Infirmation partielle 5 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 11 juin 2021, N° 20/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/221
N° RG 21/10609
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZXJ
[I] [O]
C/
S.A.S. HÔTEL AUX TROIS MÛRIERS
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 11 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00001.
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. HÔTEL AUX TROIS MÛRIERS, sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS HÔTEL AUX 3 MÛRIERS, qui accueillait alors principalement des mineurs non-accompagnés, a embauché M. [I] [O] suivant contrat de travail oral à durée indéterminée du 16'septembre'2018 en qualité de réceptionniste. Le salarié a déclaré un accident de travail consistant en des douleurs thoraciques, des difficultés à respirer et de fortes angoisses survenu le 20'septembre'2019 à la suite desquelles il a été placé en arrêt de travail. Il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
[2] Le salarié a écrit à l’employeur, le 10 octobre 2019, en ces termes':
«'Je travaille dans votre entreprise depuis le 16 septembre 2019 en qualité de réceptionniste, comme indiqué sur mes bulletins de salaires. Je vous écris suite aux événements qui ont amené à mon arrêt de travail en accident de travail consécutifs à mon refus de garder seul, dans la salle de réception, les jeunes mineurs placés par l’ADSAFF, sans limitations d’horaires ni autres limitations que ce soit. Cela en regard de mon poste (je le rappelle réceptionniste de nuit) qui ne me permet pas d’endosser cette charge. Suite à mon refus s’en est suivi des menaces répétées de votre part et de votre mari de «'me faire démissionner'». Il ne peut, ni ne pourra en être question de quelques façons que ce soit et je vous redis par écrit les points suivants': Outre la mise en danger à m’obliger à garder seul des mineurs dans une salle (au vu des évènements récents': présences de drogues, armes blanches, alcool au sein de l’établissement qui ont conduit à la police de se déplacer), point sur lequel je vous demande de respecter vos obligations. Je vous rappelle, dans un premier temps, qu’il n’y a toujours à cette date aucun contrat signé de votre part, qu’après vérification je ne suis pas inscrit à la médecine du travail, ce qui est obligatoire, que je n’ai pas eu de visite préalable à l’embauche, ce qui est obligatoire et surtout aggravant dans le cadre de travail de nuit, et en profite également pour vous signaler que la visite obligatoire de reprise après mon arrêt ne pourra donc avoir lieu. Ceci constitue déjà une rupture de contrat à vos torts selon le code du travail (article R.'4745-1). Ensuite vous n’avez jamais compté que 162,5'heures mensuelles et ceci pour tous les mois travaillés, or nous en sommes à bien plus (Je garde de mon côté tous les documents détaillant mon propos). Il m’arrive régulièrement de faire plus de 38'heures par semaines voire assez souvent 44'heures ou plus, or vous n’avez compté ces heures supplémentaires qu’à 10'% de majoration ce qui ne correspond en aucun point avec la réglementation de la convention collective de l’hôtellerie en ce qui concerne les heures supplémentaires (article L. 33122-4). Je vous demande donc aujourd’hui de bien vouloir régulariser cette situation. De plus mon amplitude de travail est de 11'heures consécutives chaque nuit donne droit à des repos compensateurs pris ou payés, or je n’ai, à ce jour, jamais eu droit à aucun de ces repos (pris ou payé) je vous demande également de régulariser ce point (art. L. 212-15-2). Je garde à tout fin utile le dossier contenant les pièces relatives a tout ceci. Et, pour finir, je vous rappelle que, malgré vos menaces et intimidations, je n’envisagerais pas de démissionner. Il existe des possibilités pourtant que vous pourriez prendre en compte, comme une rupture de contrat conventionnelle. C’est un point qui je pense mérite votre attention tant il parait évident que travailler ensemble ne semble plus possible. Dans le cas où [nous] ne trouverions pas d’accord de séparation à l’amiable acceptable je me réserve la possibilité de saisir l’inspection du travail, mon avocat et finalement le conseil des prud’hommes si vous persistiez à vouloir me «'faire démissionner'» comme vous aimez à le répéter.'»
[3] L’employeur a répondu ainsi le 16 octobre 2019':
«'J’accuse réception de votre courrier en date du 10 octobre 2019. Je suis tout à fait d’accord pour envisager une rupture à l’amiable de votre contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Je vous laisse le soin de me recontacter par téléphone ou par mail afin que nous convenions d’un rendez-vous et que nous puissions faire le point sur tous ce que vous évoquez dans votre courrier. Je tiens toutefois à vous préciser que je ne vous ai jamais demandé de garder les «'jeunes mineurs'» dans la salle de réception mais juste d’effectuer votre travail de réceptionniste aux heures prévues par votre planning. De plus, vous êtes libre de quitter votre emploi si celui-ci ne vous convient pas, je ne vois pas en quoi le fait de vous le dire constitue une menace, ou une intimidation de ma part. Concernant, votre inscription à la médecine du travail, je vous informe que les démarches ont bien été faites. À l’issue de votre arrêt de travail, vous serez convoqué pour une visite médicale. J’attends donc de vos nouvelles afin d’échanger sur les sujets abordés dans votre courrier et clarifier ainsi la situation.'»
[4] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre datée du 18'décembre 2019 ainsi rédigée':
«'Par lettre remise en mains propres en date du 29 novembre 2019 je vous ai convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave. Cet entretien était fixé au mardi 10 décembre 2019 à 8h00. Vous ne vous êtes pas présenté. Toutefois les griefs retenus à votre encontre demeurant les mêmes et m’amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave à savoir pour les motifs exposés ci-après. Vous avez été embauché par la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers le 16 septembre 2018 en qualité de réceptionniste dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. En novembre 2019 vous avez sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle et je vous ai donc convoqué à un entretien à rupture conventionnelle par lettre recommandée avec AR en date du 19 novembre 2019 pour un entretien préalable fixé au jeudi 28 novembre 2019 à 8h00 au siège social de l’entreprise. Vous vous êtes présenté accompagné de Mme [W] conseiller extérieur. Mais ce jour-là, vous avez souhaité en préambule de toute signature du formulaire de rupture conventionnelle évoquer les difficultés que vous rencontrez tant en ce qui concerne vos horaires de travail que vos conditions de travail ce que j’ai immédiatement contesté vous rappelant que dès l’origine vous avez décidé de fixer vous-même vos horaires de travail en accord avec le second veilleur de nuit. Il n’a dès lors pas été possible de signer le formulaire de rupture conventionnelle, rupture que vous souhaitiez pourtant, et que vous aviez sollicitée. Le lendemain vous vous êtes présenté à l’hôtel et n’avez pas manqué de tenir des propos insultants sur ma personne particulièrement diffamant n’hésitant pas à critiquer ma gestion. Vous avez été particulièrement agressif et n’avez pas hésité à lancer à qui voulait l’entendre que vous ne respecteriez pas à l’avenir les consignes données et accompliriez votre travail comme bon vous semblait fixant des horaires de travail qui auraient vocation à vous satisfaire sur un plan personnel. Votre comportement particulièrement perturbateur et outrancier n’est pas acceptable et dans ces conditions nos relations contractuelles ne peuvent se poursuivre. La mesure de licenciement prend effet dès l’envoi de la présente. Je vous informe que cette mesure de licenciement est soumise aux dispositions de l’article R. 1232-13 du code du travail. Vos documents de fin de contrat':
''attestation Pôle Emploi';
''certificat de travail';
''solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte.
Seront adressés par courrier prochainement.
Vous pourrez bénéficier au terme de votre contrat de travail sous réserve des conditions modalités prévues par la réglementation en vigueur en la matière de la portabilité de la couverture frais de santé du régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise.'»
[5] Un accord transactionnel est intervenu daté du 20 décembre 2019 et rédigé en ces termes':
«'M. [I] [O] est entré au service de la SAS Hôtel Aux Trois Muriers le 16'septembre 2018 en qualité de réceptionniste niveau II échelon II statut employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (151,67 par mois). Le 20'septembre'2019 M. [O] soutient avoir eu un accident du travail et l’a déclaré par téléphone à Mme [T], présidente, le 21 septembre 2019 à 14'heures puis par mail à 14h45. Il a alors eu un arrêt de travail pour accident du travail. Il semblerait qu’il y ait rencontré une difficulté face aux mineurs accueillis dans cet établissement et qu’il ait considéré avoir eu un accident du travail. Mme [T] a déclaré cet accident du travail à la CPAM du Var par lettre recommandée avec A/R en date du 24 septembre 2019 et a précisé dans cette même lettre qu’elle émettait des réserves dans la mesure où M. [O] travaille la nuit et est seul à la réception. M. [O] a alors adressé une lettre recommandée avec A/R à Mme [T] le 10 octobre 2019 lui rappelant qu’il considérait être en difficulté face aux mineurs qui sont hébergés dans l’établissement et qui sont quelque peu particuliers selon lui. Il a d’ailleurs indiqué à l’occasion de ce courrier qu’il considérait effectuer plus d’heures que ce qui était prévu à l’origine. Mme [T] a alors immédiatement contesté ces allégations dans la mesure où M. [O] décide lui-même de ses horaires et ce en accord avec le second veilleur de nuit et signe les plannings prévus à cet effet. Il y aura par la suite un échange de courriers entre M. [O] et Mme [T]. Puis M. [O] sollicitera le bénéfice d’une rupture conventionnelle. C’est dans ces conditions que M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à rupture conventionnelle par lettre recommandée avec A/R en date du 19 novembre 2019 pour un entretien préalable fixé au jeudi 28 novembre 2019 à 8h00 au siège social de l’entreprise. Ce jour-là M. [O] s’est présenté accompagné de Mme [W] conseiller extérieur. C’est alors que M. [O] s’est montré particulièrement agressif. M. [O] a toutefois confirmé sa volonté de bénéficier d’une rupture conventionnelle, mais ce jour-là le formulaire de rupture conventionnelle n’a pu être signé contenu du climat difficile lors de cet entretien et du comportement particulièrement perturbateur de M. [O]. Le lendemain M. [O] s’est présenté à l’hôtel et a été particulièrement débordant dans ces propos. C’est dans ces conditions qu’il a été convoqué à un entretien préalable pour être entretenu sur son éventuel licenciement pour faute grave et une lettre lui a été remise immédiatement en mains propres contre décharge. L’entretien préalable était fixé au mardi 10 décembre 2019 à 8h00. M. [O] ne s’est pas présenté. Il a toutefois été licencié par lettre recommandée avec A/R en date du 18 décembre 2019 pour les motifs exposés ci-après': [suit la lettre de licenciement déjà reproduite]. Après avoir réceptionné sa lettre de licenciement M.'[O] s’est présenté à l’hôtel pour prendre en mains propres ses documents de fin de contrat. Il a alors indiqué Mme [T] qu’il entendait saisir le conseil des prud’hommes considérant avoir fait l’objet d’un licenciement particulièrement abusif. Mme [T] a contesté cette position et a rappelé qu’il avait été agressif et insultant à son égard. M. [O] a maintenu sa contestation et Mme [T] sa position. C’est dans ces conditions qu’une discussion s’est engagée librement entre la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers représentée par Mme [T] présidente et M. [O]. Sans reconnaître le bien-fondé de leurs prétentions, les parties renonçant à déterminer les responsabilités éventuelles de chacune dans la genèse de la situation décrite ci-dessus, se sont rapprochées afin de pouvoir mettre fin à leur litige. Les parties après discussions et concessions réciproques ont alors décidé de convenir par écrit des conséquences de la conclusion de l’exécution et de la rupture du contrat travail de M. [O] ceci dans le but de s’interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de la conclusion de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liées. Les parties se sont ainsi accordées sur ce qui est exposé ci-après.
Article 1er
Au jour des présentes la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers représentée par Mme [T] présidente verse à M. [O] la somme globale définitive et forfaitaire de 1'600'€ à titre d’indemnité transactionnelle de rupture nette de toutes charges ou contributions sociales (cotisations de sécurité sociale et/ou CSG CRDS et/ou forfait social). Chacune des parties maintenant sa position, cette indemnité transactionnelle n’a vocation qu’à couvrir des dommages et intérêts au titre des griefs formulés par M. [O] dans les conditions rappelées en préambule du présent protocole, et des préjudices, notamment sur le plan moral, dont elle se prévaut à ce titre, sans pour autant remettre en cause les modalités de la rupture de son contrat de travail, ni emporter un acquiescement de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers aux différents griefs formulés par M. [O]. Aucune des parties ne remet ainsi en cause la réalité et la sincérité de son consentement à la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [O]. La concession de M. [O] est de s’estimer complètement remplie de ses droits et réparé de son entier préjudice. La concession de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers est d’allouer une indemnité transactionnelle de rupture globale, forfaitaire et définitive, estimée suffisante par M. [O] pour l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, tant matériels et professionnels que moraux, consécutifs à la conclusion, l’exécution et la rupture de tout contrat de travail l’ayant lié à SAS Hôtel Aux Trois Mûriers, et à toute société ou structure aux droits desquels elle intervient ou interviendrait, tant au niveau du fond que de la forme et sans que cela emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de M. [O], et ce en contrepartie de la renonciation de celle-ci à toute action ou instance. Cette indemnité transactionnelle est acquise à M. [O] sous réserve du respect par cette dernière des obligations mises à sa charge au titre du présent protocole. À défaut, M. [O] sera tenue de restituer à la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers l’intégralité de l’indemnité transactionnelle de 1'600'€ nets consentie au titre du présent protocole. Chacune des parties reconnaît avoir pris connaissance des règles relatives au traitement fiscal et social de la somme versée au titre du présent article, telles qu’elles résultent de la réglementation en vigueur. Il est par ailleurs convenu qu’une éventuelle requalification de la nature sociale et/ou fiscale de la somme versée au titre du présent article ne remettrait pas en cause les termes ni la validité du présent protocole d’accord et que chacune des parties ferait alors son affaire personnelle des charges sociales et/ou fiscales lui incombant.
Article 2
Moyennant le paiement de l’indemnité transactionnelle, M. [O] déclare être rempli de tous ses droits et demandes résultant de la conclusion, de l’exécution, de la rupture et des conséquences de l’exécution et de la rupture de tout contrat de travail l’ayant liée à la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers, et relatifs notamment à':
''tous salaires (salaire de base, rémunération des heures supplémentaires, repos compensateurs, repos de toute nature, astreintes, avantages en nature, indemnités pour travail les jours fériés ou le dimanche'),
''accessoires de salaires,
''primes,
''indemnités de congés payés et prise des congés payés,
''indemnités de toute nature et à quelque titre que ce soit,
''remboursements de frais de toute nature,
''dommages et intérêts échus ou à échoir du fait de tout contrat de travail accompli au sein de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers (modalités de déroulement de sa carrière, égalité professionnelle, indemnisation du préjudice subi au titre de griefs de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral, etc. sans que cette liste soit exhaustive),
''toutes demandes résultant de la rupture de son contrat de travail et des conséquences de cette rupture,
''toutes demandes relatives au solde de tout compte perçu à la rupture de son contrat ainsi qu’aux documents de fin de contrat qui lui ont été remis à cette occasion,
''toute revendication, de quelque sorte que ce soit, en matière de portabilité des garanties résultant de tout régime de frais de santé et de prévoyance en vigueur dans le cadre des relations contractuelles avec la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers';
''toute revendication, de quelque sorte que ce soit, en lien avec l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur ou en lien avec les obligations de l’employeur en matière de pénibilité';
''toute revendication, de quelque sorte que ce soit, en lien avec les obligations de l’employeur en matière de formation professionnelle (DIF, compte personnel de formation, etc.)';
''toute revendication, de quelque sorte que ce soit, au titre du travail dissimulé,
''toute revendication, de quelque sorte que ce soit, en matière d’obligation de non- concurrence.
M. [O] indique ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis-à-vis de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers, reposant tant sur le fondement des dispositions légales que sur le fondement de dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables entre les parties, et se rapportant tant à la conclusion du contrat de travail, qu’à la validité et l’exécution de celui-ci et des clauses qu’il comporte, et qu’à la cessation et/ou aux conséquences de la cessation des relations contractuelles entre les parties. En conséquence, M. [O] s’engage à renoncer expressément et irrévocablement à toute instance ou action amiable, judiciaire ou de toute autre nature à l’encontre de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers, dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail les ayant liées, à sa formation, à son exécution, à sa cessation ou à ses conséquences, ou encore au titre des rapports de fait ou de droit entretenus jusqu’à la date effective du départ, notamment sur les plans du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et de la protection sociale complémentaire. La présente transaction qui est reçue et acceptée par M.'[O] vaut de sa part désistement d’instance et d’action pour toute cause issue du contrat de travail et de son exécution. En tant que de besoin, la présente transaction vaut pour les parties désistement des instances, recours et actions en cours, y compris devant tout organisme et/ou toute autorité ou juridiction (administrative, judiciaire').
Article 3
Les parties déclarent chacune pour ce qui la concerne que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté. M. [O] reconnaît que la présente transaction est négociée et conclue à un moment où il est libre de tout engagement envers la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers, son contrat de travail ayant été rompu pour faute grave à la date du 13/12/2019. Il reconnaît en outre être en possession, au jour de la signature du présent protocole, de son solde de tout compte, et déclare ainsi avoir été rempli de l’intégralité des sommes lui étant dues au titre de la rupture de son contrat, solde de tout compte qu’il n’entend pas contester. M. [O] déclare avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer le présent accord et reconnaît que son attention a été attirée sur son caractère définitif et irrévocable qui a, entre elle-même et la société, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Article 4
M. [O] respectera la discrétion et le secret les plus absolus sur la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers, sur tout ce qui concerne les renseignements à caractère confidentiel, et plus généralement sur toutes les informations de toute nature dont elle a pu avoir connaissance du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, tant sur l’activité de la structure, que sur ses fournisseurs, prestataires et les propriétaires. M. [O] déclare formellement n’avoir en sa possession aucun document (courriers, documents comptables, financiers, administratifs, techniques, dessin, modèle, plan, etc.) appartenant à la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers, quel qu’en soit le support (télécopies, disquettes informatiques ou cd-rom, papiers, copies, enregistrements médiatiques, photographies, etc.). De même, M. [O] indique n’avoir en sa possession aucune clef, carte de paiement, aucun badge, outil, vêtement ou matériel (ordinateur, clef USB, disque-dur, etc.) appartenant à la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers.
Article 5
Dans l’hypothèse où une organisation syndicale ou une association intenterait une action en faveur de M. [O], notamment en application des dispositions des articles L. 1247-1, D. 1247-1, L. 1154-2 et L. 2262-9 du code du travail, et sans que cette liste soit exhaustive, M. [O] s’engage par les présentes à s’y opposer par lettre recommandée avec accusé réception dans les 10'jours de la saisine ou de la connaissance de celle-ci. Cette opposition doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception, d’une part à la juridiction saisie, d’autre part à, ou aux, organisations syndicales et/ou à l’association visées par ces articles ayant saisi ou étant parties à l’action. Dans les 5'jours de l’opposition, M. [O] en adressera copie à la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers. Le respect de cette obligation par M. [O] est essentiel et conditionne la validité même du présent protocole d’accord. À défaut d’un tel engagement, la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers n’aurait pas conclu le présent accord.
Article 6
Les parties s’engagent à conférer au présent accord un caractère strictement confidentiel et à ne pas en faire état soit au sein de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers, soit à l’extérieur, sauf à le produire, en cas de nécessité, devant les représentants des administrations fiscales, les organismes sociaux et devant les tribunaux. Par ailleurs, chacune des parties s’engage à ne transmettre à des tiers aucune indication de nature à nuire à l’une ou l’autre des parties ou susceptible d’altérer son image de marque. M. [O] s’engage':
''à ne rien faire, dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’exercice et l’expansion des activités, à l’image, à la considération, aux relations particulières entretenues avec les usagers et leurs familles, les partenaires divers, prestataires’ et, plus généralement, aux intérêts de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers,
''à ne pas publier, faire publier ou pousser à la publication toute information ou fait qui serait faux, à caractère négatif, ou qui pourrait porter atteinte à l’exercice et l’expansion des activités, à l’image, à la considération, aux relations particulières entretenues avec les usagers et leurs familles, les partenaires divers, prestataires’ et, plus généralement, aux intérêts de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers,
''à n’établir aucune attestation au bénéfice de salariés ou d’anciens salariés de SAS Hôtel Aux Trois Mûriers, et plus généralement au bénéfice de qui que ce soit et qui pourrait porter atteinte aux intérêts de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers,
''à ne rien faire notamment mais non exclusivement, sous forme de déclaration publique ou privée, qui puisse préjudicier aux intérêts et/ou porter atteinte à la réputation de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers et aux usagers et leurs familles.
Par ailleurs, M. [O] reconnaît que, au jour de la signature du présent accord transactionnel, il n’a accompli aucune des démarches susvisées. Dans le cas contraire, la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers ne conclurait pas le présent accord. Réciproquement, la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers s’engage':
''à ne rien faire notamment mais non exclusivement, sous forme de déclaration publique ou privée, qui puisse préjudicier aux intérêts et/ou porter atteinte à la réputation de M. [O],
''à ne pas divulguer, révéler, transmettre ou retranscrire des informations ou des faits qui puissent porter atteinte à l’image, à la considération et, plus généralement, aux intérêts de M. [O],
''à ne pas transmettre, relater ou suggérer des informations, faits ou renseignements négatifs concernant M. [O] dans l’hypothèse où elle serait interrogée, consultée téléphoniquement ou par écrit par un employeur potentiel de M. [O] dans le cadre d’un éventuel processus de recrutement par une entreprise tierce.
Par ailleurs, SAS Hôtel Aux Trois Mûriers reconnaît que, au jour de la signature du présent accord transactionnel, elle n’a accompli aucune des démarches susvisées.
Article 7
Les parties conviennent que leurs engagements respectifs ci-dessus, qui comportent des concessions réciproques, les remplissent intégralement de tous leurs droits et actions, l’une contre l’autre, à propos de tous les aspects du différend visé en préambule des présentes, et que le présent document constitue donc une transaction. M. [O] renonce expressément à exercer à l’encontre de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers toute réclamation ou action relative à la conclusion, l’exécution, la cessation ou les conséquences de l’exécution et/ou de la cessation de toutes les fonctions occupées par elle à quelque titre que ce soit au sein de la structure. Qu’en plus de régler les différends nés des prétentions de M. [O], et afin d’éviter tout contentieux ultérieur, les parties décident, pour mettre un terme définitif et irrévocable à leur relation, que la présente transaction porte sur l’ensemble des contentieux nés ou à naître de la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de travail qui les liait. D’un commun accord entre les soussignés, la présente transaction est soumise expressément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil sur les transactions. Par la présente transaction, les parties renoncent à tout recours l’une envers l’autre pour quelque raison que ce soit et déclarent se désister en tant que de besoin de toute action ou instance qu’elles auraient pu engager à l’encontre de l’autre partie devant tout organisme ou toute juridiction.'»
[6] Se plaignant notamment de harcèlement moral au bénéfice de la nullité de l’accord transactionnel et reprochant à l’employeur un licenciement nul, M. [I] [O] a saisi le 2'janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 11 juin 2021, a':
déclaré irrecevable la demande du salarié';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 16 juin 2021 à M. [I] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2'mai'2025.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 octobre 2021 aux termes desquelles M. [I] [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel';
condamner l’employeur à lui payer les sommes de':
'''''722,50'€ au titre des heures supplémentaires non payées (54'heures)';
'''''''72,25'€'au titre des congés afférents';
11'142,00'€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail (travail dissimulé)';
dire qu’il a été victime d’une situation de harcèlement moral et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité';
dire que la rupture du contrat de travail est nulle et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''1'857,00'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''185,70'€'au titre des congés payés sur préavis';
'''''464,00'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
12'000,00'€ pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse';
dire que l’employeur a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
3'000'€ à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail';
1'000'€ à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de surveillance médicale du travailleur de nuit par la médecine du travail';
2'000'€ à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du temps de pause après 6'heures de travail';
ordonner la remise par l’employeur des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit bulletin de salaires et attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 novembre 2021 aux termes desquelles la SAS HÔTEL AUX 3 MÛRIERS demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
dire que le salarié ne justifie d’aucun vice du consentement permettant d’annuler la transaction';
dire que la transaction est régulière et qu’elle comporte des concessions réciproques';
déclarer irrecevable la demande du salarié eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue le 20 décembre 2019';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
subsidiairement,
condamner le salarié à lui rembourser la somme de 1'600'€';
dire que le licenciement est fondé sur une cause grave justifiée';
débouter le salarié de toute demande';
en toute hypothèse,
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
laisser les dépens à la charge du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le protocole d’accord transactionnel
1-1/ Sur l’objet du protocole d’accord transactionnel
[10] L’article 1189 alinéa 1 du code civil dispose que':
«'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.'»
[11] Le salarié soutient que le protocole d’accord transactionnel est nul faute d’objet dès lors qu’il vise une rupture conventionnelle qui n’est jamais intervenue. Mais, si le protocole d’accord transactionnel indique bien en son article 1er': «'Aucune des parties ne remet ainsi en cause la réalité et la sincérité de son consentement à la rupture conventionnelle du contrat de travail'», il relate tout autant en préambule l’échec de la tentative de rupture conventionnelle ainsi que les circonstances du licenciement pour faute. L’objet du protocole se trouve explicité en son article 7 qui stipule':
«'Les parties conviennent que leurs engagements respectifs ci-dessus, qui comportent des concessions réciproques, les remplissent intégralement de tous leurs droits et actions, l’une contre l’autre, à propos de tous les aspects du différend visé en préambule des présentes, et que le présent document constitue donc une transaction. M. [O] renonce expressément à exercer à l’encontre de la SAS Hôtel Aux Trois Mûriers toute réclamation ou action relative à la conclusion, l’exécution, la cessation ou les conséquences de l’exécution et/ou de la cessation de toutes les fonctions occupées par elle à quelque titre que ce soit au sein de la structure. Qu’en plus de régler les différends nés des prétentions de M. [O], et afin d’éviter tout contentieux ultérieur, les parties décident, pour mettre un terme définitif et irrévocable à leur relation, que la présente transaction porte sur l’ensemble des contentieux nés ou à naître de la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de travail qui les liait. D’un commun accord entre les soussignés, la présente transaction est soumise expressément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil sur les transactions. Par la présente transaction, les parties renoncent à tout recours l’une envers l’autre pour quelque raison que ce soit et déclarent se désister en tant que de besoin de toute action ou instance qu’elles auraient pu engager à l’encontre de l’autre partie devant tout organisme ou toute juridiction.'»
[12] Ainsi, conformément à la règle d’interprétation précitée, il n’apparaît pas que le protocole d’accord transactionnel, dont l’objet est clairement énoncé à l’article 7, se trouve entaché de nullité du fait de la contradiction opposant la relation de l’échec de la tentative de rupture conventionnelle suivie d’un licenciement pour faute grave, alors même que la cohérence de l’acte tout entier tient précisément à la rupture du contrat de travail relatée, malgré la contradiction dont se trouvent entachées deux lignes de l’article 1er, contradiction qui n’est pas de nature à générer un doute sur la commune intention des parties. En conséquence, le protocole d’accord transactionnel ne se trouve pas dépourvu d’objet.
1-2/ Sur la rupture préalable du contrat de travail
[13] La transaction ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, elle ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du code du travail (Soc., 12 février 2020, pourvoi n° 18-19.149).
[14] Le salarié soutient qu’il a bien reçu un courrier recommandé mais sans préciser à quelle date et il indique de plus que ce dernier ne contenait pas la lettre de licenciement dont se prévaut l’employeur. Il fait valoir qu’ainsi la transaction doit être annulée dès lors qu’elle est intervenue antérieurement à toute rupture du contrat de travail.
[15] L’employeur produit en pièce n°'12 un bordereau de lettre recommandée avec avis de réception daté par la Poste du mercredi 18 décembre 2019 pour 23 grammes portant bien le nom du salarié et l’adresse figurant sur les bulletins de paie. Mais l’employeur ne produit pas l’avis de réception correspondant et ainsi il ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié avait bien reçu cette lettre recommandée avant le vendredi 20 décembre 2019, date de la signature du protocole, et avait une connaissance effective des motifs du licenciement avant de conclure la transaction en cause. En conséquence, cette dernière sera annulée et le salarié condamné à payer à l’employeur la somme de 1'600'€ en remboursement de l’indemnité transactionnelle.
2/ Sur les heures supplémentaires
[16] Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[17] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
[18] Le salarié sollicite la somme de 722,50'€ au titre de 54'heures supplémentaires non-payées outre la somme de 72,25'€'au titre des congés y afférents. Il produit un planning indiquant pour chaque jour la durée du travail. La cour retient que ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l’espèce, l’employeur ne produit aucun décompte du temps de travail effectivement accompli par le salarié et il se contente de renvoyer aux bulletins de paie. En conséquence, il sera fait droit à la demande de paiement de 54'heures supplémentaires qui apparaissent ressortir du décompte produit par le salarié pour la somme 722,50'€ bruts outre celle de 72,25'€'au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur les temps de pause
[19] L’article L. 3121-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°'2016-1088 du 8 août 2016, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il appartient à l’employeur, qui est chargé d’assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-14.510). Si la Cour de cassation a pu juger que le non-respect des temps de pause ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Soc., 19 mai 2021, pourvoi nº 20-14.730), elle retient désormais que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, 23-15.944, publié au bulletin).
[20] Le salarié reproche à l’employeur le non-respect du temps de pause après 6'heures de travail et il sollicite à ce titre la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts. L’employeur répond que dès lors que le veilleur de nuit était présent le salarié pouvait prendre sa pause légale étant relevé qu’il a été vu dormant sur son lieu de travail. La cour retient que l’employeur ne rapporte pas la preuve, par les considérations générales qui viennent d’être évoquées, que le salarié a effectivement bénéficié d’une pause de 20 minutes consécutive après 6'heures de travail. Il sera alloué au salarié, en réparation de son entier préjudice, compte tenu de la durée de la relation salariale et de l’organisation du service, la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur le travail dissimulé
[21] Le salarié, se plaignant de travail dissimulé, sollicite la somme de 11'142,00'€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail. Toutefois, il n’apparaît pas qu’en omettant de rémunérer 54'heures supplémentaires, l’employeur ait volontairement dissimulé partie de l’activité du salarié. Dès lors ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur le défaut de surveillance médicale
[22] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas l’avoir soumis à une visite médicale d’embauche ni à aucune visite médicale de surveillance et cela même alors qu’il travaillait de nuit. Il sollicite de chef la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts. L’employeur soutient que le salarié a bénéficié d’un suivi régulier par la médecine du travail et qu’il n’avait pas a subir une visite médicale d’embauche, mais il ne produit aucune pièce en ce sens. Compte tenu des risques médicaux engendrés par le travail de nuit et des arrêts de travail effectivement prescrits au salarié, le préjudice de ce dernier sera réparé par l’allocation d’une somme de 750'€ à titre de dommages et intérêts.
6/ Sur le harcèlement moral, l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
[23] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.'1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[24] Le salarié soutient qu’il a été victime d’une situation de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il sollicite la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail. Outre les griefs déjà examinés il fait reproche à l’employeur de l’avoir laissé au contact des mineurs non-accompagnés qui formait l’unique clientèle de l’hôtel malgré les alertes récurrentes portées sur le cahier de liaison qu’il produit et relatant de multiples incidents de tensions, de violence verbale et d’indiscipline. Il produit, outre ce cahier de liaison, les préconisations adressées par le médecin du travail à l’employeur le 29'octobre 2019 et ainsi rédigées':
«'La situation de M. [O] témoigne d’une souffrance au travail en relation directe avec la détérioration de ses conditions de travail pour lesquelles l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires. À défaut d’une amélioration de ses conditions de travail, une inaptitude définitive pour raison médicale à tous les postes de l’entreprise (ou une rupture conventionnelle dans des conditions légales) sera incontournable.'»
Le salarié produit encore une lettre du 12 décembre 2019 adressée par le Dr [U] [G] en ces termes':
«'Mon cher confrère, M. [O] [I] est en arrêt de travail pour un burn-out d’origine uniquement professionnelle. Son traitement est fait avec Prozac 2/jour. L’ambiance au travail est délétère puisqu’il décrit des menaces, une peur d’aller travailler, cela en provenance de sa direction. Il se sent en danger et ne pourra pas reprendre à ce poste ni dans cette entreprise.'»
[25] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement mais justifiés par des raisons objectives.
[26] L’employeur répond que le salarié était formé à l’accueil de publics mineurs comme en atteste son ancien employeur l’association PLEIN SOLEIL. Il ajoute que l’ADSEAAV atteste avoir mis un veilleur de nuit à la disposition de l’hôtel afin que le salarié ne soit pas seul à gérer les mineurs non-accompagnés hébergés à l’hôtel.
[27] La cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir pris en compte les alertes répétées et légitimes portées par le salarié sur le cahier de liaison et pas plus celle du médecin du travail alors même que le salarié se trouvait contraint de gérer les nuits de mineurs non-accompagnés sans l’aide d’aucun éducateur et ne possédait pas une telle compétence. Dès lors, l’employeur a bien commis des agissements répétés, soit des défauts de prise en compte des alertes répétées, qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail ayant altéré la santé mentale du salarié et compromis son avenir professionnel. Les faits de harcèlement moral ainsi caractérisés constituent aussi un manquement à l’obligation de sécurité ainsi qu’une exécution déloyale du contrat de travail. Compte tenu de la nature des faits et de leur durée, il sera alloué au salarié la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
7/ Sur le licenciement
[28] Que le salarié ait subi des faits de harcèlement ne suffit pas à établir qu’il a été licencié pour avoir subi ou refusé de continuer à subir de tels actes. Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement': soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû à la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-69.444).
[29] En l’espèce, le salarié demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail est nulle. L’employeur ne discute pas le lien que le salarié établit entre le licenciement et le harcèlement moral. La cour retient que la lettre de licenciement incrimine une insubordination postérieure à l’échec de la négociation en vue d’une rupture conventionnelle. Il ressort des préconisations du médecin du travail qu’une telle transaction était une des solutions à la souffrance au travail endurée par le salarié laquelle conduirait sinon à son inaptitude définitive à tout poste de travail dans l’entreprise. En conséquence, le licenciement, qui apparaît bien en lien avec le harcèlement moral enduré par le salarié, est nul.
8/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[30] Le salarié sollicite la somme de 1'857'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis’d'un mois outre celle de 185,70'€'au titre des congés payés sur préavis. L’employeur ne discute pas les montants réclamés qui apparaissent fondés et seront dès lors alloués au salarié.
9/ Sur l’indemnité légale de licenciement
' [31] Le salarié réclame la somme de'464'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement. Comme précédemment, l’employeur ne discute pas ce montant qui apparaît fondé et sera dès lors alloué au salarié.
10/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
[32] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de plus d’un an au temps du licenciement, il était âgé de 45'ans et il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à 6'mois de salaire, soit 11'142'€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
11/ Sur les autres demandes
[33] L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte. Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS HÔTEL AUX 3 MÛRIERS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule le protocole d’accord transactionnel.
Condamne M. [I] [O] à payer à la SAS HÔTEL AUX 3 MÛRIERS la somme de 1'600'€ à titre de remboursement de l’indemnité transactionnelle.
Dit que M. [I] [O] a été victime de faits de harcèlement moral.
Annule le licenciement.
Condamne la SAS HÔTEL AUX 3 MÛRIERS à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes':
'''''722,50'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''''''72,25'€'bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause';
'''''750,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale';
''3'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''1'857,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis':
'''''185,70'€'bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''464,00'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement';
11'142,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que SAS HÔTEL AUX 3 MÛRIERS remettra à M. [I] [O] un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS HÔTEL AUX 3 MÛRIERS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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