Irrecevabilité 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 août 2023, n° 23/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 AOÛT 2023
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03218 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7HR
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2023, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [B]
né le 22 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité bulgare
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 août 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 2 août 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 31 août 2023 ;
— Vu l’appel interjeté le 01 août 2023, à 18h25, par M. [H] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation pertinente au visa de l’article R 743-11 du ceseda dès lors que l’intéressé se borne à faire valoir qu’il a eu une audition consulaire le 10 juillet, qu’il s’est toujours montré coopératif et que la perspective d’un éloignement à bref délai ne peut être basée sur l’existence d’un routing de vol, alors que ce moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l’intéressé étant dépourvu de document de voyage et qu’il a fait obstruction à son éloignement en refusant de s’exprimer lors du rendez-vous consulaire ; que la présente procédure est introduite au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai, outre que les autorités bulgares l’ayant reconnu, un routing vers Varsovie a été obtenu pour le 9 août 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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