Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 27 mai 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
[M] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
PREFET DE CÔTE D’OR
Expédition délivrées par voie dématérialisée le 27 Mai 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
N°
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVQT
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Eloïse ROCHARD, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Monsieur PREFET DE CÔTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, Substitut Général
DÉBATS : audience publique du 26 Mai 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 16 septembre 2020, [M] [G] a été déclaré pénalement irresponsable des faits qu’il a reconnus avoir commis, à savoir la destruction d’un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Il a été hospitalisé sous le régime de l’hospitalisation complète le 16 septembre 2020 suivant ordonnance du président du tribunal correctionnel de Dijon du même jour, sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Son parcours de soins s’est poursuivi sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État, puis par le transfert en soins psychiatriques en Unité pour Malades Difficiles, puis par une admission en programme de soins en janvier 2023 qui a été suivie d’une réintégration sous le régime de l’hospitalisation complète le 31 mars 2023 et un second transfert en UMD le 22 novembre 2023.
[M] [G] a été à nouveau admis en programme de soins par arrêté préfectoral du 18 novembre 2024.
Puis, par arrêté en date du 14 février 2025 le préfet de la Côte d’Or a ordonné la réintégration de [M] [G] en hospitalisation complète, sur la base d’un certificat médical du Docteur [U] [O].
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des libertés et de la détention de Dijon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire et systématique des mesures de soins psychiatriques sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [G]. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel suite à appel de [M] [G].
Par requête du 12 mai 2025, [M] [G] a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de main levée de cette hospitalisation et par ordonnance du 16 mai 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation et rejeté la requête de M. [G].
Par courrier reçu par voie électronique le 22 mai 2022, M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [7], ainsi que le ministère public et le Préfet de la Côte d’Or, ont été convoqués à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, M. [G] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la mainlevée de l’hospitalisation, indiquant qu’il souhaite rentrer vivre chez son père. Il a fait valoir qu’il a un projet dans la musique après avoir rencontré un producteur. Il a affirmé qu’il prend son traitement, et continuera à le prendre s’il sort d’hospitalisation ; qu’il a été hospitalisé car il était SDF mais qu’en réalité, il ne vit pas à [Localité 2] mais à [Localité 8].
Le conseil de M. [G] est intervenue pour soulever l’irrégularité et la nullité de la procédure et solliciter la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] en raison de l’absence d’avis d’un collège en application de l’article L.3211-12 II du code de la santé publique accompagnant la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que l’hospitalisation complète ne se justifie plus au regard de l’état de l’intéressé ; qu’il ressort de l’avis médical du 14 mai 2025 qu’il n’y a pas eu de rupture de soins et que M. [G] est lucide par rapport à ses troubles et ne s’oppose pas à continuer à suivre son traitement. L’hospitalisation n’est pas nécessaire à la poursuite des soins.
La représentant du Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance au vu des éléments médicaux du dossier et M. [G] devant faire l’objet d’une double expertise pour pouvoir bénéficier d’une levée de l’hospitalisation puisqu’il est hospitalisé suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Le Préfet de la Côte d’Or a adressé à la cour des observations sollicitant la confirmation de l’ordonnance dès lors que la procédure est régulière, et que le juge a pu fonder sa décision sur l’ensemble des certificats médicaux mensuels établis depuis son dernier contrôle et dès lors qu’en l’absence d’une double expertise ordonnée en application de l’article L.3211-12 II du code de la santé publique, le juge ne pouvait décider en l’état d’une mainlevée de la mesure. Il a fait valoir que l’ensemble des éléments médicaux et notamment les derniers constatent la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation en raison d’un état clinique instable et que la levée de l’hospitalisation serait prématurée et ne serait pas dépourvue de risque pour lui-même mais également pour les tiers et l’ordre public.
Au cours du délibéré, il a été demandé au Préfet des observations sur l’absence d’avis du collège à la procédure.
Le Préfet de la Côte d’or a adressé de nouvelles observations pour faire valoir que l’absence d’avis du collège était regrettable mais ne saurait entrainer la mainlevée de l’hospitalisation, dès lors que les deux expertises prévues par l’article L3211-12 II alinéa 2 n’étaient pas sollicitées et que les éléments médicaux recueillis démontraient que l’intérêt thérapeutique de M. [G] ainsi que les risques pour lui-même, les tiers et l’ordre public justifiaient de maintenir l’hospitalisation.
Les parties ont eu connaissance des conclusions et observations écrites faites par chacune.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L3311-12 du code de la santé publique : « I.- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
[ '.]
II.- Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant les faits punis d’au moins cinq anas d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. »
Ainsi, s’agissant d’une saisine du juge facultative, sur requête de la personne hospitalisée, le juge doit disposer de l’avis du collège, comme lorsqu’il est saisi obligatoirement en application de l’article L322-12-1 II alinéa 2.
En l’espèce, saisi d’une requête en main levée de son hospitalisation par M. [G], il apparaît que le premier juge n’a pas été destinataire de l’avis du collège et ne l’a pas sollicité durant le délai qui lui était imparti pour statuer à compter de sa saisine.
Il s’agit là d’une irrégularité qui affecte sa décision. Néanmoins, il n’aurait en tout état de cause pu décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1 du code de la santé publique, en application de l’article l’article L3211-12 II alinéa 2 du même code.
Or, le premier juge a à bon droit relevé que depuis la dernière décision de contrôle de la mesure de soins sans consentement du 25 février 2025, les certificats mensuels ont été établis et qu’ils indiquaient que dans un premier temps il avait connu une recrudescence délirante depuis quelques semaines, en lien avec des consommations de stupéfiants, mais également en dehors de ses addictions ; que la conscience des troubles apparaissait très partielle, et notamment sur les troubles récents, qu’il ne reconnaissait pas et qu’il pouvait se montrer dans la toute puissance, menaçant et agressif verbalement.
Le certificat rédigé le 17 avril 2025 relevait une relative stabilisation de ses troubles du fait d’une meilleure acceptation du traitement, mais celui rédigé le 14 mai 2025 faisait état d’une dégradation de son état en lien avec la reprise de consommation de toxiques. Etaient constatés une tension psychique et un délire de persécution avec des notes mégalomaniaques.
De plus, il résulte du certificat médical adressé à la cour le 23 mai 2025 du docteur [H] que M. [G] a été transféré dans une autre unité du CHS le 20 mai 2025 dans les suites de troubles du comportements graves à type d’exhibitionnisme devant une infirmière de l’unité avec nécessité de mise à distance de l’environnement et que l’isolement thérapeutique a pu être levé rapidement ; qu’il n’a pas eu d’autres troubles du comportement depuis et se montre compliant aux soins ; qu’il persiste néanmoins des éléments délirants habituels et que son état clinique demeure instable et nécessite le maintien des soins. »
Ainsi, en l’état, depuis la dernière décision de contrôle et au vu des derniers certificats médicaux, étant rappelé que le magistrat chargé du contrôle ne peut se substituer aux avis médicaux, la situation n’a pas suffisamment évolué et une mainlevée de l’hospitalisation complète avec mise en place d’un programme de soins psychiatriques n’apparaît pas adaptée au regard de la sévérité et la persistance des troubles psychiques du patient et au vu de l’existence d’un risque majeur d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public. Ces éléments ne justifient pas par ailleurs que des mesures d’expertises soient diligentées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de M. [M] [G] et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de [M] [G] à l’encontre de la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement de [Localité 2] du 16 mai 2025 recevable,
Dit n’y avoir lieu à lever la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] en raison de l’irrégularité affectant la saisine et la décision du juge,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE
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