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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/541
Rôle N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGQ2
[J] [D] [W])
[L] [D] [W])
C/
Etablissement Public [29]
Entreprise [14]
Entreprise [15]
Entreprise [22]
Entreprise [13]
Entreprise [Localité 26] CONTENTIEUX
Entreprise [18]
Etablissement Public [28] [Localité 23]
Etablissement Public [27] [Localité 23]
Entreprise [19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Septembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D] [W]), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [D] [W]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Etablissement Public [29], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Entreprise [14], demeurant [Adresse 16]
défaillante
Entreprise [15], demeurant [Adresse 24] BELGIQUE
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA S.A [11], société anonyme de droit belge dont le siège social est [Adresse 25], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric SIMONNET avocat au barreau de PARIS
Entreprise [22], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Entreprise [13], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Entreprise [Localité 26] [21], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Entreprise [18], demeurant [Adresse 17]
défaillante
Etablissement Public [28] [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
défaillante
Etablissement Public [27] [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Entreprise [19], demeurant [Adresse 6]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 7 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan statuant sur la contestation par monsieur [J] [I] et madame [L] [I] née [R] des mesures imposées par la commission de surendettement pour le traitement de leur situation a notamment:
— fixé la créance de la SA [15] à la somme de 161419,31 euros pour les besoins de la procédure,
— rejeté pour le surplus les contestations des débiteurs,
— fixé la art des ressources à laisser à monsieur [I] et madame [T] à la somme de 1838,17 euros et leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de 2540 euros,
— arrêté un plan d’apurement sur 72 mois pour l’ensemble des dettes à l’exception des prêts immobiliers dont l’échéancier est fixé sur 224 mois,
— dit qu’il sera fait d’application de l’intérêt au taux légal sans majoration,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 4 septembre 2025, monsieur et madame [I] ont interjeté appel du jugement et par actes des 12 septembre ( CCF), 11 septembre (SA [11] anciennement SA [15], [27] et [28] [Localité 23]), 15 septembre ([10]), 16 septembre ( [20] [Localité 26] [21]), 17 septembre 2025 ( [18]) à comparaître devant le premier président statuant en référé pour , sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, voir ordonner la suspension immédiate de l’exécution provisoire de la décision rendue.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent , monsieur et madame [I] réitèrent leurs demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère la société [12] anciennement société de droit belge SA [15] demande de déclarer monsieur et madame [I] irrecevables en leur demande et de les condamner in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties aux termes de l’assignation et des conclusions auxquelles ils se sont référés oralement.
S’agissant d’un jugement rendu en matière de traitement de la situation de surendettement des particuliers, les dispositions spéciales de l’article R713-8 du code de la consommation qui dérogent aux dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, sont seules applicables à la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision.
Elles prévoient:
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Ni la question d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ni l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue n’ont donc d’occurrence.
Seul le risque de conséquences manifestement excessives doit donc être examiné.
Monsieur et madame [I] font valoir sur ce point:
— que le remboursement mensuel de 2540 euros par mois est insoutenable compte tenu de leurs revenus et charges familiales et constitue un risque grave d’atteinte à leur équilibre financier et social,
— que la décision les prive du droit à voir leurs contestations jugées entraînant l’exigibilité immédiate des créances dont la régularité est contestée,
— le préjudice financier causé est disproportionné puisqu’il sera très difficile voire impossible d’obtenir la restitution des sommes payées en cas d’infirmation du jugement.
La société [12] anciennement société de droit belge SA [15] répond que monsieur et madame [I] ne démontrent pas l’absence de possibilité de remboursement en cas d’infirmation de la décision ni qu’ils ne disposent pas des facultés de paiement nécessaires.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Monsieur et madame [I] n’établissent pas s’agissant de banques, organismes de crédit et créanciers institutionnels, le risque de non restitution des sommes payées en cas de réformation de la décision de première instance, s’agissant notamment de la société [12]
Concernant le remboursement d’une somme mensuelle de 2540 euros , dans la mesure où la quotité saisissable de leurs revenus ( 4649 euros) atteint 2810 euros en l’état de la composition de leur foyer, où il a été tenu compte de leurs charges courantes et impositions en conformité avec le barème de la commission de surendettement pour définir la part minimum de leurs ressources à laisser à leur disposition à hauteur de 1838,17 euros , où les mesures fixées leur permettent à la fois de ne pas subir une saisie sur leurs ressources d’un montant supérieur à celui des remboursements mensuels retenus et de conserver leur bien immobilier et domicile familial, ils ne justifient d’aucun péril financier irrémédiable ou d’une situation d’une exceptionnelle gravité susceptible de répondre à l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande et conserveront la charge des dépens sans qu’il y ait lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [12] qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [J] [I] et madame [L] [T] son épouse de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 7 août 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS monsieur [J] [I] et madame [L] [T] son épouse in solidum aux dépens,
DEBOUTONS la société [12] anciennement société de droit belge SA [15] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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