Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 23/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/01038 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYWG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 52] en date du 19 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286540530531
Monsieur [G] [VO], appelant principal,
né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 55]
[Adresse 20]'
[Localité 25]
représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS au principal – APPELANT sur appel incident provoqué :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287779008586
Monsieur [NP] [VO]
né le [Date naissance 19] 1972 à [Localité 53]
[Adresse 43]
[Localité 24]
représenté par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS sur appel incident provoqué :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294706725112
Madame [AY] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 52]
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [Y] [I] épouse [M],
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 52]
[Adresse 1]
[Localité 35]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [H] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P] né le [Date naissance 18] 2018 à [Localité 40] (37)
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [GL] [I] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [KD] [RX] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 40] (37)
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 52]
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [K] [VO]
[Adresse 2]
[Adresse 47]
[Localité 27]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [J] [VO] épouse [C], née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 54]
[Adresse 21]
[Localité 26]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 3 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [VO] est décédé le [Date décès 3] 2000, laissant pour lui succéder,
— son épouse [A] [L], bénéficiaire d’une donation entre époux, qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son époux,
— les trois enfants issus de son mariage, [T] [Z] [VO], [G] [VO] et [K] [VO].
Aux termes d’un testament olographe du 1er juillet 1998, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de description et de dépôt le 14 février 2001 par Maître [W] [F], notaire à [Localité 52], il a procédé au partage de ses biens entre ses enfants.
[T] [Z] [VO] est décédé le [Date décès 12] 2000 laissant pour lui succéder,
— son épouse [VZ] [S], bénéficiaire d’une donation entre époux,
— ses trois enfants, [AY] [F] épouse [I], [NP] [VO] et [J] [VO] épouse [C].
[A] [L] veuve [VO] est décédée le [Date décès 15] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [K] [VO] et M. [G] [VO] et ses trois petits-enfants, venant en représentation de leur père [T] [Z] [VO], [AY] [F] épouse [I], [NP] [VO] et [J] [VO] épouse [C].
Selon testament olographe en date du 18 juin 2002, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 52], le 13 mai 2016, elle a :
— institué [K] [VO] légataire universelle de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, conjointement avec [G] [VO],
— [G] [VO] légataire à titre universel de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, conjointement avec [K] [VO].
Mme [AY] [F] épouse [I] a renoncé à la succession de son père [T] [Z] [VO] le 18 août 2010 et à celle de [A] [L] le 7 décembre 2020.
Ses enfants, Mme [Y] [I] épouse [M], Mme [GL] [I] et Mme [H] [I] sont donc appelés à la succession.
Mme [H] [I] et Mme [GL] [I], filles de Mme [AY] [F] épouse [I], ont également renoncé à la succession de [A] [L].
Leurs enfants respectifs, [R] [E] et [KD] [RX], mineurs, sont donc appelés à la succession.
Par actes d’huissier en date des 26 et 30 novembre 2020, M. [NP] [VO] et Mme [J] [VO] ont fait assigner M. [G] [VO], Mme [K] [VO], Mme [AY] [F], épouse [I] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[B] [VO] et de [A] [L].
Par actes d’huissier des 23 et 25 mars 2021, M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] ont fait assigner Mme [Y] [I], épouse [M], Mme [GL] [I] prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [KD] [RX] et Mme [H] [I], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [E] en ouverture des opérations de liquidation-partage d'[B] [VO] et de [A] [L].
Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, la jonction de cette instance a été ordonnée avec l’instance principale.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] ;
— ordonné, en application de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession d'[B] [O] [VO] et de [A] [L] ;
— désigné pour y procéder Maître [SC] [X], notaire à [Localité 52] et Mme [ZW] [N], vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— débouté Mme [J] [VO] et M. [NP] [VO] de leur demande de créance de salaire différé à l’encontre de la succession de [A] [L] épouse [VO] ;
— débouté Mme [J] [VO] de sa demande d’attribution préférentielle ;
— ordonné l’attribution préférentielle de droit à M. [NP] [VO] :
— des parcelles situées sur la commune de [Localité 44] cadastrées AC [Cadastre 36] d’une superficie de 17 ares et 35 ca, AC [Cadastre 37] d’une superficie de 8 ares et 12 ca et AC [Cadastre 38] d’une superficie de 21 ares et 91 ca ;
— des parcelles situées sur la commune de [Localité 50] cadastrées ZB [Cadastre 16] d’une superficie de 3 ha 71 a et 79 ca, ZC [Cadastre 17] d’une superficie de 6 ha 59 ares et 70 ca, et ZC [Cadastre 5] d’une superficie de 4 ha 22 ares 76 ca.
— débouté M. [NP] [VO] du surplus de ses demandes d’attribution préférentielle ;
— rejeté la demande en nullité de la donation du 23 décembre 2008 consentie par [A] [L] épouse [VO] à M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] et de restitution à la succession des revenus de cette donation ;
— rejeté les demandes en paiement de frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 17 avril 2023, M. [G] [VO] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle de droit à M. [NP] [VO] :
— des parcelles situées sur la commune de [Localité 44] cadastrées AC [Cadastre 36] d’une superficie de 17 ares et 35 ca, AC [Cadastre 37] d’une superficie de 8 ares et 12 ca et AC [Cadastre 38] d’une superficie de 21 ares et 91 ca ;
— des parcelles situées sur la commune de [Localité 50] cadastrées ZB [Cadastre 16] d’une superficie de 3 ha 71 a et 79 ca.
Mme [J] [VO] est intervenue volontairement à l’instance le 8 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date des 11 et 12 septembre 2023, M. [NP] [VO] et Mme [J] [VO] épouse [C] ont fait assigner en intervention forcée Mme [AY] [F] épouse [I], Mme [Y] [I] épouse [M], Mme [H] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur, [R] [E], Mme [GL] [I] en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [KD] [RX] et Mme [K] [VO].
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de [G] [VO] :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [G] [VO] ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné l’attribution préférentielle de droit à M. [NP] [VO] :
— des parcelles situées sur la commune de [Localité 44] cadastrées AC [Cadastre 36] d’une superficie de 17 ares et 35 ca, AC [Cadastre 37] d’une superficie de 8 ares et 12 ca et AC [Cadastre 38] d’une superficie de 21 ares et 91 ca ;
— de la parcelle située sur la commune de [Localité 50] cadastrée ZB [Cadastre 16] d’une superficie de 3 ha 71 a et 79 ca ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [NP] [VO] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles situées sur la commune de [Localité 44] cadastrées AC [Cadastre 36] d’une superficie de 17 ares et 35 ca, AC [Cadastre 37] d’une superficie de 8 ares et 12 ca et AC [Cadastre 38] d’une superficie de 21 ares et 91 ca, et de la parcelle située sur la commune de [Localité 50] cadastrée ZB [Cadastre 16] d’une superficie de 3 ha 71 a et 79 ca ;
Sur l’appel incident de [NP] [VO] et [J] [C] ;
— juger irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de nullité du testament olographe du 18 juin 2002 ;
— débouter M. [NP] [VO] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles situées sur la commune de [Localité 51], cadastrée ZD [Cadastre 34] « [Localité 48] '', et AC [Cadastre 32] ;
— débouter M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] de leur demande de nullité de la donation du 23 décembre 2008 ;
— débouter M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] de leur demande de fixation au passif de la succession de Mme [A] [L] d’une créance de salaire différé pour [T] [Z] [VO] ;
Y ajoutant,
— condamner M. [NP] [VO] à régler à M. [G] [VO] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [NP] [VO] et Mme [J] [VO] épouse [C] demandent à la cour de :
— dire et juger M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] recevables en l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] ;
— ordonné, en application de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession d'[B] [O] [VO] et de [A] [L] ;
— désigné pour y procéder Maître [SC] [X], notaire à [Localité 52] et Mme [ZW] [N], vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— ordonné l’attribution préférentielle de droit à M. [NP] [VO] des parcelles situées sur la commune de [Localité 50] cadastrées, ZC [Cadastre 17] d’une superficie de 6 ha 59 ares et 70 ca, et ZC [Cadastre 5] d’une superficie de 4 ha 22 ares 76 ca ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la succession de Mme [A] [L] la créance de salaire différé de M. [T] [Z] [VO] pour sa participation directe et effective à l’exploitation de ses parents, sans recevoir de rémunération financière en contrepartie, ni être associé aux bénéfices de l’exploitation, sur la période du 12 novembre 1960 au 30 avril 1962 et du 2 novembre 1963 au 31 décembre 1966, à hauteur de la somme de 73 801,73 euros, à parfaire au jour du partage ;
— statuer ce que de droit sur la demande formée en appel par M. [G] [VO] relativement à l’attribution des parcelles cadastrées Section AC n°[Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et ZB n°[Cadastre 16] ;
— attribuer préférentiellement à M. [NP] [VO] les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 51] :
— Section ZD n°[Cadastre 34] ;
Commune de [Localité 44] :
— Section AC n°[Cadastre 32] ;
Commune de [Localité 50] :
— Section ZC n°[Cadastre 17] ;
— Section ZC n°[Cadastre 5] ;
— prononcer la nullité de la donation du 23 décembre 2008 consentie par Mme [A] [L] à Mme [K] [VO] et M. [G] [VO] ;
— condamner Mme [K] [VO] et M. [G] [VO] à restituer à la succession les revenus tirés des biens visés dans la donation ainsi annulée depuis le décès de Mme [A] [L] ;
— prononcer la nullité du testament olographe de Mme [A] [L] du 18 juin 2002 ;
— juger qu’il ne peut produire ses effets ;
— débouter purement et simplement M. [G] [VO] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter purement et simplement Mme [K] [VO] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter purement et simplement Mme [AY] [I], Mme [Y] [M], Mme [GL] [I] et Mme [H] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [NP] [VO] et de Mme [J] [C] ;
— condamner in solidum Mme [K] [VO] et M. [G] [VO] à payer à Mme [J] [C] et M. [NP] [VO] chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner in solidum Mme [K] [VO] et M. [G] [VO] à payer à Mme [J] [C] et M. [NP] [VO] chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Référens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Mme [AY] [F] épouse [I], Mme [Y] [I] épouse [M], Mme [H] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur, [R] [E], Mme [GL] [I] en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [KD] [RX] demandent à la cour de :
— débouter M. [NP] [VO] et Mme [J] [VO] de leur demande formulée au titre de l’article 700 et des dépens.
— condamner in solidum [NP] et [J] [VO] à verser à chacune des concluantes une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mme [J] [C] en cause d’appel
Moyens des parties
Les appelants indiquent que Mme [J] [C], qui leur a fait signifier le jugement du 19 janvier 2023, n’a pas été intimée par eux. Ils considèrent que le délai d’appel lui est opposable et qu’elle est irrecevable à élever la moindre contestation à l’encontre du jugement.
Mme [J] [C] répond qu’elle est intervenue volontairement à l’instance d’appel ; elle s’associe à l’appel incident formé par son frère, M. [NP] [VO], à l’encontre du jugement du 19 janvier 2023. Elle s’estime recevable en ses demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige,
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les appelants n’ayant pas énoncé leur prétention à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [J] [C] dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n’en est pas saisie et ne peut donc statuer.
Sur la recevabilité de la prétention tendant à la nullité du testament de [A] [L] veuve [VO] du 18 juin 2002
Les appelants, qui se prévalent de l’article 564 du code de procédure civile, soulèvent l’irrecevabilité de la prétention tendant à la nullité du testament olographe du 18 juin 2002 présentée par M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle, non soumise au premier juge.
M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] soutiennent que la demande de nullité du testament olographe est la conséquence naturelle de la demande de nullité de la donation du 23 décembre 2008 ; cette donation ayant révoqué le testament olographe du 18 juin 2002 aux termes duquel [A] [L] a institué Mme [K] [VO] légataire universelle de l’universalité des biens et M. [G] [VO] légataire à titre universel de l’universalité des biens, ils sont fondés à formuler des demandes à l’encontre de ce testament au vu de l’article 566 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse (Civ. 1re , 25 sept. 2013, n°12-21.280 P).
En conséquence, M. [G] [VO] er Mme [K] [VO] seront déboutés de leur prétention à l’irrecevabilité de la prétention à la nullité du testament du 18 juin 2002 formulée par M. [NP] [VO] et Mme [J] [C], celle-ci étant recevable.
Sur la nullité des donations faites par [A] [L] le 23 décembre 2008
Selon acte notarié du 23 décembre 2008, [A] [L] a fait donation en avancement d’hoirie, pour la totalité en nue-propriété et en indivision à M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] de parcelles de terre situées à [Localité 39], [Localité 44], [Localité 51] et [Localité 50], pour la moitié en nue-propriété de la parcelle [Cadastre 57] située à [Localité 51], l’autre moitié indivise en nue-propriété restant appartenir aux ayants droit d'[B] [VO] en avancement d’hoirie.
Moyens des parties
M. [NP] [VO] et Mme [J] [VO] rappellent l’article 901 du code civil, selon lequel, Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence et ajoutent qu’en matière de protection des majeurs, l’article 464 de ce code crée une période suspecte au cours de laquelle les actes accomplis par le majeur placé ensuite sous un régime de protection peuvent être réduits ou annulés, à savoir, deux ans avant la publication du jugement d’ouverture et font plaider que la donation a été consentie par [A] [L] entre le moment où le médecin expert l’a examinée, à savoir, le 20 novembre 2008, et le jugement mettant en place une mesure de curatelle renforcée ; sur la base du certificat du docteur [JT], psychiatre, le tribunal d’instance de Tours l’a placée sous curatelle renforcée par jugement du 19 mai 2009, la saisine du tribunal étant du 2 décembre 2008 ; l’insanité d’esprit de [A] [L] au jour de la signature de cette donation résulte également des différents documents produits, l’attestation du psychiatre permettant de l’établir puisque s’il indique que l’entretien ne met pas en évidence d’altération majeure des facultés intellectuelles de Mme [A] [L] compte tenu de son âge, il conclut que l’état de l’intéressé justifie l’ouverture d’une mesure de protection des biens, UNE CURATELLE 512 EST RECOMMANDÉE.
M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] répondent que le certificat médical du 24 novembre 2008 et le jugement d’ouverture de la curatelle sont insuffisants à établir la preuve de l’insanité d’esprit ; au contraire, le docteur [V] n’a relevé aucune altération majeure des facultés intellectuelles de Mme [A] [L], l’ouverture d’une curatelle, même renforcée, ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un trouble mental, pas plus que la simple référence à des difficultés pour compter.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 901 du code civil, dans sa version applicable au litige, Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.
Il appartient à ceux qui s’en prévalent de prouver l’insanité d’esprit de l’auteur de la donation, au moment de l’acte.
Dans son compte-rendu d’examen, le docteur [JT] indique que l’entretien ne met pas en évidence d’altération majeure des facultés intellectuelles de Mme [A] [L] compte tenu de son âge, mais on note des troubles de la mémoire immédiate, des difficultés pour compter ainsi que des difficultés à comprendre les consignes. L’expert conclut en ces termes, En conséquence, l’état de l’intéressé justifie l’ouverture d’une mesure de protection des biens, UNE CURATELLE 512 EST RECOMMANDÉE. L’intéressée ne comprend que partiellement le sens de ce qui lui est dit ou demandé.
Des troubles de la mémoire immédiate et des difficultés pour compter ne peuvent être assimilés à une altération des facultés mentales, et si l’expert a relevé des difficultés à comprendre les consignes, il a néanmoins indiqué que l’entretien ne mettait pas en évidence d’altération majeure des facultés intellectuelles. Ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d’une insanité d’esprit de [A] [L]. La décision qui déboute M. [NP] [VO] et Mme [J] [VO] de leur demande de nullité de la donation du 23 décembre 2008 doit être confirmée.
Sur la nullité du testament de [A] [L] du 18 juin 2002
Moyens des parties
M. [NP] [VO] et Mme [J] [VO] soutiennent que la donation du 23 décembre 2008, qui est nulle, ayant révoqué le testament olographe du 18 juin 2002, celui-ci ne saurait retrouver ses effets, d’autant que son original n’a pas été produit.
Réponse de la cour
La donation du 23 décembre 2008 n’ayant pas été annulée, elle produit son plein effet et révoque le testament olographe du 18 juin 2002. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la validité de ce dernier.
Sur les parcelles léguées à M. [G] [VO]
Moyens des parties
M. [G] [VO] fait valoir que l’attribution préférentielle d’un bien indivis a un caractère supplétif au regard des dispositions à cause de mort prises par le défunt.
Il reproche au premier juge d’avoir attribué préférentiellement à M. [NP] [VO] des parcelles situées commune de [Localité 44] cadastrées AC [Cadastre 36] d’une superficie de 17 a 35 ca et AC [Cadastre 37] d’une superficie de 8 a 12 ca et commune de [Localité 50] cadastrée ZB [Cadastre 16] d’une superficie de 3ha 71a 79ca alors qu’elles lui avaient été léguées par son père par testament du 1er juillet 1998.
Il précise que les parcelles litigieuses sont les suivantes : – parcelle située à [Localité 44], cadastrée AC [Cadastre 36], [Adresse 45], pour 17 a 35 ca est une division de l’ancienne parcelle AC [Cadastre 30] visée au testament, – parcelle située à [Localité 44] cadastrée AC [Cadastre 37], [Localité 42] [Adresse 41], pour 8a 12ca est une division de l’ancienne parcelle AC [Cadastre 22] visée au testament, – la parcelle située à [Localité 44] cadastrée AV [Cadastre 38], [Adresse 45], pour 21a 91ca est une division de l’ancienne parcelle AC [Cadastre 31] visée dans le testament ; – parcelle située à [Localité 50] cadastrée ZB [Cadastre 16], [Adresse 46], pour 3ha 71a 79ca est une division de l’ancienne parcelle ZB [Cadastre 33] visée au testament.
M. [NP] [VO] s’en remet à l’appréciation de la cour, les parcelles attribuées par testament ne pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle.
Réponse de la cour
Les parcelles réclamées par M. [G] [VO] ne pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle pour lui avoir été léguées par son père [B] [VO] selon testament du 1er juillet 1998, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il les attribue à M. [NP] [VO].
Sur les demandes d’attributions préférentielles de M. [NP] [VO]
Moyens des parties
M. [NP] [VO] demande l’attribution préférentielle des parcelles [Cadastre 56] [Cadastre 34] située à [Localité 51] et AC [Cadastre 32] située à [Localité 44].
Il fait plaider que c’est à tort que le tribunal a écarté la première alors que la libéralité visant cette parcelle est l’acte de donation du 23 décembre 2008 qui est nul et de nul effet ; au surplus, cette parcelle était un bien commun des époux [AH], la donation du 23 décembre 2008 consentie par [A] [L] seule n’ayant porté que sur une moitié indivise en nue-propriété ; de plus, cette parcelle précédemment cadastrée Section [Cadastre 58] figure dans le testament olographe d'[B] [VO] et a été attribuée à [T] [Z] [VO], son père, pour une surface de 8 ha et le surplus à [G] [VO], étant précisé que la parcelle a une surface totale de 10 ha 09 a 17 ca. Il s’estime fondé en sa demande d’attribution de cette parcelle.
Il indique que le tribunal a omis de reprendre dans ses attributions la parcelle AC [Cadastre 32] située à La Riche qui n’est visée par aucune libéralité.
M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] répondent que les parcelles pour lesquelles M. [NP] [VO] demande l’attribution préférentielle ne peuvent lui être attribuées, la parcelle [Cadastre 56] [Cadastre 34] située à [Localité 51] a fait l’objet d’une donation en leur faveur en avancement de part successorale par [A] [L] selon acte du 23 décembre 2008 ; la parcelle AC [Cadastre 32] située à [Localité 44] a fait l’objet de dispositions testamentaires d'[B] [VO] au profit de [G] [VO] le 1er juillet 1998.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, les parcelles données ou léguées par l’un ou l’autre des parents ne peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle, étant rappelé que l’acte de donation de [A] [L] du 23 décembre 2008 n’a pas été annulé.
La parcelle [Cadastre 57] située à [Localité 51], lieudit [Localité 48], a fait l’objet d’une donation en faveur M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] en avancement d’hoirie par [A] [L] selon acte du 23 décembre 2008 ; la parcelle AC [Cadastre 32] située à [Localité 44] a fait l’objet de dispositions testamentaires d'[B] [VO] au profit de [G] [VO] le 1er juillet 1998. Ces parcelles ne peuvent donc faire l’objet d’une attribution préférentielle.
C’est donc à raison que le tribunal a débouté M. [NP] [VO] de sa demande d’attribution préférentielle de ces parcelles, sa décision sera confirmée.
Sur la créance de salaire différée demandée par les ayants droit de [T] [Z] [VO]
Moyens des parties
Mme [J] [C] et M. [NP] [VO], en leur qualité d’ayants droit de [T] [Z] [VO], descendant prédécédé des exploitants agricoles, revendiquent le bénéfice de la créance de salaire différé due à leur père, sur la succession de [A] [L], reprochant au tribunal de les avoir déboutés de leur demande au motif que sa qualité de coexploitante était contredite par diverses pièces. Ils indiquent que leur père a participé directement et de manière effective à l’exploitation familiale pour la période allant du 12 novembre 1960 au 30 avril 1962 et du 2 novembre 1963 au 31 décembre 1966.
Ils font plaider que la coexploitation est une notion de fait et qu’il résulte des pièces versées aux débats que [A] [L] était bien coexploitante avec son époux, [B] [VO] ; ainsi qu’en atteste Mme [GG] [VU] née [CU], cousine germaine de [T] [Z] [VO], pièce n°14, Je certifie Mme [CU] que Mme [L] [A] épouse [VO] ([VO] [B], [O]) était co-exploitante agricole, elle avait la direction de cette exploitation au même titre que son mari. Mr [VO] [B] était sourd suite à des blessures de guerre (1939-1945) éclat d’obus dans la tête, par conséquence Mme [VO] [A] était toujours présente sur l’exploitation pour faire le lien entre Mr [VO] [B] et les ouvriers. Mme [VO] [A] donnait des ordres et instructions aux personnes travaillant sur l’exploitation ; il en est de même de M. [VJ] [NV], pièce n°15, A ma connaissance Monsieur [O] [VO] avait participé à la seconde guerre mondiale au cours de laquelle il avait été blessé. Cette blessure avait entraîné un handicap de surdité compensé par un appareillage peu efficace avec des sifflements nécessitant des réglages manuels fréquents. Le handicap de surdité entraînait des difficultés de compréhension avec ses interlocuteurs. Les difficultés de compréhension étaient compensées par l’action de Mme [A] [VO] son épouse qui était obligée de lui répéter fort les conversations en cours. [U] [VO] son fils, en fin de scolarité, était resté à la ferme pour aider ses parents.
Ils considèrent que ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir que [A] [L] était coexploitante et codirigeait l’exploitation agricole avec son époux, ce qui était une nécessité en raison du handicap de surdité d'[B] [VO] et produisent en sus la fiche militaire de celui-ci, de laquelle il ressort qu’il a été blessé par un éclat d’obus (E.O) le 16 juin 1940, une commission ayant conclu le 8 août 1944 à une Hypoacousie bilatérale. Surdité bilatérale plus marquée à droite du type transmission.
Ils en déduisent qu'[B] [VO] était donc bien sourd, et principalement de l’oreille droite et non l’oreille gauche comme l’indique M. [G] [VO], il ne pouvait pas exploiter seul la ferme, échanger seul avec les ouvriers ou toute autre personne en lien avec l’exploitation agricole, [A] [L] avait donc nécessairement un pouvoir de direction sur cette exploitation et devait participer aux travaux au même titre que son époux.
M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] répondent que si leur père a perdu l’audition d’une oreille, l’autre n’a pas été impactée et il n’a jamais sollicité ni obtenu de pension à ce titre ; il n’avait pas besoin de la présence de son épouse pour se faire comprendre de ses ouvriers et en veulent pour preuve le fait qu’il ait été alternativement adjoint au maire puis conseiller municipal de la commune de [Localité 50] de 1953 à 1983, ainsi qu’en atteste la mairie.
Ils versent au débat l’attestation [49] du 27 juin 1994, préremplie par [T] [Z] [VO] lui-même qui indique qu’il a été aide familial sur l’exploitation agricole de son père, seul présenté comme chef d’exploitation, sa mère étant présentée comme conjointe de chef d’exploitation, pièce n°17. Ils sollicitent la confirmation de la décision, la preuve de la coexploitation n’étant pas rapportée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Il est certain que seul l’ascendant qui exerce personnellement et pour son propre compte, à titre de profession habituelle, une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (activité agricole par nature et/ou par relation, par définition de la loi ou par détermination de la loi) peut être qualifié d’exploitant au sens et pour l’application des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Il appartient donc aux ayants droit se prévalant d’une créance de salaire différé de leur auteur de prouver que [A] [L] participait de manière effective comme exploitante à l’activité professionnelle de son conjoint, chef d’exploitation, pendant la période de travail visée, à savoir, du 12 novembre 1960 au 30 avril 1962 et du 2 novembre 1963 au 31 décembre 1966.
Il faut constater que les attestants ne visent aucune période et insistent sur les difficultés d’audition d'[B] [VO] sans préciser quel était le travail, de nature agricole, fourni par son épouse sur l’exploitation. Les éléments produits sont insuffisants à rapporter la preuve que [A] [L] exerçait une activité de nature agricole.
En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes de Mme [AY] [F] épouse [I], Mme [Y] [I] épouse [M], Mme [H] [I], Mme [GL] [I]
Moyens des parties
Mme [AY] [F] épouse [I], Mme [Y] [I] épouse [M], Mme [H] [I], Mme [GL] [I] rappellent que M. [G] [VO] a relevé appel du jugement, uniquement à l’encontre de M. [NP] [VO] ; ce dernier et Mme [J] [C], intervenant volontairement à la procédure d’appel, leur ont fait délivrer assignation à comparaître dans le cadre d’un appel incident provoqué.
Elles indiquent que tant en première instance qu’en cause d’appel, elles n’ont émis aucune contestation sur les demandes respectives de leurs frère, soeur, oncle et tante et considèrent qu’en les assignant devant la cour d’appel, et en demandant leur condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] les ont contraintes a exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Elles s’estiment fondées à demander la condamnation in solidum de M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] à leur régler, à chacune, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] répondent qu’ils ne formulent aucune demande au titre de l’indemnité de procédure à l’encontre de Mmes [I], mais qu’ils devaient les appeler à la procédure. Ils demandent qu’elles soient déboutées de leur demande.
Réponse de la cour
Il est certain que pour la régularité de la procédure de compte liquidation et partage des succession d'[B] [VO] et de [A] [L], Mmes [I] devaient y être attraites.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En raison de la nature familiale de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [J] [C] ;
Déboute M. [G] [VO] et Mme [K] [VO] de leur prétention à l’irrecevabilité de la demande de nullité du testament du 18 juin 2002 formulée par M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] ;
Confirme la décision en ce qu’elle déboute M. [NP] [VO] et Mme [J] [C] de leur demande de nullité de la donation du 23 décembre 2008 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la validité du testament du 18 juin 2002 ;
Infirme le jugement en ce qu’il attribue à M. [NP] [VO] :
— les parcelles situées sur la commune de [Localité 44] cadastrées AC [Cadastre 36] d’une superficie de 17 ares et 35 ca, AC [Cadastre 37] d’une superficie de 8 ares et 12 ca et AC [Cadastre 38] d’une superficie de 21 ares et 91 ca,
— la parcelle situées sur la commune de [Localité 50] cadastrées ZB [Cadastre 16] d’une superficie de 3 ha 71 a et 79 ca ;
Rappelle que ces parcelles ont été léguées à M. [G] [VO] par [B] [VO] selon testament du 1er juillet 1998 ;
Confirme la décision en ce qu’elle déboute M. [NP] [VO] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles ZD [Cadastre 34] située à [Localité 51], [Localité 48], et AC [Cadastre 32] située à [Localité 44] ;
Confirme la décision pour le surplus ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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