Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SELARL CABINET AUDREY [Localité 1]
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/01809 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA4Z
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 13 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300393473205
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265322985195155
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Mai 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2017, M. [P] [I] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Monceau Générale Assurances pour un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1]. Le conducteur principal désigné dans le contrat est M. [P] [I]. Un conducteur supplémentaire est indiqué en la personne de sa fille, Mme [Z] [I].
Le 11 mars 2020, le véhicule Renault Clio a été impliqué dans un accident de la route survenu à [Localité 7] (17) et ayant fait une victime, Mme [X] [C]. M. [H] [I], fils de M. [P] [I], était alors le conducteur du véhicule.
Le 19 mai 2022, M. [H] [I] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de La Rochelle des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant entrainé une incapacité totale de travail (ITT) n’excédant pas trois mois (en l’espèce 45 jours) aggravés par un délit de fuite et a été condamné à la peine principale de 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
Par acte d’huissier du 13 avril 2023, la société Monceau Générale Assurances a fait assigner M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] (les consorts [I]) devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins notamment de nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations, à titre subsidiaire de déchéance du droit à garantie pour fausses déclarations du sinistre et en toute hypothèse de condamnation des consorts [I] à la garantir des sommes versées et à verser au titre de l’accident.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [P] [I] le 25 juillet 2017 et concernant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Déclaré que M. [P] [I] est déchu de son droit à garantie dans le cadre du contrat d’assurance le liant à la société Monceau Générale Assurances concernant son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et relativement au sinistre survenu le 11 mars 2020 ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité délictuelle de M. [H] [I] quant au préjudice subi par Mme [X] [C], cette question ayant déjà été tranchée par jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle en date du 19 mai 2022 ;
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la provision versée ;
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande de garantie ;
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à voir le jugement déclaré opposable au Fonds de Garantie ;
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme [D] [I] ;
— Condamné in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] aux dépens ;
— Condamné in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes.
La société Monceau Générale Assurances a interjeté appel de la décision le 30 mai 2024 en tous ses chefs.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société Monceau Générale Assurances demande à la cour de':
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [P] [I] le 25 juillet 2017 et concernant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1],
— Déclaré que M. [P] [I] est déchu de son droit à garantie dans le cadre du contrat d’assurance le liant à la société Monceau Générale Assurances concernant son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et relativement au sinistre survenu le 11 mars 2020,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité délictuelle de M. [H] [I] quant au préjudice subi par Mme [X] [C], cette question ayant déjà été tranchée par jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle en date du 19 mai 2022,
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la provision versée,
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande de garantie,
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à voir le jugement déclaré opposable au fonds de garantie,
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme [D] [I],
— Condamné in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] aux dépens,
— Condamné in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes ;
Sur la nullité du contrat d’assurance :
— Débouter les consorts [I] de leur demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande de nullité formée par la société Monceau Générale Assurances ;
— Dire et juger que M. [P] [I] et Mme [D] [I] ont sciemment omis, postérieurement à la souscription du contrat, de déclarer leur fils M. [H] [I] comme conducteur habituel du véhicule assuré, cette circonstance nouvelle ayant pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux ;
— Dire et juger que cette réticence a eu pour effet de modifier l’opinion que la société Monceau Générale Assurances pouvait se faire du risque à assurer ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance (n° [Numéro identifiant 1]) souscrit par M. et Mme [I] auprès de la société Monceau Générale Assurances à effet du 25 juillet 2017 pour le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Dire et juger que les primes payées demeurent acquises à la société Monceau Générale Assurances ;
A titre subsidiaire, confirmant le premier jugement,
Sur la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre :
— Dire et juger que M. et Mme [I] ont effectué de fausses déclarations quant aux circonstances et aux conséquences du sinistre ;
— Déchoir M. et Mme [I] de leur droit à garantie pour le sinistre survenu le 11 mars 2020 ;
En tout hypothèse, réformant le premier jugement,
Sur le recours à l’égard de M. [H] [I] :
— Dire et juger que M. [H] [I] est responsable de l’accident de la circulation survenu le 11 mars 2020 et ayant occasionné des dommages à Mme [X] [C] ;
— Dire la société Monceau Générale Assurances recevable et bien fondée en son recours ;
Sur les condamnations in solidum :
— Condamner in solidum M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 197 980,10 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme [C] pour le compte de qui il appartiendra, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
— Condamner in solidum M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] à régler la somme de 3 000 euros à la société Monceau Générale Assurances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] à régler la somme de 3 000 euros à la société Monceau Générale Assurances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamner in solidum M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] demandent à la cour de':
— Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la MGA tendant à voir « Dire et Juger que M. [P] [I] et Mme [D] [I] ont sciemment omis, postérieurement à la souscription du contrat, de déclarer leur fils M. [H] [I] comme conducteur habituel du véhicule assuré, cette circonstance nouvelle ayant pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux
et à dire et juger que cette réticence a eu pour effet de modifier l’opinion que la société Monceau Générale Assurances pouvait se faire du risque à assurer » ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [P] [I] le 25 juillet 2017 et concernant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1],
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la provision versée,
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande de garantie,
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme [D] [I] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré que M. [P] [I] est déchu de son droit à garantie dans le cadre du contrat d’assurance le liant à la société Monceau Générale Assurances concernant son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et relativement au sinistre survenu le 11 mars 2020,
— Condamné in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] aux dépens,
— Condamné in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Débouter la société Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à voir déchoir M. [P] [I] de son droit à garantie dans le cadre du contrat d’assurance le liant à la société Monceau Générale Assurances concernant son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et relativement au sinistre survenu le 11 mars 2020 ;
— Dire et juger que la garantie de la société Monceau Générale Assurances est acquise
au profit de M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] à la suite de l’accident dont ce dernier est à l’origine ;
— Dire et juger que la société Monceau Générale Assurances indemnisera Mme [X] [C] de l’ensemble des préjudices subis à la suite de l’accident dont elle a été victime
le 11 mars 2020 et dont M. [H] [I] est responsable ;
— Condamner la société Monceau Générale Assurances à verser à M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner la société Monceau Générale Assurances aux dépens de la première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Monceau Générale Assurances à verser à M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— Condamner la société Monceau Générale Assurances aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey [Localité 1] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Monceau Générale Assurances de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles :
Moyens des parties :
Les consorts [I] font valoir qu’en première instance la société Monceau Générale Assurances poursuivait la nullité du contrat d’assurance au motif qu’à la souscription du contrat l’assuré aurait commis une fausse déclaration, alors que désormais elle soutient à ce titre que M. et Mme [I] ont sciemment omis, postérieurement à la souscription du contrat, de déclarer leur fils M. [H] [I] comme conducteur habituel du véhicule assuré.
Ils estiment que, si ces demandes tendent aux mêmes fins, à savoir la nullité du contrat, la seconde demande est fondée sur une 'nouvelle faute’ et constitue donc une demande nouvelle.
En réponse, la société Monceau Générale Assurances indique que ses demandes en première instance tendaient à faire prononcer la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances et que la demande formée en appel tend exactement aux mêmes fins.
Elle ajoute qu’est seulement ajoutée la précision de l’article L. 113-2 3° du code des assurances relatif aux obligations de l’assuré et prévoyant la non-déclaration en cours de contrat de circonstances nouvelles, mais que sur le fond il s’agit toujours de reprocher aux consorts [I] la non-déclaration de leur fils comme conducteur habituel du véhicule, si bien que sa demande est recevable.
Réponse de la cour :
L’article 563 du code de procédure civile dispose que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 de ce code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel communiquées le 21 août 2024, la société Monceau Générale Assurances demande de dire et juger que M. [P] [I] et Mme [D] [I] ont sciemment omis, postérieurement à la souscription du contrat, de déclarer leur fils M. [H] [I] comme conducteur habituel du véhicule assuré, cette circonstance nouvelle ayant pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et de dire et juger que cette réticence a eu pour effet de modifier l’opinion que la société Monceau Générale Assurances pouvait se faire du risque à assurer, pour que soit prononcée la nullité du contrat d’assurance souscrit le 25 juillet 2017.
La demande formulée par la société Monceau Générale assurances consiste donc à solliciter la nullité du contrat d’assurance.
La circonstance nouvelle invoquée à l’appui de cette demande, à savoir le fait d’avoir sciemment omis, postérieurement à la souscription du contrat, de déclarer M. [H] [I] comme conducteur habituel du véhicule assuré par M. [I], ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau que la société appelante peut invoquer à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 563 du code de procédure civile.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande présentée par les consorts [I] et tendant à voir déclarer ces dires irrecevables, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
II. Sur la demande de nullité du contrat d’assurance :
Moyens des parties :
La société Monceau Générale Assurances fait valoir que M. [H] [I] n’est pas désigné dans le contrat comme conducteur, même occasionnel, du véhicule, et qu’il n’a jamais été déclaré comme tel postérieurement à la souscription du contrat ; que le tribunal a considéré à tort que la nature erronée des déclarations et la mauvaise foi de l’assuré devaient être démontrées par l’assureur et appréciées au jour de la souscription du contrat ; que le tribunal devait apprécier la mauvaise foi de l’assuré au cours de la vie du contrat en application de l’article L. 113-2 3° du code des assurances ; et qu’il ressort de la procédure d’enquête que M. [H] [I] conduisait le véhicule depuis qu’il a la possibilité de conduire, ce que M. et Mme [I] ont omis de déclarer à l’assureur, l’omission étant nécessairement intentionnelle.
La société appelante ajoute que l’argument des consorts [I] selon lequel il n’est pas démontré que M. [H] [I] serait le conducteur habituel du véhicule, et s’appuyant sur l’attestation de leur fille Mme [Z] [I], est contredit par l’enquête pénale et leurs propres conclusions en première instance ; que cette omission fautive a changé l’objet du risque et diminué l’opinion que l’assureur pouvait s’en faire, le véhicule étant utilisé par un jeune ayant un permis probatoire et ne résidant pas dans la même commune que celle déclarée comme lieu de garage du véhicule ; qu’il n’est pas crédible d’imaginer que l’agent général ait pu ne pas informer les souscripteurs de leur obligation sur ce point ; et qu’il ne peut être soutenu que l’assureur avait connaissance des circonstances nouvelles et n’est plus fondé à s’en prévaloir en raison du sinistre matériel survenu le 2 novembre 2019, alors que ce sinistre est insuffisant pour établir que l’assureur était informé du fait que M. [H] [I] était le conducteur habituel et l’article L. 113-4 du code des assurances n’interférant pas avec les mécanismes de nullité prévus par l’article L. 113-8 du code des assurances.
Les consorts [I] répliquent que rien ne permet d’établir dans les pièces versées aux débats que M. [H] [I] était le conducteur habituel du véhicule ; qu’au contraire sa soeur atteste qu’elle utilisait celui-ci de la manière la plus régulière ; et que la société d’assurance interprète à sa guise l’audition de Mme [I] sur cette question.
Ils indiquent qu’il revient à l’assureur de démontrer que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer de nouvelles circonstances, alors qu’en l’espèce M. [I] n’a absolument pas pensé qu’il était nécessaire de préciser que son fils conduirait occasionnellement ou non les véhicules de la famille ; qu’il revient également à l’assureur de démontrer que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou de l’objet du risque, alors que le véhicule était conduit depuis 2017 par Mme [Z] [I], titulaire elle aussi du permis probatoire, et que l’assureur ne démontre pas que le changement de lieu de stationnement aurait aggravé le risque couvert ou créé un nouveau risque ; et que l’assureur avait connaissance des conditions d’utilisation du véhicule par M. [H] [I] du fait de la déclaration de sinistre du 2 novembre 2019 et de la relation d’amitié entre M. et Mme [I] et leur agent général d’assurance M. [K].
Réponse de la cour :
L’article L. 113-8 premier alinéa du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Selon l’article L. 113-2 3° du même code, l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article L. 113-4 alinéa 1 du même code précise qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Enfin, l’article L. 113-9 premier alinéa du même code dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
L’assuré bénéficie d’une présomption de bonne foi en vertu de l’article 2274 du code civil et la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [I], non mentionné à ce titre sur le contrat d’assurance du 25 juillet 2017, était le conducteur du véhicule assuré lors de l’accident survenu le 11 mars 2020.
Il ressort des éléments de l’enquête pénale versés aux débats par la société Monceau Générale Assurances, d’une part que M. [H] [I] considérait le véhicule Renault Clio comme étant le sien, d’autre part que, selon Mme [D] [I], mère du conducteur, son fils – ayant eu le permis de conduire le 3 mai 2019 – conduisait le véhicule depuis qu’il a la possibilité de conduire.
Il est également établi que, antérieurement aux faits du 11 mars 2020, M. [P] [I] a déclaré à son assureur la survenue le 2 novembre 2019 d’un accident impliquant le même véhicule immatriculé [Immatriculation 1], alors conduit par son fils M. [H] [I].
Il en résulte que, avant l’accident du 11 mars 2020, M. [P] [I] et son fils M. [H] [I] avaient déjà mentionné à leur assureur un sinistre au cours duquel ce dernier était le conducteur du véhicule.
Il apparaît enfin de l’attestation de Mme [Z] [I] qu’elle avait elle-même un usage régulier du véhicule et que son frère l’avait pris pour se rendre sur son lieu de scolarité au cours de la semaine du 7 au 14 mars 2020.
Ainsi, si l’omission de déclarer M. [H] [I] comme conducteur principal ou désigné du véhicule est certaine, la société Monceau Générale Assurance ne démontre pas que cette omission a été réalisée de mauvaise foi par l’assuré, dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance présentée par la société Monceau Générale Assurances.
De ce fait, il n’y aura pas lieu de se prononcer sur le caractère acquis des primes payées.
III. Sur la demande de déchéance de garantie :
Moyens des parties :
Les consorts [I] demandent l’infirmation du jugement ayant prononcé la déchéance de la garantie au motif que le tribunal judiciaire a, par une appréciation erronée, considéré que le fait qu’il ait été mentionné dans le constat amiable que M. [H] [I] avait percuté un obstacle sans évoquer la victime, alors que la procédure pénale lui permettait d’obtenir a minima son identité, était une omission volontaire ; que pourtant la case 'blessé’ du constat a été cochée ; que le fait que l’assureur n’a pas eu connaissance de la déclaration de sinistre n’est pas une conséquence de leur inaction mais du non-respect de la procédure par M. [K] ; qu’un volet corporel existe avec la case 'blessé’ au recto et, au verso avec une case dans laquelle M. [H] [I], ne connaissant pas le nom de la personne blessée, a indiqué 'véhicule adverse’ ; qu’il a été précisé qu’un rapport de police avait été établi ; et que le document a été rempli sous la dictée de l’agent général d’assurance M. [K] comme les attestations produites le démontrent.
Ils ajoutent que la société d’assurance, à qui il revient de prouver que le manquement lié à une déclaration erronée ou incomplète a été commis de mauvaise foi par l’assuré, n’en apporte pas la preuve, alors que M. [H] [I] avait tout intérêt à informer la compagnie d’assurance de la survenue de l’accident et de ses conséquences aux fins d’obtenir la mobilisation de sa garantie et la prise en charge de l’indemnisation de la victime.
Ils font remarquer que M. [K] était parfaitement instruit des circonstances de l’accident ; que le descriptif des circonstances de l’accident a été rédigé sous sa dictée ; qu’il s’est chargé de sa transmission ; que la compagnie d’assurance représentée par son agent général doit être considérée comme parfaitement informée des circonstances et des possibles conséquences du sinistre.
Ils indiquent enfin que la clause de déchéance ne figure qu’à l’article 4, n’est pas en caractères très apparents et ne remplit pas les exigences formelles de l’article L. 112-4 du code des assurances.
En réponse, la société Monceau Générale Assurances estime qu’il est inexact d’alléguer que la clause de déchéance n’apparaîtrait pas en caractères très apparents.
Elle fait remarquer que dans le constat amiable il n’est mentionné qu’un obstacle alors que M. [H] [I] savait avoir percuté une personne grièvement blessée dès son audition du 11 mars 2020, ce qui constitue une fausse déclaration intentionnelle ; que cela a empêché l’assureur d’intervenir auprès de la victime dans le cadre de la loi Badinter ; que le fait d’avoir coché la case 'blessé’ ne suffit pas à rétablir la bonne foi de M. [I] ; que rien ne vient étayer l’allégation selon laquelle le constat aurait été établi sous la dictée de M. [K] ; et qu’il n’est pas raisonnable de penser qu’il aurait pu dicter une telle rédaction dans des circonstances qu’il aurait su contraires à la réalité.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées dans la police d’assurance en caractères très apparents.
Il appartient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491).
En l’espèce, les conditions générales 0-41-21 du 1er janvier 2017 s’appliquant au contrat d’assurance mentionnent à destination de l’assuré, en leur article 4 dénommé 'Les sanctions', mis en valeur d’une part par la couleur de police et le cadre en ce qui concerne le titre, d’autre part par la couleur rouge de la police en ce qui concerne le contenu de l’article, que 'si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ou si vous utilisez sciemment des documents inexacts comme justificatifs, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.'
Le texte précité n’impose pas le recours à des caractères différents de ceux des autres stipulations et l’article 4 contient des différences très nettes dans la présentation de l’article et du fait du recours à une encre rouge utilisée par ailleurs, dans le reste des conditions générales, uniquement pour les titres, les sanctions, les non-garanties et les exclusions. Il en résulte que la clause de déchéance est bien inscrite en caractères très apparents et était de nature à attirer spécialement l’attention de l’assuré.
Le constat amiable de l’accident automobile survenu le 11 mars 2020, rempli par M. [H] [I], indique que celui-ci est survenu de la maière suivante : 'j’ai effectué une manoeuvre de sauvetage pour éviter un véhicule en détresse et percuté un obstacle'. La case 'blessé’ de la première page est cochée.
Si la seconde page du constat amiable n’est pas produite, il est relevé que ce même résumé est repris dans le formulaire de déclaration complémentaire et que, au paragraphe 'blessé', il est indiqué : 'véhicule adverse'. La case 'oui’ est en outre cochée concernant la question de l’établissement d’un rapport de police. Cette déclaration, signée par l’assuré et le conducteur, n’est pas datée.
Il apparaît pourtant que, le 11 mars 2020, à partir de 17h40, M. [H] [I] a été informé au cours de son audition par un brigadier major de police qu’il était entendu comme mis en cause pour des faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, délit de fuite et non assistance à personne en danger et que, à sa remarque sur le fait qu’il pensait avoir juste percuté un véhicule, il lui a été répondu qu’il avait heurté une personne qui se trouvait sur la chaussée.
Il ressort en outre de sa seconde audition, réalisée le 12 mars 2020, qu’il reconnaît l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Il est mentionné sur l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que M. [H] [I] a été placé en garde-à-vue le 11 mars 2020 à 16h, puis qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 13 mars 2020, à la suite de sa mise en examen par un juge d’instruction pour les faits précités.
Enfin, l’attestation de Mme [S] [W], amie de Mme [D] [I], fait ressortir que l’agent général d’assurances M. [O] [K] s’est déplacé au domicile de la famille [I] le mardi 17 mars 2020 et qu’à cette occasion, il a été procédé à l’établissement du constat.
Les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre que M. [H] [I] avait parfaitement conscience d’avoir heurté une personne lorsqu’il a rédigé le constat de l’accident et que l’existence d’une fausse déclaration était établie.
Le simple fait que la case 'blessé’ de la première page du constat soit cochée ne suffit pas à rendre exacte une déclaration qui contient la notion d’obstacle et non de personne quant aux circonstances de l’accident rapportées pourtant dans deux documents et qui mentionne 'véhicule adverse’ au titre des blessés dans le second document versé aux débats.
Par ailleurs, il est établi par les consorts [I] que l’agent général d’assurance M. [O] [K] était présent lors de la rédaction du constat de l’accident et qu’il a pu les conseiller à cet égard.
Cependant, aucune des attestations produites par les consorts [I] ne permet de démontrer que M. [O] [K] avait une connaissance exacte de l’accident.
Ainsi, Mme [S] [W], amie de Mme [I], relate que M. [K] a conseillé de se référer au terme obstacle, mais ne décrit pas l’étendue de sa connaissance des faits.
Mme [S] [E], amie des parents [I], indique que ceux-ci lui ont relaté leur entretien avec M. [K]. Elle précise : '[H], perturbé au moment du choc, n’avait pas pu identifier s’il avait percuté un vélo ou une personne. Monsieur [K] a alors conseillé de porter la mention 'obstacle’ sur le constat.'
Mme [B] [Y], amie de M. [H] [I], confirme la présence au domicile de la famille de M. [K], mais se contente de faire part de la relation de confiance existant avec M. [K] et du fait que les parents de M. [H] [I] n’ont jamais cherché à dissimuler quoi que ce soit.
Mme [G] [F] atteste que, le 11 mars 2020, présent chez M. [K], M. [P] [I] a déclaré : 'Mon fils [H] a eu un accident et est en garde-à-vue'.
L’attestation de M. [T] [A] relative aux relations amicales de M. et Mme [I] avec M. [K] n’apporte pas d’indication sur cet événement relatif à l’établissement de la déclaration d’accident.
Ainsi, la seule précision quant aux circonstances de cet accident et à la raison pour laquelle le terme obstacle a été utilisé provient d’un témoignage indirect, celui de Mme [E] et fait état d’une absence de certitude quant à 'l’obstacle’ percuté, à savoir un vélo ou une personne.
Pourtant, à la date d’établissement des documents, M. [H] était sorti de garde-à-vue, mis en examen et sous contrôle judiciaire pour des faits de blessures involontaires aggravés et avait d’ores et déjà indiqué reconnaître les faits.
Il avait quant à lui une connaissance exacte des faits reprochés et du caractère inapproprié du terme 'obstacle'.
Il en résulte d’une part qu’il ne peut être retenu que l’assureur, représenté par son agent général d’assurance, était parfaitement informé des circonstances de l’accident et des possibles conséquences du sinistre, d’autre part que la société Monceau Générale Assurances établit, par les éléments qu’elle produit, la mauvaise foi de M. [H] [I] et de l’assuré M. [P] [I] qui a co-signé la déclaration complémentaire, ceux-ci ayant volontairement procédé à une déclaration non conforme aux faits et ne permettant pas d’avoir la connaissance exacte de leur gravité, notamment s’agissant de la personne blessée.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant déchu M. [P] [I] de son droit à garantie pour le sinistre survenu le 11 mars 2020 et concernant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], en raison des fausses déclarations réalisées quant aux circonstances de l’accident.
IV. Sur les autres demandes au fond :
— Sur le recours à l’encontre de M. [H] [I] :
La demande présentée par la société Monceau Générale Assurances au dispositif de ses dernières conclusions étant de dire et juger que M. [H] [I] est responsable de l’accident de la circulation survenu le 11 mars 2020 et ayant occasionné des dommages à Mme [X] [C], les premiers juges ont à juste titre retenu que la question de sa responsabilité avait été tranchée par le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, ce jugement ayant déclaré, au titre de l’action civile, M. [H] [I] responsable du préjudice subi par Mme [X] [C], et qu’il n’y avait donc lieu à statuer sur ce point ayant fait l’objet d’une décision de justice.
— Sur la demande présentée à l’encontre de Mme [D] [I] :
Les premiers juges ont également procédé à une exacte analyse du contrat d’assurance du 25 juillet 2017 en constatant qu’il n’apparaissait pas que Mme [D] [I] était contractuellement liée à la société Monceau Générale Assurances dans le cadre de l’assurance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], seul le souscripteur, conducteur principal du véhicule, M. [P] [I], étant le signataire du contrat.
— Sur les condamnations in solidum :
La société Monceau Générale Assurances produit à hauteur d’appel le jugement sur intérêts civils rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle et ayant condamné M. [H] [I] à verser à Mme [X] [C] les sommes suivantes:
— 12 230 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
— 68 817,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation;
— 10 062,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 78 870 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le même jugement dit que la décision est opposable à la société Monceau Générale Assurances, intervenant volontaire en qualité d’assureur de M. [H] [I].
La société Monceau Générale Assurances démontre avoir réglé à Mme [X] [C] une provision de 15 000 euros le 15 juin 2022, puis la somme de 182 980,10 euros le 6 février 2024, ce qui représente la somme totale de 197 980,10 euros.
Ayant procédé à ces versements en tant qu’assureur du véhicule, la société est fondée à solliciter la condamnation de M. [H] [I] à lui rembourser cette somme de 197 980,10 euros, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de M. [H] [I] au titre de l’accident de la circulation survenu le 11 mars 2020 ayant été retenue par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 19 mai 2022 et celui-ci ayant été condamné à payer cette somme par jugement sur intérêts civils du 11 janvier 2024.
L’assureur est également en droit de demander à M. [P] [I], souscripteur du contrat d’assurance déchu, le remboursement des sommes qu’il a réglées à Mme [X] [C], à laquelle la déchéance du droit à garantie pour le sinistre n’était pas opposable.
Il y aura en conséquence lieu, du fait du jugement du 11 janvier 2024 et du versement réalisé par l’assureur, non connus lors de la décision rendue par les premiers juges, de condamner in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] à payer à la société d’assurance la somme de 197 980,10 euros en remboursement de l’indemnisation que la société Monceau Générale Assurances a réglée à Mme [X] [C] à la suite du sinistre du 11 mars 2020, et cela par voie d’infirmation du jugement ayant débouté l’assureur de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros et de sa demande de garantie.
La somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande à l’égard du Fonds de Garantie :
Il est justifié par la société Monceau Générale Assurances qu’elle a adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 11 avril 2023, au Fonds de Garantie, une copie de l’assignation qu’elle a fait délivrer aux consorts [I] dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Blois.
En application de l’article R421-8 du code des assurances, il y aura donc lieu d’infirmer la décision des premiers juges, devant lesquels cette pièce n’avait pas été produite, et de déclarer l’arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires.
V- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [H] [I] et M. [P] [I] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Monceau Générale Assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée sur ce dernier fondement par M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la provision versée ;
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande de garantie ;
— Débouté la société Monceau Générale Assurances de sa demande tendant à voir le jugement déclaré opposable au Fonds de Garantie ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande d’irrecevabilité pour prétentions nouvelles présentée par M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 197 980,10 euros (cent-quatre-vingt-dix-sept mille neuf-cent-quatre-vingt euros et dix centimes) en remboursement de l’indemnisation réglée à Mme [X] [C] à la suite du sinistre du 11 mars 2020, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DECLARE l’arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [I] et M. [P] [I] à verser à la société Monceau Générale Assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [I], Mme [D] [I] et M. [H] [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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