Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2025, n° 24/17704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 20/02103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/17704 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Octobre 2024
Date de saisine : 28 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
Décision attaquée : n° 20/02103 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] le 05 Septembre 2024
Appelants :
Madame [B] [W], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20240519, avocat plaidant
Monsieur [T] [W], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20240519, avocat plaidant
Intimées :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d’ESSONNE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673, substitué par Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON, toque : 1819
S.A. MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 34163
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Compagnie européenne de garanties et cautions par voie d’assignation du 24 août 2010, le tribunal judiciaire d’Évry a, par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2024 :
' Condamné [T] [X] [W] et [B] [G] [H] épouse [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 328 98 l,82 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010, et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
' Débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
' Débouté [T] [X] [W] et [B] [G] [H] épouse [W] de leurs demandes en dommages-intérêts contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la société My Money Bank ;
' Débouté [T] [X] [W] et [B] [G] [H] épouse [W] de leur demande en délais de paiement ;
' Condamné [T] [X] [W] et [B] [G] [H] épouse [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [T] [X] [W] et [B] [G] [H] épouse [W] à payer à la société My Money Bank la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [T] [X] [W] et [B] [G] [H] épouse [W] aux dépens qui seront recouvrés directement par maître SCP Floquet Noachovitch et maître Laurence Chassaing, conformément aux dispositions de l’artic1e 699 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 octobre 2024, [T] [W] et [B] [W] ont interjeté appel de cette décision contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la société My Money Bank.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 février 2025, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions, ladite société Compagnie européenne de garanties et cautions étant la nouvelle dénomination de la société Compagnie européenne de garanties immobilières venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion par absorption, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 16 octobre 2024 par Monsieur [T] [W] et Madame [B] [H] épouse [W] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES le 5 septembre 2024,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [B] [H] épouse [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que [T] [W] et [B] [W] n’ont pas remis leurs conclusions au greffe dans les trois mois de la déclaration d’appel.
Aux termes d’observations remises le 10 février 2025, [T] [W] et [B] [W] demandent au magistrat chargé de la mise en état de les relever de la forclusion encourue.
Ils font valoir en substance qu’à cause d’un mauvais fonctionnement du réseau informatique, les conclusions mises à l’envoi en temps utile ont vu leur envoi interrompu sans que leur expéditeur en fût alerté.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, [T] [W] et [B] [W] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— Débouter les intimés de leur demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel,
— Relever les concluants de la caducité et dire recevables les conclusions signifiées le 17 janvier 2025.
— Dire n’y avoir lieu à prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
— Réserver les dépens.
La société anonyme My Money Bank, nouvelle dénomination de la société GE Money Bank, est taisante sur l’incident.
SUR CE,
Sur la remise au greffe des conclusions de l’appelant :
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, [T] [W] et [B] [W] ont interjeté appel du jugement le 16 octobre 2024, suivant déclaration reçue par le greffe de la cour d’appel de Paris et disposaient donc d’un délai jusqu’au 16 janvier 2025 inclus pour régulariser leurs conclusions d’appelants.
À cette date, [T] [W] et [B] [W] n’ont pas remis au greffe leurs conclusions d’appelant. Ils encourent donc la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 911 in fine du code de procédure civile, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Le justificatif des mauvais fonctionnements du réseau privé virtuel avocat produit par les appelants fait état de pannes et d’incidents répétés avant et après le 16 janvier 2025, date à laquelle ils prétendent avoir envoyé leurs conclusions au greffe. Cette pièce ne fait toutefois mention d’autre dérangement à la date du 16 janvier 2025 qu’une maintenance entre 13 heures et 13 heures 30. Or, il n’est pas soutenu que les conclusions d’appelant aient été mises à l’envoi dans cet intervalle. Sans préjudice de la bonne foi présumée des appelants, ils échouent à faire la preuve d’un cas de force majeure.
La déclaration d’appel du 16 octobre 2024 doit donc être déclarée caduque.
[T] [W] et [B] [W] qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la partie intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel du 16 octobre 2024 ;
Condamne in solidum [T] [W] et [B] [W] aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 13 mai 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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