Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 3 mars 2023, N° F22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. LYRECO FRANCE
C/
[W] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— Me BARBE
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
— Me GOERGEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00183 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5O
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° F22/00064
APPELANTE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
[W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-catherine GOERGEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] (le salarié) a été engagé le 23 mai 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier par la société Lyreco France (l’employeur).
Il occupait en dernier lieu les fonctions de magasinier expert.
Il a été licencié le 14 décembre 2021 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 3 mars 2023, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
L’employeur a interjeté appel le 3 avril 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande l’infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
— 12 055,39 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— 1 999,72 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 27 juin et 18 août 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le salarié conteste la procédure de licenciement et la faute grave reprochée.
1°) Le salarié indique que la lettre de convocation à l’entretien préalable fait état d’une sanction disciplinaire sans viser l’éventualité d’un licenciement.
L’employeur répond que le salarié ne s’est pas présenté à cet entretien uniquement en raison de son inaptitude à prendre le volant comme il le précise dans une lettre du 22 décembre 2021 (pièce n°13) et non parce qu’il n’était pas en mesure de mesurer l’enjeu de cet entretien. Il ajoute que l’existence d’un préjudice n’est pas établie et que l’indemnisation éventuelle ne se cumule pas avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne vise pas la possibilité d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cependant, le salarié ne prouve que cette omission lui a causé préjudice dès lors qu’il ne s’est pas rendu à cet entretien faute de pouvoir conduire et alors qu’il pouvait demander à y être conduit.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts doit être écartée et le jugement confirmé par substitution de motifs.
2°) Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié de ne pas avoir respecté les consignes de travail le planning et les consignes de sécurité, soit d’avoir pris l’initiative sans avertir le manager ou le coordinateur de se rendre dans la zone du magasin 140, dite zone lourde, et d’avoir manipulé seul un produit alors que la consigne implique une manipulations à deux personnes.
M. [K] atteste (pièce n°5) que le 24 novembre 2021, à 19 heures 15, le salarié est arrivé dans son bureau en indiquant s’être fait mal au dos en manipulant un colis lourd. Il ajoute que le salarié affecté au poste de rouleur zone (déplacement des palettes vers la filmeuse et les quais de chargement) a pris l’initiative de quitter son poste pour se rendre en zone lourde 140 afin de manipuler seul un colis, sans avertir le manager ni les coordinateurs.
Ce témoin rappelle que la consigne de travail en zone 140 impose une préparation et une manipulation des colis obligatoirement à deux personnes.
Il ajoute que, selon le planning affiché, le salarié devait rouler les palettes sur les quais et non se rendre en zone 140 et que le salarié a reconnu, en présence des coordinateurs MM. [Y] et [I] et de M. [H], le SST, avoir pris seul l’initiative de quitter son lieu d’affectation et connaître les consignes de sécurité.
MM. [Y], [I] et [H] témoignent directement dans le même sens (pièces n°8 à 10).
L’employeur produit le livret de sécurité signé par le salarié (pièce n°7) qui reprend la norme du port de charge à deux dans la zone précitée, ainsi que le règlement intérieur dont l’article 8.2 implique le respect des mission et tâches dévolues et la nécessité d’une autorisation préalable du responsable de service pour les modifier.
Le salarié soutient qu’il a agi conformément aux usages de l’entreprise et aux instructions de l’employeur sur l’entraide entre les salariés. Il ajoute que son action a été guidée par le souci de bien faire son travail et que le port de charge ne mettait en danger aucun tiers.
Il ajoute que s’il a effectivement commis une erreur en soulevant seul cette charge, il a été blessé et que le licenciement est disproportionné par rapport à cette erreur.
La cour relève que les manquements reprochés au salarié sont démontrés, que le salarié n’établit aucunement l’usage dont il se prévaut notamment sur l’entraide entre salariés et alors que le respect des plannings est impératif au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, l’absence de sanction disciplinaire préalable ne fait pas obstacle à l’existence d’une faute grave.
Enfin, il convient de relever que le salarié occupait la fonction de magasinier expert, qu’il a délibérément quitté son poste sans justification pour accomplir une tâche non demandée et qui a entraîné une blessure au dos en raison du port d’une charge trop lourde, lequel nécessitait l’intervention de deux personnes comme les consignes de sécurité, par lui connues, l’imposaient.
Il en résulte que la faute grave est caractérisée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a indemnisé le salarié en conséquence.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 300 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 3 mars 2023 sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [J] en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que le licenciement de M. [J] est la conséquence d’une faute grave ;
— Rejette toutes les demandes de M. [J] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à la société Lyreco France la somme de 1 300 euros ;
— Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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