fournies. Elles concernent notamment le domicile de la partie, personne physique. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’à la clôture de la procédure.
Il appartient à celle qui soulève la fin de non-recevoir des conclusions d’établir que le domicile qui y est mentionné est fictif.
En l’espèce, les conclusions au fond de Madame [G] en première instance et le jugement contenaient le même domicile qui n’a pas été contesté.
Il s’agit d’une adresse située à [Localité 6], [I], aux Etats-Unis d’Amérique, Monsieur [S] soutient que sa mère est en réalité domiciliée à [Localité 7] en France.
Celle-ci admet posséder une habitation dans cette commune mais précise qu’il s’agit d’une résidence secondaire dans laquelle elle ne s’est pas rendue depuis plusieurs années.
Les pièces produites par l’appelant à l’appui de sa demande sont deux rappels des services de distribution de l’eau et de l’électricité concernant la résidence française et un extrait des registres des votants concernant l’inscription de Madame [G] mentionnant un statut « inactive ».
Monsieur [S] n’explique pas comment il s’est procuré ces documents qui nécessitent l’accès à la maison de [Localité 7] ou du moins à sa boîte aux lettres.
L’extrait de l’espace personnel de Madame [G] sur les listes électorales de [I] n’a pu être obtenu que par l’utilisation de ses données de connexion alors qu’il n’est pas établi qu’elle a donné autorisation à son fils de s’en servir.
Les deux premiers éléments ne permettent pas d’établir que madame [G] vit à [Localité 7] et ils sont contredits par les pièces qu’elle produit qui démontrent que la maison n’est pas occupée.
En outre, la preuve obtenue de manière déloyale ou illicite n’est recevable que si sa production est l’unique moyen de rapporter la preuve du fait invoqué et que l’atteinte aux autres droits soit proportionnée au but poursuivi.
Or, Monsieur [S] disposait d’autres moyens pour faire la preuve de la fictivité du domicile mentionné dans les conclusions de l’intimée, notamment un constat par un professionnel assermenté, l’envoi de courriers recommandés ou le recueil de témoignages.
En conséquence, les trois pièces (numéros 12, 13, 14) produites par Monsieur [S], obtenues par des procédés déloyaux et illicites, seront écartées des débats. Il ne rapporte donc pas la preuve que le domicile figurant dans les conclusions d’incident de Madame [G] est fictif.
Le rapport de police produit à l’appui de la note en délibéré ne concerne pas le domicile de Madame [G] mais de son autre fils [K]. Elle est sans emport dans le présent litige.
Aucune des pièces produites par Monsieur [S] ne permet d’établir que l’adresse mentionnée par Madame [G] dans ses conclusions d’incident est fictive.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir concernant les conclusions d’incident de Madame [G].
Sur la date de la signification de la décision
Aux termes de l’article 687-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 5 mai 2019 prévoit, concernant la notification des actes à l’étranger que : « La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé. »
Les modalités de remise de cet acte sont déterminées, s’agissant d’un jugement français à signifier aux Etats-Unis d’Amérique, par la convention de [Localité 11] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Elle est entrée en vigueur pour les Etats-Unis d’Amérique en 1969 et pour la France en 1972.
Elle prévoit en son article 5 que : « L’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire. »
Selon l’article 6 : « L’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant. »
L’article 10 de cette convention stipule que :
« La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer:
a) à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination,
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination. »
L’entité compétente aux Etats Unis d’Amérique pour recevoir les notifications d’actes destinées à des personnes demeurant dans cet Etat est l’ABC LEGAL SERVICE.
Il recommande la notification selon l’article 5 1 a de la convention et sollicite un exemplaire traduit en anglais.
Les Etats-Unis ont émis une déclaration selon laquelle ils ne sont pas opposés à ce que les actes soient transmis de façon informelle « si cela produit des effets conformément à la législation applicable ».
Or, en France, la notification d’un jugement en matière de succession n’est valablement réalisée que par un acte de commissaire de justice.
Au surplus, l’avis de réception produit en pièce 26 par l’appelant ne contient pas de mention de date, de remise, ni de signature de Monsieur [S]. Il communique aussi une copie-écran du site de [12] contenant mention que la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice français au destinataire a été distribuée le 1er avril 2024 mais sans précision sur les modalités de la remise.
En outre, le courrier recommandé adressé à Monsieur [S] ne contenait pas un exemplaire du jugement traduit en anglais alors qu’il est ressortissant américain et qu’il n’est pas contesté qu’il vit depuis plus de 30 ans aux Etats-Unis. La seule mention en anglais du délai et des modalités de l’appel ne suffit pas à valoir notification de la décision dans une langue qu’il comprend.
Il est constant que Monsieur [S] qui a eu connaissance du courrier recommandé contenant le jugement à une date indéterminée a contacté le commissaire de justice expéditeur le 6 avril 2024 pour obtenir sa traduction en anglais.
Au surplus, selon le contenu de l’acte d’envoi à l’ABC [13] du 26 mars 2024, en vue de la notification à Monsieur [S], le commissaire de justice a demandé une délivrance selon les formes légales prévue par l’article 5 alinéa 1 a) de la convention de [Localité 11] de 1965. Il comportait une copie du jugement en français et une traduction en anglais par un traducteur américain certifié.
Dans ce cas, l’entité requise doit rendre compte de la remise de l’acte par le retour d’une attestation dont un exemplaire vierge est joint à l’envoi, contenant différentes modalités de remise de l’acte ou de non remise rédigées en français et en anglais.
Le cachet apposé en date du 7 mai 2024 à 11 h 39 d’un « office » de « [Localité 16] [10] » sur l’acte d’envoi à l’entité requise, alors qu’aucune mention n’a été apposée par [4] sur l’attestation de remise jointe, n’est pas de nature à établir la date de notification de la décision de première instance.
En revanche, l’intimée produit une attestation du 2 décembre 2024 de la société [4] comportant les éléments exigés par la convention de [Localité 11] s’agissant de l’attestation de remise de l’acte, faisant état d’une tentative de remise de l’acte accompagné de sa traduction en anglais, le 15 avril 2024, à l’adresse de Monsieur [S] à laquelle personne n’a répondu.
En application de l’article 5 de la convention de [Localité 11] de 1965 et de l’article 687-2 du code de procédure civile, il convient de retenir comme date de notification de la décision de première instance celle du 15 avril 2024.
Sur la question de la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours de droit commun par voie ordinaire et d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du code de procédure civile prévoit que : 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
En application des articles 641 et suivants du même code, le délai exprimé en mois 'expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. » et « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
En outre, lorsque le délai d’appel est augmenté de deux mois lorsque l’appelant demeure à l’étranger.
Il est constant que l’appelant est domicilié aux Etats-Unis. En conséquence, il disposait, à compter de la date de la notification, d’un délai d’un mois, augmenté de 2 mois, pour former appel. Ce délai expirait le lundi 15 juillet 2024.
Or, il a formalisé sa déclaration d’appel par voie électronique le 3 août 2024.
Il convient d’en déduire que l’appel de Monsieur [S] est irrecevable car formé hors délai.
Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles
L’appel étant irrecevable, ces demandes sont sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant devra supporter les dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
Il devra aussi verser à Madame [G] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
Ecarte des débats la note en délibéré communiquée par Monsieur [S] le 10 juin 2025 ;
Ecarte des débats relatifs à l’incident la pièce nouvelle communiquée en cours de délibéré par l’appelant le 22 mai 2025;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Madame [G] ;
Déclare irrecevable l’appel diligenté par Monsieur [S] ;
Dit que les demandes subsidiaires et reconventionnelles sont sans objet ;
Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens de l’incident et de l’appel ;
Condamne Monsieur [N] [S] à verser à Madame [L] [G] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute Monsieur [S] de la demande à ce titre.
Fait à [Localité 5], le 01/07/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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