Infirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06383 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMITC
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 15h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [V]
né le 14 juin 1993 en Algerie, de nationalité algérienne, se disant né à [Localité 1] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 16 novembre 2025 soit jusqu’au 12 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 novembre 2025, à 10h56, par M. [X] [V] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 18 novembre 2025 à 15h10 dans l’intérêt de M. [X] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [V], né le 14 juiin 1993 en Algérie a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 25 novembre 2023.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 17 novembre 2025.
Monsieur [X] [V] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la procédure irrégulière en ce que :
— La mesure de rétention lui a été notifiée avant la levée de sa garde à vue
— Le délai de transfert au centre de rétention administrative est excessif
— Les droits en rétention lui ont été notifiés tardivement
— Sur la critique de l’arrêté de placement en rétention, il conteste l’existence d’une menace à l’ordre public
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le délai de transfert et la notification tardive des droits en rétention
En l’espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 12 novembre 2025 à 17h11 et il résulte des pièces que Monsieur [X] [V] est arrivé au centre de rétention à 21h05, heure à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés.
Aucun élément ne justifie le délai de presque quatre heures entre la fin de la garde à vue, à 17h10, et l’arrivée effective au centre de rétention administrative, alors que la mesure de garde à vue a été clôturée par un classement sans suite motif 21 (absence d’infraction suffisamment caractérisée). Ce délai apparaît très excessif et a porté atteinte aux droits de Monsieur [X] [V] qui n’a été en mesure d’exercer aucun de ses droits de retenu entre 17h10 et 21h05.
Il en résulte une irrégularité de la procédure entrainant l’infirmation de la décision critiquée, le rejet de la requête de prolongation et la levée immédiate de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Réponse ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Père ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Incident ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Cessation des fonctions
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Développement ·
- Hypothèque ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Mobilité ·
- Paye ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Accès ·
- Pompe à chaleur ·
- Consignation ·
- Congé ·
- Référé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Manutention ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Fromage ·
- Obligations de sécurité ·
- Commande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Eaux ·
- Réalisateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.