Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 févr. 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGS
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 05 Août 2004 à [Localité 5] – ALGERIE ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [G] [K], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Février 2025 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [X] [H] alias [J] [M], ci-après uniquement dénommé [X] [H], du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution d’une peine de 14 mois d’emprisonnement prononcée le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français également prononcée le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 10 décembre 2024.
Par ordonnances des 13 décembre 2024, 9 janvier 2025 et 8 février 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 15 décembre 2024 et 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [H] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 29, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [H] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [X] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 22 février 2025 à 13 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [X] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 février 2025 à 13 heures 44, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer à bref délai en l’absence de toute réponse des autorités algériennes depuis leur saisine le 9 décembre 2024 et qu’elle ne caractérise pas non plus la menace pour l’ordre public, puisqu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme telle dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025 à 10 heures 30.
[X] [H] a comparu assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [X] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a besoin de 24 heures pour quitter la France, pas plus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [X] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [X] [H] soutient dans sa requête écrite d’appel que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et qu’elle ne caractérise pas non plus la menace pour l’ordre public puisqu’elle ne peut se fonder sur des faits antérieurs à ceux intervenus au cours des 15 derniers jours de sa rétention.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil de [X] [H] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 11 février 2025 ayant statué sur l’appel formé par [X] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a constaté que ce dernier ne critiquait pas la décision du premier juge en ce qu’elle avait retenu que l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 10 avril 2024 suffit à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [X] [H] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public que celui-ci n’avait d’ailleurs pas entendu contester, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [X] [H], qui se revendique lui-même de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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