Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 7 octobre 2025, n° 22/03718
CPH Colmar 6 septembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de rupture.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu certaines heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a constaté des dépassements de la durée maximale de travail et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Indemnité pour temps d'habillage et de déshabillage

    La cour a jugé que le temps d'habillage et de déshabillage devait être rémunéré.

  • Accepté
    Obligation d'entretien des tenues professionnelles

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation d'entretien des tenues professionnelles.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas démontré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [S] [Z] conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar, qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission. Il demande à la cour de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé que la prise d'acte ne justifiait pas un licenciement, mais a annulé un avertissement et accordé des sommes pour des rappels de salaire. La cour d'appel, tout en confirmant certaines décisions, infirme le jugement sur plusieurs points, requalifiant la rupture et condamnant les employeurs à verser des indemnités pour heures supplémentaires, temps d'habillage, et dommages liés à l'entretien des tenues professionnelles, tout en déboutant M. [S] [Z] de certaines de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 22/03718
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03718
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 6 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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