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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 mars 2026, n° 26/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
,
[Localité 1]
Tél, [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00432 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKLS
Minute n° 26/894
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre civile, assisté de Hélène BRUNET, greffier, dans l’affaire opposant :
— Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE, [Localité 2]
représenté par son syndic de copropriété, la SARL CG IMMOBILIER dont le siège social est, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
contre
— S.C.I. DE L’IMMEUBLE, [Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître Mélanie BARETS de la SELARL ADJURICA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Vu l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
En l’espèce, le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure ;
Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
Page 2
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
L’Association AMARE
Adresse :, [Adresse 5]
Téléphone :, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courrier électronique :, [Courriel 1]
inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de PAU, qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information.
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse électronique) ;
Précisons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
. les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;
. le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;
. cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
. la durée de la mission du médiateur désigné dans ces conditions est de cinq mois à compter du versement de la provision ; et elle pourra éventuellement être prorogée pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties ;
. au terme de sa mission (cinq mois ou si renouvellement huit mois), le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues
Disons que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 06 mai 2026.
Page 3
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que la partie qui, sans motif légitime ne déférera pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile pourra être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros. Le médiateur informera le magistrat de l’absence d’une partie à la réunion.
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et à l’association de médiateurs désignée, par les soins du greffe.
Fait à, [Localité 4], le 24 mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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