Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2021, N° 19/01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00014 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G4ZX
ARRÊT N°
JB
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] du 29 Novembre 2021
RG n° 19/01016
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22] (PORTUGAL)
[Adresse 25]
[Localité 12]
représenté et assisté de [Y] Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Maître [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
La SELARL [Localité 15] [24] [26] anciennement la SELARL HELLEBOID-[B]-BEKAERT-ROBILLARD
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de [Y] Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel de Caen
[Adresse 27]
[Localité 4]
Non représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025, après réouverture des débats sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un testament authentique reçu en présence de deux témoins le 4 août 1999 par [Y] [W] [B], notaire à [Localité 15], [W] [C] a institué M. [J] [F] légataire universel en pleine propriété de sa succession.
[W] [C] est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 21] (61), sans aucun héritier connu.
La succession du défunt comprenait un ensemble immobilier situé [Adresse 28] à [Localité 20] (61), cadastré section AS n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] pour une contenance globale de 15a 26ca. Cet ensemble immobilier était connu de M. [F], lequel exploitait en son sein un fonds de commerce d’hôtel (hôtel [23]) depuis plusieurs années et y vivait également.
M. [F] a bénéficié le 30 novembre 2015 d’un rendez-vous avec [Y] [B], notaire associé de la Selarl Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard, à qui il a remis une somme de 400 euros à titre de provision sur frais de succession.
Le 9 mars 2016, M. [F] à donné à la Selarl Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard un 'mandat de vente non exclusif ', d’une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction de mois en mois, portant sur le fonds de commerce d’hôtel (pour le prix de 30 000 euros) et sur l’immeuble de [Localité 20] (pour le prix de 100 000 euros).
Le 2 juin 2016, [Y] [B] a adressé à M. [F] son évaluation des frais relatifs au règlement de la succession de [W] [C], sur une valeur de l’immeuble de 110 000 euros (dont 100 000 euros sur les biens immobilier et 5 000 euros sur les biens mobiliers) et mentionnant 'des droits de succession au taux de 60% et auxquels il convient de rajouter les intérêts de retard et une éventuelle pénalité de 10%'.
Le 18 octobre 2016, [Y] [B] a établi et remis à M. [F] une attestation mentionnant in fine ceci : 'les droits de succession, intérêts, majorations et pénalités, ainsi que les frais d’acte sont évalués à SOIXANTE-DIX-MILLE EUROS (70 000 euros).'
Le 27 avril 2017, les services fiscaux ont écrit à M. [F] pour demander la déclaration de succession.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juillet 2017 reçue le 8 juillet suivant, les services fiscaux ont mis en demeure M. [F] d’adresser la déclaration de succession dans le délai de 90 jours, ajoutant : 'la production de ce(s) document(s) constitue une obligation prévue par la loi. L’omission ou le retard à l’accomplir vous expose à des sanctions (voir au verso)'.
Le 8 mars 2018, l’administration fiscale a adressé à M. [F] une proposition de rectification effectuée selon la procédure de taxation d’office en application de l’article L.66 4° du Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui prévoit que sont taxés d’office 'aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilés, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67".
Retenant un actif net successoral de 103 500 euros, les services fiscaux ont réclamé à M. [F] le paiement de la somme totale de 90 494 euros.
Le 4 juillet 2018, la [17] -banque de M. [I] a avisé ce dernier de l’existence d’un avis à tiers détenteur émanant des services fiscaux pour un montant de 90 494 euros. Parallèlement, les salaires de M. [F] ont également fait l’objet de retenues (à hauteur de 656,94 euros en juillet 2018). Une procédure pour saisir les meubles de M. [F] sera également engagée en septembre 2018.
Le 17 juillet 2018, M. [F] a rempli et signé un formulaire Cerfa N°15828*01 de renonciation à succession et a déclaré, en qualité d’héritier testamentaire de M. [C], renoncer au legs universel fait à son bénéfice au travers du testament authentique du 4 août 1999. Ce document a été reçu au greffe du tribunal de grande instance d’Argentan le 20 juillet 2018 et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de renonciation à legs le 17 juillet 2019.
Le 20 août 2018, M. [F] a écrit aux services fiscaux pour leur indiquer que, eu égard la renonciation à la succession de [W] [C] effectuée par ses soins le 17 juillet 2018, il contestait devoir la somme réclamée de 90 494 euros, joignant à son courrier, non pas une copie du formulaire Cerfa susmentionné, mais un document officiel rédigé en langue portugaise.
Le 12 octobre 2018, les services fiscaux ont rejeté la réclamation de M. [F] du 20 août précédent au motif que le document joint à sa réclamation en langue portugaise non traduit n’était pas une pièce justificative probante, y ajoutant la motivation suivante :
'(…)La renonciation à succession, option successorale, est régie par le code civil et relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance (T.G.I) du dernier domicile du défunt.
Au cas particulier, vous n’apportez à aucun moment de la procédure de contrôle ou dans votre réclamation une pièce ou un document justifiant d’une saisine du T.G.I. d'[Localité 14] compétent dans ce cas.
Sur la renonciation pure et simple de la succession, les délais prévus conformément à la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006, articles 771 et 772 du code civil n’ont pas été respectés.
En effet, selon vous, la date de renonciation est intervenue le 17 juillet 2018, soit 2 ans et 8 mois après l’ouverture de la succession sans aucune demande de prorogation de délai.
Vous êtes donc réputé avoir accepté purement et simplement la succession de M. [C].'
Par acte en date du 19 avril 2019, M. [F] a fait assigner [Y] [B] et la Selarl Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices estimant la responsabilité civile professionnelle de [Y] [B] engagée.
Postérieurement à la saisine du tribunal, M. [F] a formé une nouvelle réclamation auprès de l’administration fiscale, laquelle a été rejetée le 18 mars 2021, au même visa des articles 771 et 772 du code civil, et avec cette conclusion :
'La production du Procès-Verbal de renonciation à legs ne modifie en rien les motivations du rejet initial.
En effet, la date de renonciation est intervenue le 17 juillet 2018 soit 2 ans et 8 mois après l’ouverture de la succession sans aucune demande de prorogation de délai.
M. [J] [F] est donc réputé avoir accepté purement et simplement la succession de M. [W] [C].'
Par jugement du 29 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de [Y] [B] et de la Selarl [16] anciennement dénommée Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard ;
— condamné M. [F] à payer à [Y] [B] et à la Selarl [16] anciennement dénommée Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard, unis d’intérêt, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2022, M. [F] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il :
* l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions ;
* l’a condamné à payer à [Y] [B] et à la Scp Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard nouvellement dénommée Selarl [16] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné au dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger que [Y] [B] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile contractuelle ainsi que celle de Scp Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard nouvellement dénommée Selarl [16] à son égard ;
En conséquence,
— condamner [Y] [B] ainsi que la Scp Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard nouvellement dénommée Selarl [16] à l’indemniser en les condamnant conjointement et solidairement à lui payer :
* 24 458 euros au titre de la pénalité réclamée par l’administration,
* 4 892 euros au titre des intérêts de retard au 28 févier 2018,
* les intérêts de retard sur 61 144 euros, conformément à l’article 1727 du code général des impôts à compter du 28 février 2018,
* 40 000 euros au titre de la dépréciation de l’immeuble,
* 6 000 euros au titre de préjudice moral,
* 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 février 2023, [Y] [B] et la Selarl Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard nouvellement dénommée Selarl [16] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
Statuant à nouveau,
à titre principal
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. [F] n’a pas renoncé à la succession ;
En conséquence,
— dire que les éventuels manquements de [Y] [B] sont sans lien de causalité avec le préjudice de M. [F] ;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que seule la majoration de 40 % s’élevant à 24 458 euros pourrait constituer un préjudice imputable, et dire qu’il s’agit d’une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 5 % ;
— débouter M. [F] de toute autre demande ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [F] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à M. Le Procureur général, intimé.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Initialement fixée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024 devant la cour autrement composée, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré prorogé au 18 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l’affaire de nouveau fixée à l’audience du 6 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité du notaire :
Dans les motifs de ses conclusions, M. [F] critique le jugement ayant rejeté l’ensemble de ses demandes alors que selon lui, [Y] [B] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en ne respectant pas son obligation de conseil.
Sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire chargé du règlement d’une succession est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toute partie à l’acte pour lequel il prête son concours en vertu duquel il doit fournir les informations utiles et efficaces pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, les choix appropriés à la situation.
La mise en oeuvre de sa responsabilité suppose néanmoins la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
— Sur les fautes reprochées à [Y] [B] :
Comme le tribunal y a procédé, il convient d’examiner à nouveau les trois principaux griefs formulés à l’encontre de [Y] [B].
— Sur l’acceptation tacite de la succession :
M. [F] fait valoir en premier lieu que la signature d’un mandat de vente emporte acceptation tacite de la succession au sens de l’article 782 du code civil, et que [Y] [B], en lui faisant signer un tel mandat dès le 9 mars 2016, sans lui indiquer les conséquences qui en résultaient, l’a privé de toute possibilité de renoncer à la succession. Il ajoute qu’au contraire, [Y] [B] lui a laissé croire jusqu’au 12 octobre 2018, date à laquelle les services fiscaux ont rejeté sa réclamation, qu’il pouvait encore y renoncer ainsi que le révèlent son courrier du 4 mai 2018 et la fourniture du formulaire Cerfa idoine le 16 juillet 2018.
En réplique, [Y] [B] s’en rapporte à l’exacte motivation du tribunal ayant rejeté l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Plus précisément, sur ce grief, il fait valoir qu’un mandat de vente n’est pas un acte de disposition de nature à constituer à lui seul acceptation tacite de la succession, étant rappelé que l’administration fiscale a poursuivi M. [F] en considérant que celui-ci avait accepté la succession faute de lui avoir communiqué la déclaration de renonciation à la succession reçue du greffe.
Il relève encore que les services fiscaux ont rejeté la dernière réclamation de M. [F] dans leur courrier du 18 mars 2021 au motif que la renonciation est intervenue le 17 juillet 2018 soit deux ans et huit mois après l’ouverture de la succession ce, en contradiction avec les articles 771 773 et 780 du code civil en l’absence de toute sommation adressée par un créancier à l’héritier de prendre parti, de sorte qu’il appartenait à l’appelant de contester la décision de cette administration.
Sur ce,
Aux termes de l’article 782 du code civil, 'l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.'
Le 9 mars 2016, M. [F] a signé un document intitulé 'mandat de vente non exclusif’ par lequel 'le vendeur requiert l’office notarial Selarl Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard- de 'mettre en vente un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé Commune de [Localité 18]' et un fonds de commerce à usage d’hôtel de 7 chambres (Hôtel La Campagnette)' et à cet effet faire tout ce qui paraîtra utile au mandataire pour la mise en vente.
Dans sa lettre du 12 octobre 2018, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. [F] en faisant valoir que le document joint à sa réclamation était en langue portugaise et non traduit, et qu’en tout état de cause, celui-ci n’apportait 'à aucun moment de la procédure de contrôle ou dans [sa] réclamation une pièce ou un document justifiant d’une saisine d’un tribunal de grande instance d’Argentan’ établissant qu’il avait renoncé à la succession.
Au surplus, il était affirmé que les délais prévus par les articles 771 et 772 du code civil n’avaient pas été respectés, avec cette conclusion : 'selon vous, la date de renonciation est intervenue le 17 juillet 2018, soit deux ans et 8 mois après l’ouverture de la succession sans aucune demande de prorogation de délai. Vous être donc réputé avoir accepté purement et simplement la succession de M. [C]'.
Le courrier du 18 mars 2021 des services fiscaux rejetant la réclamation de M. [F], reprend la motivation précédemment développée dans la lettre du 12 octobre 2018 en ajoutant que 'la production du procès-verbal de renonciation à legs ne modifie en rien les motivations du rejet initial'.
Ces lettres ne font pas état du mandat de vente du 16 mars 2016 lequel, de fait, n’a pas motivé ou justifié le rejet des réclamations formulées par M. [F].
Plus généralement, l’administration a considéré que ce dernier devait être réputé avoir accepté purement et simplement le legs universel non pas au constat de l’accomplissement d’actes supposant nécessairement une telle intention, mais en raison du caractère prétendument tardif de sa renonciation.
Le tribunal a relevé avec justesse que l’administration avait affirmé que 'en application des dispositions de l’article 771 du code civil, l’option à renonciation aurait dû être exercée dans les quatre mois de l’ouverture de la succession’ alors que cet article dispose au contraire que ' l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession et 'qu’à l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat', qu’en l’occurrence, M. [F] n’avait pas fait l’objet d’une sommation de prendre parti signifiée par l’Etat ou par tout autre créancier, rappelant qu’en application du premier alinéa de l’article 780, la faculté d’option se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, l’alinéa 2 ajoutant que 'l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant'.
Le premier juge, après avoir noté l’absence de recours contentieux exercé par M. [F], en a exactement déduit que le prétendu manquement au devoir de conseil de [Y] [B] n’avait pas de lien avec ces décisions de rejet prises par l’administration.
Les articles 771 et 780 du code civil précités n’imposaient pas à M. [F], s’il souhaitait renoncer au legs universel, d’opter en ce sens dans le délai de quatre mois, de sorte qu’il n’existait aucune obligation pour le notaire de conseiller à l’appelant de prendre parti dans le dit délai, lequel a été institué pour permettre au contraire la réflexion du successible.
Il sera ajouté qu’il n’est nullement établi que la signature du mandat de vente emportait acceptation tacite de la succession rendant impossible par la suite une renonciation au legs, alors qu’aucune clause ne donnait expressément pouvoir au notaire de le représenter pour conclure la vente, de sorte que celui-ci ne constituait pas un acte de disposition. Enfin, M. [F] n’invoque pas d’autres actes ou comportements susceptibles d’emporter acceptation de la succession qui auraient pu faire obstacle à l’exercice de son droit à renonciation.
Aucun manquement ne peut donc être retenu à l’encontre de [Y] [B] de ce chef.
— Sur l’estimation trompeuse de la valeur de l’immeuble :
M. [F] reproche au notaire une mauvaise estimation de la valeur de l’immeuble légué, seul actif de succession, l’ayant trompé dans son appréciation sur la succession alors que [Y] [B] ne lui a pas proposé une éventuelle acceptation sous bénéfice d’inventaire en dépit de la faible valeur vénale de l’immeuble et du montant élevé des droits de succession.
[Y] [B] réplique qu’aucun élément ne permet de retenir que son évaluation initiale du bien ne correspondait pas à la valeur réelle de l’immeuble, et qu’il aurait engagé sa responsabilité de ce fait à supposer établi.
De surcroît, il prétend qu’il n’avait pas à conseiller à M. [F] d’accepter la succession à concurrence de l’actif net, conseil qui lui aurait été inutile en présence d’une succession non endettée et au surplus défavorable compte tenu de l’impossibilité par la suite de renoncer à la succession.
Sur ce,
Lors de la procédure de taxation d’office, les services fiscaux ont retenu une valeur de l’immeuble de 100 000 euros telle que mentionnée dans un courrier du 2 juin 2016 adressé par [Y] [B] à M. [F] et auquel se réfère expressément l’administration.
Rien ne vient établir une estimation erronée du bien immobilier nonobstant les difficultés à trouver acquéreur alors que celui-ci était évalué à 100 000 euros et mis en vente à ce prix par M. [F] ce, sans tenir compte du fonds de commerce proposé à 30 000 euros.
Le courrier adressé le 30 juin 2017 par [Y] [B] auprès des services fiscaux révèle que les réticences des candidats acquéreurs seraient dues au montant de la taxe foncière.
Le premier juge a justement considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de [Y] [B] de ce fait, en retenant que M. [F] ne produisait aucun terme de comparaison de ventes antérieures au décès de [W] [C] de biens intrinsèquement similaires de nature à caractériser une évaluation ne correspondant pas au prix du marché, qu’il avait consenti un mandat de vente le 9 mars 2016 au même prix de 100 000 euros, prix toujours proposé par l’appelant dans l’article paru le 26 octobre 2017 dans le publicateur intitulé 'hotel cherche repreneur', dans lequel il vantait tous les atouts du dit bien qu’il connaissait parfaitement pour y habiter.
Enfin, il n’apparaît pas que le notaire ait commis un manquement en ne conseillant pas à M. [F] d’accepter la succession à concurrence de l’actif net, puisqu’un tel choix ne le dispensait pas du paiement des droits de succession et qu’en tout état de cause la succession n’était pas endettée.
— Sur l’absence de déclaration de succession :
M. [F] fait valoir en dernier lieu que le notaire, à qui il avait confié la mission de régler la succession de [W] [C] décédé le [Date décès 2] 2015, n’établit pas l’avoir informé de son obligation de déposer une déclaration de succession dans les six mois du décès, ni de la possibilité de verser un acompte des droits à payer aux services fiscaux.
Il soutient que le mandataire ne justifie pas davantage lui avoir fourni un projet de déclaration qu’il aurait refusé de signer ni de l’incapacité d’enregistrer la déclaration de succession telle qu’alléguée, alors que [Y] [B] ne l’a pas interrogé sur sa capacité financière et qu’en tout état de cause, il aurait pu solliciter un paiement fractionné des droits en fonction de la liquidité et de la nature des biens de la succession, ce dont [Y] [B] ne l’a pas davantage informé.
Il prétend que du fait de son mandat, et de la non-justification de l’établissement de la déclaration de succession qui lui incombait, [Y] [B] doit être déclaré responsable du non-dépôt de la déclaration dans le délai légal et par suite des intérêts de retard et pénalités dues à ce titre.
En définitive, il estime que le notaire aurait dû lui conseiller de renoncer à la succession -ou de l’accepter uniquement sous bénéfice d’inventaire-, au lieu de le contraindre à accepter celle-ci tacitement en lui faisant signer un mandat de vente et ce, sans procéder à un projet de déclaration de succession avant le [Date décès 3] 2016, ni faire le nécessaire dans les trois mois suivant la mise en demeure adressée par les services fiscaux le 6 juillet 2017, ni enfin l’informer des conséquences dommageables qu’il encourait.
[Y] [B] soutient ne pas être responsable du dépassement du délai de six mois dans lequel la déclaration de succession devait être déposée dès lors que ses conditions n’étaient pas réunies.
Il précise que le dépôt de la déclaration était impossible sans le paiement des droits alors que la succession ne comportait aucune liquidité et que M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été en mesure de payer ces droits, ne serait-ce que partiellement, dans les six mois du décès.
Il fait valoir qu’en réalité, l’appelant attendait la vente de l’immeuble pour payer les droits et il est démontré que cette vente, très difficile, n’a pas été possible de 2015 à 2018, de sorte que M. [F] a dû finalement renoncer au legs. Il précise que M. [F] a bien été informé de la nécessité de payer les droits de succession lors des divers rendez-vous, information rappelée dans son courrier du 2 juin 2016, lequel en indiquait le montant, et ce plus d’un an avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale le 6 juillet 2017, et qu’il ne justifie pas lui avoir donné mandat et son accord pour le dépôt de la déclaration de succession, lequel valait acceptation de succession.
De même, il considère ne pas être responsable du fait que l’immeuble ne s’est pas vendu ni de l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans les 90 jours suivant la mise en demeure.
En outre, il rappelle que dans cette lettre, l’administration fiscale informait M. [F] des sanctions encourues et que lui-même, dans son courrier adressé quelques jours après, l’avait invité à renoncer à la succession compte tenu de l’impossibilité de vendre le bien et de payer les droits dans le délai de trois mois.
De surcroît, il affirme avoir rempli son devoir de conseil en préservant les intérêts de M. [F].
Il assure qu’il était raisonnable d’envisager l’acceptation nonobstant l’impossibilité de procéder à la déclaration dans les six mois ce, au regard du prix de vente attendu de 100 000 euros qui aurait permis le paiement des droits de succession s’élevant à 60% comme celui des intérêts (4.892 euros), tout en gardant une marge de plus de 30.000 euros.
Il rappelle que le seul risque encouru en raison du dépassement du délai de six mois litigieux résidait dans le paiement d’un intérêt de 0,40%, et que celui-ci était bien plus conséquent postérieurement à la mise en demeure de l’administration fiscale (majoration de 40%) ce qui l’a alors conduit, sans être entendu, à alerter M. [F] sur l’opportunité de renoncer à la succession au regard de la pénalité encourue.
Il en déduit que M. [F] est seul responsable du paiement des droits et pénalités imposés par l’administration fiscale.
Sur ce,
En vertu de l’article 641 du code général des impôts, la déclaration de succession doit être établie dans les six mois du décès. Pour pouvoir être enregistrée, elle doit être accompagnée du paiement des droits exigibles en application de l’article 1701 du même code.
Le défaut de respect de ces dispositions est sanctionné selon l’article 1727 du même code par l’intérêt de retard qui court à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la déclaration de succession aurait dû être déposée et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel les droits ont été acquittés, et dont l’assiette porte sur le montant des droits de mutation dus, sous déduction des acomptes versés.
En outre, l’article 1728 du même code prévoit que 'le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :
a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;(…).
2. Pour les déclarations prévues à l’article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai.'
Enfin, par dérogation au principe du paiement des droits de succession lors de la déclaration de succession et à condition de constituer des garanties suffisantes en faveur du Trésor, le paiement des droits peut être fractionné ou différé.
Selon l’article 399 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au litige, la demande de crédit doit être soit formulée au pied de l’acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l’un ou l’autre de ces documents et doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l’impôt s’engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l’article 400.
L’article 402 de l’annexe précitée ajoute :
'Sous réserve des dispositions de l’article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l’accomplissement de la formalité fusionnée ou de l’enregistrement.
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F.
L’article 404 A prévoyait que :
'Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l’article 402 et le dernier au plus tard un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.
Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l’actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après : (…) Immeubles'.
En l’espèce, il est constant qu’aucune déclaration de succession n’a été établie et déposée dans les six mois du décès de [W] [C], soit avant le [Date décès 3] 2016, ni postérieurement.
Par lettre recommandée du 6 juillet reçue le 7 juillet 2017, l’administration fiscale a rappelé à M. [F] son obligation de produire la déclaration de succession déjà signalée dans un précédent courrier du 27 avril 2017, et mis en demeure celui-ci de lui adresser ce document dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la dite lettre.
A défaut d’avoir produit la déclaration exigée, M. [F] s’est vu adresser par lettre recommandée du 8 mars 2018 une proposition de rectification en application des articles du code général précités et, sur la base d’un actif net successoral de 103 500 euros, les services fiscaux ont réclamé à M. [F] le paiement de la somme totale de 90 494 euros se décomposant comme suit :
— 61 144 euros (soit 101 906 euros x 60 %) au titre des droits dus,
— 4 892 euros au titre des intérêts de retard calculés du 1er juin 2016 au 28 février 2018,
— 24 458 euros (soit 61 144 euros x 40%) au titre de la majoration de 40% prévue par l’article 1728 du code général des impôts applicable en cas de non-dépôt de la déclaration de succession dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à la produire dans ce délai, précisant : 'Cette somme fera l’objet d’un avis de mise en recouvrement ultérieure sans aucune démarche de votre part'.
Il ne fait pas débat que [Y] [B] qui avait reçu le testament de [W] [C] et la charge de son exécution a organisé un premier rendez-vous avec M. [F] le 30 novembre 2015 et encaissé le 1er décembre 2015 une provision sur frais de succession de 400 euros.
[Y] [B], chargé de la succession [W] [C], était tenu d’informer M. [F], de ce qu’il devait déposer une déclaration, fusse-t-elle provisoire, dans le délai de six mois à compter du décès et de l’informer des conséquences pécuniaires du défaut de dépôt d’une telle déclaration dans ce délai.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, la preuve de l’exécution de son obligation d’information et de conseil incombe au notaire.
En l’occurrence, [Y] [B], qui assure avoir respecté son obligation à l’occasion de ses entretiens avec M. [F], fait état du courrier qu’il lui a adressé le 2 juin 2016 ainsi rédigé :
'Dans ce dossier, je fais suite à notre rendez-vous en l’Etude et à votre demande.
Les frais relatifs au règlement de la succession de Monsieur [C] [W], sur une valeur de 110 000 euros (dont 100 000 euros sur les biens immobilier et 5 000 euros sur les biens mobiliers) peuvent être évalués à :
— Acte de notoriété : 450 euros
— Envoi en possession : 305 euros (dont 180 euros TTC honoraires + 125 euros enregistrement)
— Déclaration de succession : 1 200 euros
— Attestation immobilière : 1 700 euros
— Droits de succession au taux de 60% et auxquels il convient de rajouter les intérêts de retard et une éventuelle pénalité de 10%'.
En outre, une attestation établie et remise par [Y] [B] à M. [F] le 18 octobre 2016, mentionne in fine ceci : 'les droits de succession, intérêts, majorations et pénalités, ainsi que les frais d’acte sont évalués à SOIXANTE-DIX-MILLE EUROS (70 000 euros).'
La cour ne peut que relever que ces écrits, postérieurs au terme du délai de six mois à respecter pour l’envoi de la déclaration à l’administration fiscale, sont peu explicites quant au caractère obligatoire de cette formalité et du paiement des droits exigés devant l’accompagner, lequel n’est pas expressément mentionné, comme ne le sont davantage les informations relatives aux taux d’intérêt applicables et aux conditions dans lesquelles les pénalités de 10% ou 40% étaient encourues en cas de non-respect.
Enfin, aucun élément ne vient établir une information donnée au successible concernant la possibilité d’un paiement fractionné et les conditions à respecter pour en obtenir le bénéfice.
Cependant, les pièces produites par le notaire établissent que celui-ci, dès le 1er décembre 2015, avait procédé à la recherche des éléments lui permettant de déterminer l’actif et le passif de la succession, et le relevé de compte du 26 juin 2019 indique leur obtention au 29 avril 2016.
Ces informations révélaient ainsi la présence de liquidités d’un montant total limité de 1040,74 euros ne permettant pas le paiement des droits de succession exigé avec le dépôt de la déclaration de succession, lesquels, en l’absence de lien de parenté de M. [F] avec le de cujus, s’élevaient à 60% de l’actif net successoral calculés par l’administration fiscale pour un montant de 61.144 euros -sur la base d’une valeur du bien immobilier de la succession de 100.00 euros, tel que mentionné dans le courrier adressé par [Y] [B] le 2 juin 2016.
En outre, si par dérogation au principe du paiement des droits de succession lors de la déclaration de succession et à condition de constituer des garanties suffisantes en faveur du Trésor, une demande en paiement fractionné des droits selon les modalités et garanties prévues aux articles 399, 402 et 404 A précitées pouvait être sollicitée, les liquidités de l’actif de succession, ne permettaient pas à M. [F] de remplir les conditions d’éligibilité, même à retenir le paiement d’un premier versement équivalent à 1/7ème des droits au dépôt de la déclaration.
M. [F] n’établit pas ni n’allègue au demeurant qu’il bénéficiait alors des fonds nécessaires pour payer la somme de 61.144 euros au titre des droits de succession ou pour prétendre au bénéfice d’un paiement fractionné ce, alors que dans l’article du publicateur précité il affirmait qu’il avait décidé de 'tout arrêter et de vendre l’hôtel pour finir de payer son emprunt'.
L’appelant ne prétend pas plus avoir demandé au notaire de procéder à la dite déclaration de succession et les éléments de fait du dossier ne permettent pas de retenir que c’est en raison de son ignorance de cette obligation -en l’absence d’information donnée par [Y] [B]- que le successible, alors en possession des fonds nécessaires à l’enregistrement de sa déclaration ou remplissant les conditions d’un paiement fractionné, n’aurait pas accompli les formalités exigées dont le non-respect l’exposaient aux intérêts de retard et pénalités applicables.
En effet, il est manifeste que le mandat de vente non exclusif donné à [Y] [B] dès le 9 mars 2016, et les courriers adressés par la suite par le notaire les 4 avril et 29 juillet 2016 demandant à M. [F] de lui indiquer 's’il avait des demandes d’acquéreurs potentiels', ou 'obtenu un financement pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit'', révèlent
sa connaissance de la nécessité d’obtenir un financement pour le paiement de ces droits ce, avant réception de toute mise en demeure de l’administration fiscale, comme son choix initial de tenter de céder le bien immobilier légué pour payer avec le prix de vente les droits de succession de 60% dont il avait été informé par écrit le 2 juin 2016 avec l’espoir de bénéficier du surplus du produit de la vente.
De surcroît, à la suite de la lettre recommandée de mise en demeure adressée par l’administration fiscale du 6 juillet reçue le 7 juillet 2017 par M. [F], [Y] [B] a écrit à ce dernier le 24 juillet 2017 pour lui fixer un rendez-vous le 31 juillet suivant afin 'd’envisager la suite’ que celui-ci entendait 'donner à ce courrier considérant l’absence d’offre d’achat de l’immeuble qui est le seul actif successoral pour envisager ou non la poursuite de l’acceptation de succession', demande réitérée dans sa lettre du 31 juillet 2017 fixant un nouveau rendez-vous au 6 septembre 2017.
A la suite de ce rendez-vous, les nombreux courriers adressés le 8 septembre 2017, par [Y] [B] à la mairie de [Localité 19], aux agents immobiliers, notaires et office d’HLM, mentionnant que 'le légataire universel, avant d’envisager de renoncer purement et simplement à cette succession, souhaite rechercher un acquéreur pour un prix même inférieur à l’évaluation de 100 000 euros', ainsi que la parution le 26 octobre 2017 de l’article 'hotel cherche repreneur’ précité, traduisent la volonté persistante de M. [F] de poursuivre ses démarches pour vendre l’immeuble légué nonobstant les sanctions encourues à défaut de régularisation au 8 octobre 2017 et dont l’administration fiscale l’avait informé.
Enfin, il est établi que par courrier du 14 mars 2018, [Y] [B] a communiqué à M. [F] une proposition d’acquisition de l’immeuble au prix net vendeur de 85 000 euros avec un projet d’acte de notoriété, que les parties au litige se sont entretenues lors d’un rendez-vous du 21 mars suivant et qu’in fine, par courrier du 4 mai 2018, le notaire a informé son client de la rétractation des candidats acquéreurs de leur proposition d’acquisition en invitant 'fortement’ M. [F] à 'penser à renoncer à la succession de M. [C] et ce, d’autant plus que les services fiscaux ont déjà effectué des relances concernant le paiement des droits de succession', renonciation à laquelle celui-ci procédera in fine le 17 juillet 2018 le lendemain d’un ultime rendez-vous avec le notaire du 16 juillet 2018 et qui donnera lieu à un procès-verbal de renonciation à legs établi par le greffe du tribunal de grande instance d’Argentant un an plus tard.
Du tout, il doit être considéré que le défaut de déclaration de succession résulte avant tout du choix stratégique de M. [F] d’attendre la vente du bien immobilier pour procéder au paiement des droits de mutation qu’il n’était pas en mesure de régler et non pas de l’ignorance de son obligation d’accomplir cette formalité, ou d’un quelconque refus, omission, ou négligence de [Y] [B] d’y procéder.
Les rendez-vous organisés les 30 novembre 2015, 2 juin 2016, 31 juillet, 6 septembre, 6 octobre 2017, 21 mars et 16 juillet 2018 ainsi que les correspondances de [Y] [B] attestent de son suivi régulier auprès de M. [F] de la mise en oeuvre du projet ainsi défini et de ses avancées, le notaire ne manquant pas de l’interroger sur ses souhaits de poursuivre dans cette voie ou de renoncer à la succession, pour in fine, au constat de l’absence de vente et des relances de l’administration fiscale, lui conseiller de renoncer au legs universel de [W] [C].
Il reste que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que [Y] [B] a fourni les informations utiles et efficaces pour permettre à M. [F] de faire, en connaissance de cause, les choix appropriés à la situation.
Ainsi, il n’est pas établi que le choix initial de vendre le bien pour permettre le paiement des droits de succession devant assortir la déclaration de succession ait été précédé d’une information exacte et complète délivrée par [Y] [B] sur les risques fiscaux encourus que M. [F] devait mesurer au regard des délais nécessaires à la recherche d’acquéreurs et à la vente immobilière dont ni la conclusion ni le montant du prix n’étaient assurés.
De même, il n’est pas davantage démontré que M. [F] à la suite du rendez-vous avec [Y] [B] le 6 septembre 2017, a persisté dans son choix de ne pas renoncer au legs et de poursuivre la vente du bien ce, après deux années de vaines recherches, et en dépit de la mise en demeure de procéder à la déclaration de succession et au paiement des droits, après avoir reçu une information utile et efficace donnée personnellement par le notaire pour éclairer celui-ci dans sa prise de décision alors qu’il était certain que le successible était dans l’impossibilité de conclure la vente et de disposer des fonds nécessaires avant l’expiration le 8 octobre 2017 du délai imparti par l’administration fiscale de 90 jours pour régulariser.
La cour retiendra en conséquence ces manquements de [Y] [B] à son obligation d’information et de conseil.
Pour autant, il n’est pas démontré que [Y] [B] aurait dû nécessairement conseiller à M. [F] de renoncer au legs dès l’ouverture de la succession, alors que celui-ci bénéficiait des délais légaux pour opter en ce sens tels que prévus par les articles 771 et 772 du code civil, et qu’il a été retenu l’absence de tout acte ou comportement de nature à considérer que le successible avait accepté la succession ne serait-ce qu’implicitement, ce qu’au demeurant l’administration fiscale n’a pas allégué pour motiver le rejet des réclamations.
Il n’apparaît pas davantage que le choix fait par M. [F] était d’emblée voué à l’échec et qu’il aurait été nécessairement de son intérêt de lui conseiller de renoncer au legs ab initio, étant observé que [Y] [B] ne pouvait anticiper le rejet des réclamations tel que motivé par l’administration fiscale en contrariété avec les dispositions relatives à l’option à renonciation précitées.
— Sur les préjudices et le lien de causalité :
M. [F] considère que les manquements de [Y] [B], qui ne lui a pas conseillé de renoncer à la succession mais l’a encouragé à accepter la succession par la signature d’un mandat de vente ce, sans faire le nécessaire auprès de l’administration fiscale, et ne l’a pas informé des conséquences dommageables ont un lien certain avec les préjudices subis, sollicitant diverses sommes au titre de la pénalité réclamée par l’administration, des intérêts de retard, et de la dépréciation de l’immeuble qu’il n’est plus en mesure d’entretenir.
Il affirme aussi que mieux conseillé, il aurait renoncé à la succession sans aucun doute.
Il réclame enfin l’indemnisation de son préjudice moral faisant état de ses lourdes difficultés financières à la suite des poursuites engagées à son encontre par les services fiscaux.
[Y] [B] réplique que les préjudices allégués par M. [F] ne sont pas en lien avec un quelconque manquement à son obligation de conseil.
Il relève subsidiairement qu’il n’est pas établi que mieux conseillé, M. [F] aurait renoncé à la succession suffisamment tôt pour ne pas encourir de pénalités alors que tout démontre que celui-ci n’était pas prêt à renoncer au legs litigieux.
Il estime que tout au plus, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 5% du montant des réclamations formulées.
Il ajoute que M. [F], considéré acceptant de la succession par l’administration fiscale alors qu’il y a renoncé, n’a pas formulé de nouvelle réclamation auprès de cette dernière ni saisi la juridiction administrative à qui il appartenait de se prononcer sur la portée de cette renonciation.
Il soutient en conséquence que seule la pénalité de 24 404,58 euros relèverait d’une perte de chance, que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable, que l’appelant ne démontre pas la dépréciation de l’immeuble alléguée et qu’enfin, M. [F] alerté des difficultés à vendre l’immeuble rendant impossible le dépôt de déclaration a choisi de persister dans l’acceptation de son legs de sorte qu’il ne peut le rendre responsable d’un tel préjudice.
Sur ce,
Le tribunal a relevé que les préjudices allégués trouvaient leur seule cause dans la décision de rejet de l’administration fiscale du 18 mars 2021 telle que motivée et que ceux-ci étaient le résultat des propres décisions de M. [F] de ne pas avoir renoncé immédiatement au legs, ni contesté judiciairement la décision des services fiscaux.
Les pénalités et intérêts supportés par M. [F] et pour lesquels il réclame la condamnation de [Y] [B] à paiement résultent directement du défaut de déclaration et de paiement des droits de succession par l’appelant lequel ne disposait pas des fonds nécessaires pour s’en acquitter mais aussi de l’absence de prise en compte par l’administration fiscale de sa déclaration de renonciation au legs dûment enregistrée le 17 juillet 2019, décision contre laquelle il n’a pas exercé de recours contentieux.
Il a été considéré que le défaut de déclaration résultait du choix stratégique de M. [F] de ne pas renoncer au legs immédiatement et d’attendre la vente du bien immobilier pour procéder au paiement des droits de mutation qu’il n’était pas en mesure de régler.
La cour a retenu pour seul manquement à l’encontre de [Y] [B] que celui-ci ne justifiait pas que M. [F] avait reçu de sa part une information suffisante et complète avant de prendre le parti et le pari de tenter de vendre le bien immobilier pour payer les droits de succession, puis de persister dans son choix en dépit de la lettre de mise en demeure reçue par l’administration fiscale.
Le préjudice résultant du non-respect de l’obligation d’information ne peut que consister en la perte d’une chance dont M. [F] pourrait obtenir indemnisation en rapportant la preuve que mieux informé, il aurait renoncé au legs litigieux en particulier avant le délai légal de six mois sanctionné, ce qui lui aurait éviter une procédure de redressement fiscale pour défaut de déclaration et paiement des droits.
Il doit être observé que si M. [F] soutient que mieux informé il aurait renoncé dès que possible et 'sans aucun doute’ à la succession de [W] [C], celui-ci ne sollicite pas la réparation d’un tel préjudice. Les demandes d’indemnisation qu’il forme ne tendent qu’à voir [Y] [B] et la Selarl [16] anciennement dénommée Helleboid-[B]-Bekaert-Robillard supporter intégralement les conséquences de sa volonté de ne pas renoncer au legs en voulant vendre le bien immobilier pour payer les droits de succession qu’il n’était pas en mesure de régler, et de ne pas former un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet prise par l’administration fiscale.
En tout état de cause, il résulte du déroulement des faits rappelé que lorsque M. [F] a eu connaissance du montant des droits de succession à régler le 2 juin 2016 ('droits de succession au taux de 60% et auxquels il convient de rajouter les intérêts de retard et une éventuelle pénalité de 10%') puis de celui des intérêts et pénalités encourues au 18 octobre 2016 ( droits de succession, intérêts, majorations et pénalités, ainsi que les frais d’acte sont évalués à SOIXANTE-DIX-MILLE EUROS (70 000 euros), celui-ci a persisté dans son choix de ne pas renoncer au legs et ce encore, après réception de la lettre de mise en demeure de l’administration fiscale l’informant exactement des pénalités et intérêts ayant couru comme du délai de 90 jours pour s’exécuter.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que M. [F], parfaitement informé par [Y] [B], aurait de manière certaine fait un autre choix et opter pour la renonciation dès le terme du délai de quatre mois à partir duquel il pouvait exercer son droit, alors que par la suite, il n’a jamais manifesté l’intention de renoncer en dépit du courrier du 27 avril 2017 et de la lettre de mise en demeure reçue de l’administration fiscale comme des courriers adressés par le notaire l’interrogeant sur ce point au constat de l’absence de vente immobilière et lui conseillant in fine de renoncer.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce que M. [F] a été débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de [Y] [B] au titre des pénalités et intérêts appliqués par l’administration fiscale mais aussi de la dépréciation de l’immeuble, au demeurant non établie, et du préjudice moral allégué en raison des difficultés financières subies résultant des poursuites exercées à son encontre par les services fiscaux.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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