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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IED COMPANY, S.A.S. IED & SERVICES |
Texte intégral
S.A.S. IED COMPANY
S.A.S. IED & SERVICES
C/
[F] [G] épouse [R]
[S], [X] [R]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 25/
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUCF
APPELANTES :
défenderesses à l’incident
S.A.S. IED COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. IED & SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98
INTIMES :
demanderesses à l’incident
Madame [F] [G] épouse [R]
de nationalité Française
née le 18 Décembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [S], [X] [R]
de nationalité Française
né le 20 Juillet 1946 à [Localité 6] (71)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 30 janvier 2025, signifié le 10 février 2025, qui a :
— prononcé la nullité des contrats issus du bon de commande n°2336 conclu entre Mme [F] [R] et la SAS IED Company et du bon de commande n°2361 conclu entre Mme [F] [R] et la SAS IED Services le 7 novembre 2023 pour défaut d’informations portant sur les éléments essentiels du contrat ;
— condamné la SAS IED Company à rembourser à Mme [F] [R] et à M. [S] [R] la somme de 6.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 ;
— condamné la SAS IED Services à rembourser à Mme [F] [R] et à M. [S] [R] la somme de 2.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024;
— condamné in solidum la SAS IED Company et la SAS IED Services à verser à M. [S] [R] et à Mme [F] [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la SAS IED Company et la SAS IED Services aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Xavier-Bonneau qui l’a demandé et qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ;
— condamné in solidum la SAS IED Company et la SAS IED Services à verser à M. [S] [R] et à Mme [F] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu la déclaration d’appel des sociétés IED Company et IED & Services en date du 6 mars 2025 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M. et Mme [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demandent, sur le fondement des articles 908 et 906-3 du code de procédure civile, de :
— dire et juger M. et Mme [R] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00446 de la SAS IED Company et la SAS IED & Services avec toutes conséquences de droit et notamment l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les appelantes le 6 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 30 janvier 2025 (RG 24/02105) et l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous les références RG 25/00313,
— débouter la SAS IED Company et la SAS IED & Services de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les appelantes à payer aux intimés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. et Mme [R] font valoir que les appelantes n’ont notifié aucune conclusion au soutien de leur appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Les sociétés IED Company et IED & Services n’ont pas réplqiué sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les sociétés IED Company et IED & Services ont interjeté appel par déclaration au greffe du 6 mars 2025 et disposaient donc d’un délai expirant le 6 juin 2025 pour remettre leurs conclusions au greffe de la cour.
En l’absence de toute conclusion remise dans ce délai, la déclaration d’appel est frappée de caducité.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la SAS IED Company et de la SAS IED & Services enregistrée sous le n° RG 25/313 ;
Condamne la SAS IED Company et la SAS IED & Services aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SAS IED Company et la SAS IED & Services à payer à Mme [F] [R] et à M. [S] [R] la somme complémentaire de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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