Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 févr. 2026, n° 22/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 17 novembre 2021, N° 21/000668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00050 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6BI
jugement du 17 Novembre 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 21/000668
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A00375 substitué par Me Sophie BEUCHER
INTIMEE :
S.A.S. SATEL [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20210039
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] est propriétaire d’un véhicule de marque Skoda de type 3V545D, assuré par la MAIF.
Pour son travail au centre commercial géant [Adresse 4], il est autorisé à accéder au parking privé réservé aux commerçants, qui comporte à son entrée une borne escamotable située après quelques mètres d’un stop, à la sortie d’un rond-point.
La borne était hors service depuis plusieurs mois.
Le 28 mai 2019, alors qu’il entrait dans ce parking, son véhicule a heurté la borne et a été endommagé.
Prétendant que la borne se serait levée lors de son passage en ayant été actionnée à distance par un agent de la société Satel pass chargée de la réparer et qui se trouvait à proximité dans son véhicule de service, sans qu’aucune signalisation ne prévienne de cette intervention, le 11 décembre 2020, M.'[F], par lettre de son conseil, a mis en demeure la société Satel pass de l’indemniser de son préjudice tel qu’évalué par une expertise non contradictoire à la somme de 5 883,17 euros.
L’assureur de la société Satel pass a contesté cette version des faits en considérant que le choc n’était dû qu’à la faute du conducteur qui n’avait pas respecté les règles de circulation, en précisant que la borne venait d’être réparée et était en parfait état de fonctionnement. Il a demandé à la MAIF de rembourser à la société Satel pass le coût de la remise en état de la borne, en lui réclamant la somme de 6 083,33 euros.
Le 13 janvier 2021, M. [F] a assigné en responsabilité la société Satel pass sur le fondement des articles 1241et 1242 du code civil, devant le tribunal de commerce d’Angers.
La MAIF, qui a indemnisé son assuré à hauteur de 5523,17 euros, est intervenue volontairement à l’instance.
Reconventionnellement, la société Satel [W] a demandé l’indemnisation des dommages causés à la borne qui avait été remplacée au prix de 6 083,33 euros HT.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le tribunal :
— a pris acte de l’intervention volontaire de la MAIF,
— a dit recevables in solidum M. [F] et la MAIF en leur action,
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— a dit que la société Satel [W] est fondée en sa demande,
— a condamné in solidum M. [F] et la MAIF à payer 6 083,33 euros hors taxes à la société Satel [W] au titre du remplacement de la borne,
— les a condamnés in solidum à payer à la société Satel [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [F] et la MAIF aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [F] et la MAIF ont interjeté appel de ce jugement en l’attaquant dans chacune de ses dispositions, intimant la société Satel [W].
Les parties ont conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
M. [F] et la MAIF demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer 6 083,33 euros hors taxes à la société Satel [W] au titre du remplacement de la borne ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Satel [W] à verser à la MAIF la somme de 5'523,17 euros et la somme de 360 euros à M. [F] à titre de réparation de son préjudice financier,
— la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens.
La société Satel [W] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu,
— dès lors débouter M. [F] et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes et confirmer leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 6'083,33 euros correspondant aux travaux de fourniture et de pose d’une nouvelle borne outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 6 septembre 2022 pour M. [F] et la MAIF,
— le 27 septembre 2022 pour la société Satel pass.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Satel pass
Les parties sont d’accord sur le fait que la borne avait été hors fonctionnement pendant plusieurs mois, qu’un technicien était sur place au moment des faits et que la borne fonctionnait correctement après cet incident, ce que des essais faits juste après avec le pass de M. [F] ont montré.
Les parties sont contraires en fait sur la position de la borne juste avant le passage de M. [F].
Les appelants affirment que la borne était baissée lorsque M. [F] s’est engagé sur le parking et qu’elle a été relevée lors de son passage par le technicien de la société Satel pass qui, vérifiant le bon fonctionnement de la borne qui venait d’être remplacée, effectuait des tests sur la borne et disposait pour ce faire nécessairement d’une commande. Ils font valoir que si la borne avait été relevée, M. [F] aurait actionné la commande qui était attachée sur son trousseau de clés, pour la baisser. Ils contestent que M. [F] ait pu circuler à vive allure parce que la borne se trouve juste après un rond-point et qu’il y a un stop à ce niveau, en ajoutant que M. [F] s’arrête toujours à ce stop parce qu’il recule dans l’impasse jouxtant la pharmacie pour se stationner, et que si tel n’avait pas été le cas, le choc aurait été violent et la borne aurait été arrachée, ce qui n’a pas été le cas puisque la borne a pu être redescendue dans son support.
L’intimée prétend, au contraire, que son préposé, présent sur place pour vérifier le bon fonctionnement de la borne, ne l’a pas actionnée à distance, et qu’elle était relevée. Elle fait valoir que si la borne avait été levée à distance au cours du passage du véhicule, le choc se serait produit sous ce véhicule. Elle estime que l’importance des dégâts démontre que le conducteur circulait à vive allure et que l’accident n’a pu se produire que par la faute de M. [F] qui, par habitude de ce que la borne était abaissée, les derniers mois, aurait roulé sans se méfier de la présence de la borne qui venait d’être remplacée.
M. [F] et la MAIF, fondant leurs demandes sur les articles 1241et 1242 du code civil, il leur incombe de rapporter la preuve de la faute qu’ils invoquent.
Pour établir que la borne était abaissée et que c’est le technicien de la société Satel pass qui l’a actionnée pour la lever lorsque M. [F] est passé, les’appelants s’appuient sur une attestation de M. [A] qui aurait été témoin des faits et qui déclare que la ' Skoda de M. [F] a percuté la borne alors qu’elle remontait actionnée par un ouvrier qui faisait des tests de fonctionnement sur cette dernière alors qu’il était assis dans son véhicule de société et sans même avoir mis des panneaux de signalisation de travail auprès de la borne'.
L’intimée conteste la teneur de cette attestation et même la présence d’un témoin sur place en déclarant que son technicien n’en a vu aucun et qu’il ne possédait pas de télécommande qui lui aurait permis de remonter la borne à distance.
Le tribunal a estimé que cette attestation était contredite par le fait que les dommages constatés sur le véhicule automobile de M. [F] correspondaient à un choc avant, ce dont ils ont déduit que la borne était déjà remontée lorsque le véhicule l’a heurtée et par le fait que si le véhicule s’était arrêté au stop situé à trois mètres de la borne dès lors qu’il était équipé du pass et que celui-ci fonctionnait, la borne, qui n’était plus en panne, se serait rétractée.
Force est de constater que M. [A], dont la position au moment des faits n’est pas indiquée, ne précise pas si M. [F] a marqué le stop, ce que ce dernier n’affirme pas non plus. M. [A] n’explique pas comment il a pu se rendre compte que c’était le technicien, alors assis dans un véhicule, qui aurait fait relever la borne. Il ne peut, tout au plus, s’agir là que d’une déduction de sa part si la borne remontait. Mais M. [A] ne précise pas davantage s’il a constaté que la borne était effectivement abaissée avant l’arrivée de M. [F] ou si son affirmation selon laquelle elle remontait n’est que déduite de la conjonction entre le choc et la présence sur les lieux d’un technicien. En l’état de ces interrogations, cette attestation n’est pas suffisante pour établir les circonstances de l’incident.
Les appelants affirment que si la borne avait été baissée, le système de freinage 'front assist’ du véhicule aurait fonctionné, sans démontrer que le véhicule aurait été équipé de cet élément ni ses effets dans une configuration identique à celle de l’accident.
Ils n’apportent aucun élément venant contredire les constatations des premiers juges sur le fait que l’accident s’est traduit par un choc avant, même si des dommages ont pu se produire en partie sous le véhicule nécessitant le remplacement de caches sous moteur.
Du fait que l’impact s’est traduit par un choc avant, il faut considérer que la borne était déjà en grande partie relevée lorsque le véhicule est arrivé à son niveau. La’borne étant placée à moins de trois mètres du stop, les appelants n’expliquent pas comment si elle était complètement baissée lorsque M. [F] est arrivé au stop, elle a pu être suffisamment relevée lorsqu’il a franchi cette très courte distance, pour causer les dégâts constatés. Si elle était en mouvement ascendant comme ils l’affirment, il apparaît peu probable qu’elle n’aurait pas déjà été visible lorsque M. [F] est arrivé au niveau du stop, à tout le moins les appelants n’apportent pas la preuve contraire.
La preuve n’est donc pas rapportée que la borne n’était pas déjà entièrement relevée lorsque le véhicule de M. [F] est arrivé au stop. En outre, les’éléments rappelés ci-dessus laissent penser que M. [F] n’a pas marqué le stop ce qui a pu avoir une relation causale avec le dommage en l’empêchant de voir la position exacte de la borne.
Les appelants invoquent également une faute du prestataire pour ne pas avoir sécurisé les lieux de l’intervention, ne pas avoir placé de signalétique permettant aux usagers de savoir qu’un technicien intervenait alors que la borne était en panne depuis longtemps.
Mais dès lors qu’il n’est pas établi que le remplacement de la borne n’aurait pas été terminé avant l’arrivée de M. [F] et qu’il est constant que la borne était en bon état de fonctionnement, une signalisation n’était plus nécessaire. Il ne peut donc être retenu aucune faute de la société Satel [W] pour ne pas avoir signalisé son intervention, en relation causale avec l’incident.
Sur la demande d’indemnisation de la société Satel pass
La société Satel pass fonde sa demande d’indemnisation des dommages subis par la borne sur la loi du 5 juillet 1985 qui instaure une présomption de responsabilité à l’encontre du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur dont le véhicule est impliqué dans un accident.
Sans même avoir à examiner la contestation des appelants sur l’application de cette loi ou leur invocation des dispositions de l’article 5 de cette loi permettant d’écarter la réparation de dommage matériels lorsque la victime est responsable du sinistre, il y a lieu de constater que la société Satel pass ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque. En effet, si elle fait valoir que les allégations des appelants selon lesquelles la borne n’aurait jamais été réparée et ne fonctionnerait toujours pas, sont contredites par le fait qu’ils indiquent qu’elle est intervenue le 7 juin 2019 sur site, pour autant, elle n’apporte aucune preuve qu’elle aurait effectivement remplacé une nouvelle fois la borne et ne l’aurait pas seulement réparée, étant même observé qu’aucun élément n’est produit permettant de déterminer si la borne avait été endommagée et dans l’affirmative, quelle était l’entendue des dommages et le coût des réparations. Elle ne peut se borner à expliquer que la somme dont elle demande le paiement à titre de réparation correspond à celle qu’elle a facturée au syndicat de copropriété du parking en expliquant qu’elle ne lui a facturé qu’une fois bien qu’ayant dû remplacer deux fois la borne, sans apporter aucun élément de preuve sur l’état de la borne à la suite de l’incident et sur les interventions qu’elle aurait faite par la suite.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé de ce chef et la demande d’indemnisation de la société Satel pass sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens exposés en première instance.
Compte tenu de l’infirmation partielle du jugement, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à dispostion au greffe
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la société Satel [W] est fondée en sa demande et a condamné in solidum M. [F] et la MAIF à payer 6 083,33 euros hors taxes à la société Satel [W] au titre du remplacement de la borne.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Satel [W] au titre du remplacement de la borne.
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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