Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, JEX, 24 janvier 2025, N° 24/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/047
Rôle N° RG 25/01534 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK7T
[Y] [R]
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TARASCON en date du 24 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00094.
APPELANTE
Maître Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
née le 1er décembre 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] et domiciliée [Adresse 1]
représentée par elle-même
INTIMÉE
Madame [V] [M]
née le 17 novembre 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucie BILLAUDEL, avocate au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004759 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une décision du 22 décembre 2020 du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille fixait à 960 € ttc les honoraires dus par madame [M] à maître [R] et constatait que cette dernière devait restituer un trop-perçu de 240 € ainsi que l’entier dossier.
Une ordonnance sur contestation d’honoraires du 8 novembre 2023 de la présente cour, signifiée le 1er décembre 2023 :
— infirmait la décision du 22 décembre 2020 et statuant à nouveau,
— fixait les honoraires dus à maître [R] à 200 € ht soit 240 € ttc,
— constatait le règlement par madame [M] d’une provision de 1200 € ttc,
— condamnait en conséquence, maître [R] à rembourser à madame [M], la somme de 960 € ttc avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,
— condamnait maître [R] à restituer à madame [M] le dossier qu’elle lui avait remis, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance et disait que passé ce délai, elle sera redevable d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamnait maître [R] aux dépens.
Le 4 mars 2024, madame [M] faisait délivrer à maître [R] un commandement de payer la somme de 1 173,98 € aux fins de saisie-vente.
Le 19 novembre 2024, madame [M] faisait assigner maître [R] devant le juge de l’exécution de Tarascon aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire.
Un jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2025 du juge précité :
— liquidait l’astreinte fixée par l’ordonnance du 8 novembre 2023 à la somme de 29 800 €,
— condamnait maître [Y] [R] au paiement de la somme précitée de 29 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonnait la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée maximale de six mois, six mois après la signification du présent jugement, afin de garantir l’exécution des obligations mises à la charge de maître [Y] [R] pour l’exécution de la décision du 8 novembre 2023,
— condamnait maître [Y] [R] au paiement d’une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à maître [Y] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 janvier 2025.
Par déclaration du 7 février 2025, maître [Y] [R] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, maître [Y] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter madame [V] [M] de ses demandes de liquidation d’astreinte provisoire et d’astreinte définitive,
— en tout état de cause, condamner madame [M] au paiement d’une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque des difficultés personnelles aux motifs qu’elle a dû s’occuper de sa fille diagnostiquée autiste en juillet 2021 mais dont le comportement est nécessairement antérieur, et s’arrêter de travailler en raison d’un syndrome anxio-dépressif. Elle invoque un burn out et un arrêt de travail pendant diverses périodes établies par un mail de la CNBF. En outre, elle a subi une double fracture du tibia et de la malléole en marchant.
Elle conteste l’existence d’un cabinet secondaire à [Localité 7] et déclare se contenter de louer un espace de co-working pour rencontrer ses clients extérieurs et soutient qu’un passage à la télévision ne se refuse pas y compris pendant un arrêt de travail.
En outre, elle invoque la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée à 28 900 € et l’enjeu du litige (restitution d’un dossier de responsabilité notariale et d’un trop perçu de 960€). Elle affirme qu’une astreinte définitive n’est pas nécessaire, l’inexécution de l’injonction judiciaire étant imputable à un burn out et à sa situation familiale. Elle s’engage à régler la somme de 960 € en cours de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner maître [R] au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque l’inexécution de l’injonction judiciaire de restitution de son dossier malgré une demande du bâtonnier du 22 décembre 2020, l’ordonnance du 8 décembre 2023 et le jugement déféré du 24 janvier 2025 alors qu’aucune difficulté ne s’opposait à cette simple demande. La destruction alléguée du dossier par un déménageur est irrecevable et aurait du donner lieu à une déclaration de sinistre.
Elle soutient que la pathologie de sa fille, objet d’un certificat médical du 28 juillet 2021, est sans lien avec la restitution d’un dossier, objet d’une mise en demeure de mars 2020 de sorte que le dossier aurait dû être restitué avant juillet 2021. En outre, elle relève que l’arrêt de travail produit se limite à la période de janvier à avril 2024 de sorte que maître [R] n’était pas en arrêt de travail au cours de la procédure disciplinaire et des audiences devant la cour et le juge de l’exécution de Tarascon. Elle relève que les difficultés personnelles de maître [R] ne l’ont pas empêchée de participer à des émissions de télévision pour assurer la publicité de son cabinet en janvier et juin 2024.
Elle doute des difficultés financières de maître [R] qui a ouvert un nouveau cabinet à [Localité 7] et soutient qu’en tout état de cause, ces dernières ne pourraient justifier le défaut de restitution d’un dossier.
Elle conclut à une attitude désinvolte exclusive de quelconques difficultés pour exécuter l’injonction judiciaire.
Au titre de la disproportion alléguée, elle rappelle que maître [R] ne s’est pas présentée devant le premier juge et ne peut donc lui reprocher un manquement à son office.
Elle soutient que l’astreinte est afférente à la restitution du dossier et non au remboursement des honoraires et que le dossier à restituer concerne une action en responsabilité contre son notaire pour lequel maître [R] lui a écrit que l’assureur de ce dernier devait lui payer à minima 104 000 €, créance désormais éteinte par l’effet de la prescription. Elle conclut à l’absence de disproportion entre l’enjeu du litige (défaut de restitution du dossier) et le montant de l’astreinte liquidée à 29 800 €.
Elle soutient que la nouvelle astreinte provisoire prononcée par le premier juge est nécessaire en l’absence de restitution de son dossier depuis cinq ans.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, maître [R] n’a pas comparu devant le premier juge et ne peut donc se prévaloir d’un quelconque manquement à son office.
Elle ne justifie ni de l’existence d’un déménagement de son cabinet, ni de la destruction du dossier de madame [M] lors de ce prétendu déménagement. De même, elle ne produit aucune déclaration de sinistre adressée à son assureur responsabilité civile professionnelle en cas de perte de ce dossier. Au contraire, elle produit la photographie sans date dudit dossier. Ainsi, maître [R] ne justifie pas d’une quelconque cause étrangère.
Au titre des difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction judiciaire, il convient de rappeler que l’ordonnance du 8 novembre 2023 condamne maître [R], sous astreinte, à restituer le dossier qu’elle lui a remis dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.
Suite à la signification du 1er décembre 2023, l’astreinte de 100 € par jour de retard a commencé à courir le 9 décembre suivant et la période d’astreinte a pris fin le 9 juin 2024.
Ainsi, l’autisme diagnostiqué en juillet 2021 de la fille de maître [R] ne saurait constituer une difficulté rencontrée pour restituer un unique dossier à l’intimée.
Ce défaut de restitution est au contraire lié à la négligence de maître [R] qui n’a apporté aucune attention particulière à l’exécution de la décision précitée alors que la réclamation de l’intimée a donné lieu à une procédure disciplinaire et à une contestation d’honoraires devant la cour.
Au titre du comportement de maître [R], sa résistance est caractérisée puisqu’elle a été condamnée à restituer un trop perçu d’honoraires (restitution non établie à ce jour) et que par courrier du 3 mars 2020, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] lui rappelait l’absence de droit de rétention de l’avocat sur le dossier de son client et lui demandait de justifier de sa restitution. Ainsi, elle n’a pas donné suite à la demande du Bâtonnier et a résisté sans motif légitime à l’exécution de l’ordonnance du 8 novembre 2023 ordonnant la restitution du dossier sous astreinte.
Par contre, maître [R] démontre avoir été, pendant la période d’astreinte de décembre 2023 à juin 2024, placée en arrêt de travail, du 4 au 25 janvier 2024 et du 22 février au 16 avril 2024. Elle ne justifie pas des modalités de son remplacement pour gérer son cabinet et ses audiences pendant son arrêt de travail. Néanmoins, les arrêts de travail précités établissent une difficulté rencontrée par maître [R] pour exécuter l’injonction judiciaire de restitution du dossier pendant la période d’astreinte. L’astreinte doit donc être liquidée à hauteur de 15 000 €.
En l’état des difficultés précitées retenues comme motif de réduction du montant de l’astreinte liquidée, le critère prétorien de la disproportion alléguée entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige est devenu surabondant.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf à réduire à 15 000 € le montant de l’astreinte liquidée pour la période du 9 décembre 2023 au 9 juin 2024.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, maître [R] ne justifie pas de la disparition du dossier de madame [M] et doit le restituer depuis une décision du Bâtonnier du 22 décembre 2020, soit depuis plus de cinq années, confirmée en appel. Ainsi, il est nécessaire de préserver l’autorité des décisions de justice et d’assurer leur effectivité de sorte que le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire par le premier juge doit être confirmé.
— Sur les demandes accessoires,
Maître [R], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à madame [M] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire à 15 000 €, le montant de l’astreinte liquidée au titre de la période du 9 décembre 2023 au 9 mai 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Y] [R] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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