Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 9 sept. 2025, n° 24/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 09 septembre 2025
N° RG 24/01892 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSSA
[B]
c/
[X]
[V]
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 5],
Représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
1) Madame [T] [X], née le 02 juin 1946 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],
Représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
2) Monsieur [E] [V], né le 14 décembre 1969 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 2],
Représenté par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Lucie NICLOT, greffier lors des débats
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2024, M. [E] [V] et sa mère, Mme [T] [X], ont fait assigner M. [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Charleville-Mézières, statuant en référé, sur le fondement du bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 4], à Montcy-Notre-Dame qui lie chacune des parties, en date du 28 juin 2004 s’agissant des rapports entre Mme [X] et M. [B] pour un logement situé au 2ème étage de l’immeuble, et en date du 28 octobre 2007 s’agissant des rapports entre M. [V] et M. [B] pour un logement situé au 3ème étage aux fins :
— d’être autorisés à suspendre le paiement des loyers jusqu’à exécution par leur propriétaire des travaux de remise en conformité des logements loués et des locaux communs, intérieur et extérieur, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— subsidiairement, être autorisés à consigner le paiement des loyers entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état,
— condamner M. [B] à réaliser les travaux de mise en conformité indispensable à la cessation des désordres dans les deux appartements litigieux, dans les locaux communs intérieur et extérieur, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
— condamner, M. [B] à remettre à M. [E] [V] les nouvelles clés de son logement sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
— condamner M. [Z] [B] à remettre à M. [E] [V] et à Mme [X] les récapitulatifs annuels des comptes de charges, justificatifs à l’appui depuis la date respective de leur entrée dans les lieux loués, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
— condamner M. [B] à payer à M. [V] et Mme [X], chacun, la somme somme de 6000 € en réparation de leur troubles de jouissance,
— condamner M. [B] à leur payer, chacun, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût des quatre constats d’huissier sollicités par les demandeurs ainsi que la sommation interpellative du 18 décembre 2023.
À l’appui de leur demande, ils faisaient valoir que les lieux loués à chacun d’eux par M. [B] présentaient des désordres dont le service communal d’hygiène et de sécurité avait pu constater l’ampleur, sans que leur propriétaire ne procède à des travaux permettant d’y remédier.
M. [V] faisait valoir qu’après réalisation par son propriétaire de travaux dans le studio qu’il lui louait, M. [B] avait changé la serrure sans lui remettre un nouveau trousseau de clés, de sorte qu’il ne pouvait accéder à son appartement et devait résider chez sa mère à l’étage en dessous.
À l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les requérants ont oralement maintenu l’intégralité de leurs demandes, y ajoutant une demande tendant à voir déclarer nul le congé délivré à M. [V], à solliciter la production des récapitulatifs annuels des comptes de charges avec factures justificatives depuis trois ans sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la remise des quittances de loyer sous les mêmes conditions d’astreinte, sollicitant également la restitution des loyers qu’il avait versés depuis le mois de janvier 2023 jusqu’au 3 avril 2024, sous la même astreinte.
M. [Z] [B] a conclu aux fins suivantes :
— irrecevabilité des demandes de dommages d’intérêts et des demandes d’astreinte,
— incompétence du juge des référés au motif de l’existence d’une contestation sérieuse,
Sur le fond, il contestait la qualité de preneur de M. [V] depuis le 1er octobre 2022, par l’effet du congé qui lui avait été délivré et faisait valoir que ses locataires faisaient tout pour s’opposer à la réalisation des travaux qu’il avait entrepris.
Il concluait au débouté des demandeurs en l’ensemble de leur demandes et à leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre reconventionnel, il demandait que soit enjoint à Mme [X] :
.d’autoriser les travaux et l’accès à son logement, ce compris le raccordement de la pompe de chaleur installée par le propriétaire,
.d’autoriser l’entreprise chargée du raccordement à la pompe à chaleur, à accéder à son logement pour y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
.de dire qu’à défaut elle sera tenue d’une astreinte de 150 € par jour pour une durée de 30 jours délai, au-delà duquel il sera à nouveau fait droit dans les mêmes conditions.
A titre infiniment subsidiaire, M. [B] demandait que soit ordonnée la consignation des loyers et charges sur le compte CARPA de son conseil à charge pour celui-ci de ne pas se départir des sommes sans autorisation préalable du tribunal ayant ordonné la consignation, sur requête.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré recevables les demandes formées par les demandeurs au titre de l’astreinte et de l’indemnisation du trouble de jouissance,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [B],
— autorisé M. [V] à suspendre le paiement du loyer de l’appartement dont il est locataire situé [Adresse 3], à [Localité 9] jusqu’à parfaite exécution par son propriétaire des travaux propres à remédier aux désordres, intérieur ou extérieur, privatif ou collectif, constatée par le service communal d’hygiène et de santé, de la ville de [Localité 6] dans son courrier du 11 février 2022,
— condamné M. [B] à restituer à M. [V], la somme de 600 € au titre des loyers indûment versés sur la période courant du mois d’octobre 2023, au mois de février 2024 inclus,
— débouté M. [B] de sa demande tendant à la remise des quittances de loyer ou justificatif des récapitulatifs de charges sur cette même période d’octobre 2023 à février 2024,
— ordonné la remise par M. [Z] [B] à M. [E] [V] des clés du logement loué à l’issue des travaux réalisés sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de la fin des travaux pendant le délai de deux mois, au-delà duquel il sera de nouveau statué,
— ordonné la remise par M. [Z] [B] à M. [E] [V], des récapitulatifs des comptes de charges et des pièces justificatives afférentes, sur la période antérieures au mois d’octobre 2023, dans la limite de trois ans à compter de l’acte d’assignation,
— condamné M. [B] à verser à M. [E] [V], la somme de 4000 € à titre provisionnel en indemnisation du trouble de jouissance qu’il a subi,
— autorisé Mme [X] à consigner le montant des loyers dus à compter de la notification de la présente décision jusqu’au terme des travaux à réaliser par son propriétaire, s’agissant de ceux énoncés par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 6], et de ceux relatifs au raccordement de son logement à la pompe à chaleur, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation,
— ordonné à Mme [X] pour la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés d’autoriser l’accès à son logement à tout entreprise mandatée par son bailleur,
— dit que s’agissant des travaux relatifs au raccordement de la pompe à chaleur, ils devront être réalisés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit que passé ce délai, faute pour Mme [X] d’autoriser l’accès à son logement, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 30 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois, au-delà de laquelle il sera de nouveau statué,
— condamné M. [B] à payer à Mme [X] une provision de 1000 € en indemnisation du trouble de jouissance qu’elle a subi,
— ordonné la remise par M. [B] à Mme [X] des quittances de loyer pour les mois courant de janvier 2023 à avril 2024 et des récapitulatifs annuels des comptes de charges avec les justificatifs afférents sur les trois années précédant l’assignation,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
— condamné, M. [Z] [W] à payer à M. [V] et Mme [X] chacun une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leur autres demandes,
— condamné M. [B] au dépens lesquels comprendront les frais de constat d’huissiers à l’initiative des requérants ainsi que la sommation interpellative du 18 décembre 2023.
M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 décembre 2024, recours portant sur toutes les dispositions à l’exception de la condamnation de Mme [X] à autoriser l’accès de son logement pour réaliser les travaux, ce sous astreinte.
Suivant conclusions du 2 juin 2025, M. [B] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de Mme [X] à autoriser l’accès de son logement pour réaliser les travaux et, statuant à nouveau, de :
— dire que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
— se déclarer incompétent en référé pour connaitre des demandes,
Subsidiairement,
— débouter M. [V] et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il demande d’ordonner la consignation des loyers et charges en compte CARPA, ouvert par Maître [M] [S] à charge pour lui de ne pas se départir des sommes sans autorisation préalable du tribunal ayant ordonné la consignation dûment saisie sur requête.
Aux termes de leurs écritures du 22 mai 2025, M. [V] et Mme [X] demandent à la cour :
'-[Localité 8] égard aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 , de l’article 1719 du Code Civil et des articles 20 et de l’article 20-1de la loi du 6 juillet 1989 portant modification de la loi du 23 décembre 1986 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ,
— [Localité 8] égard aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et aux dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— [Localité 8] égard aux dispositions de l’article 1719 du Code Civil ,
— [Localité 8] égard à la persistance des infractions constatées depuis le 20 janvier 2022 par le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [B] [Z] relativement au non respect par ce dernier des dispositions du règlement sanitaire départemental des Ardennes relativement aux logements litigieux,
— [Localité 8] égard aux dispositions du bail d’habitation établi en date du 28 juin 2004 entre Madame [X] [T] et Monsieur [B] [Z],
— [Localité 8] égard aux dispositions du bail d’habitation établi en date du 28 octobre 2007 entre Monsieur [V] [E] et Monsieur [B] [Z] ,
— [Localité 8] égard à l’absence de moyens sérieux de réformation soutenus par Monsieur [R] [B] ,
— juger infondée la demande de Monsieur [R] [B] tendant à voir infirmer l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation sous astreinte de 30 € par jour de retard de Madame [X] à lui autoriser l’accés de son logement pour y réaliser les travaux litigieux ,
— En conséquence :
— Débouter Monsieur [Z] [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— juger recevable et fondée la demande de Madame [X] tendant à voir infirmer l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à autoriser l’accès de son logement pour réaliser les travaux litigieux moyennant paiement d’une astreinte d’un montant de 30 € par jour de retard pendant une durée de deux mois au-dela de laquelle, il sera de nouveau statué,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 à l’exception de la condamnation sous astreinte de 30 € par jour de retard impartie à Madame [X] pour autoriser l’accès de son logement à Monsieur [Z] [B] pour y réaliser les travaux litigieux,
— Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [E] [V] un trouble de jouissance supplémentaire à hauteur d’appel d’un montant de 8000 € au motif que depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise jusqu’à ce jour ce dernier ne peut toujours pas accéder à son logement loué du fait du changement de serrure effectué par son bailleur,
— Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur (Madame) [T] [X] un trouble de jouissance d’un montant de 6000 € au motif que depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise jusqu’à ce jour son bailleur n’a réalisé aucun des travaux litigieux en la laissant sans chauffage tout l’hiver 2024 malgré son grand âge et sa condition de personne handicapée,
— juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [Z] [B] sollicitant la consignation des sommes allouées en compte CARPA et ce d’autant qu’il résulte de l’ordonnance du 25 mars 2025 que Monsieur le Premier Président l’a débouté de ce chef de demande ,
— Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur (Madame) [T] [X] une somme de 2500 € eu égard aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [E] [V] une somme de 2500 € eu égard aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel'.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2025, le premier président, saisi par M. [B], a déclaré irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel, l’a débouté de sa demande de consignation des loyers, et l’a condamné à payer à M. [V] et Mme [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Sur ce, la cour,
— Sur la compétence du juge des référés
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en cas d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement excessif.
Il doit être rappelé les éléments de faits suivants, qui ne sont pas contestés :
Le 11 février 2022 le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] a relevé, sous la signature de l’adjoint au maire, les désordres suivants :
'-cage d’escalier :
.présence de 100% d’humidité sur les murs de l’escalier menant à la cave
.présence de 100 d’humidité du mur donnant sur le jardin
.mauvais état des escaliers (défaut de planéité de marches, mauvais état du bois)
.absence de main-courante des parties communes
.absence de détecteur de fumée dans les parties communes
— extérieur du bâtiment :
.absence de raccordement de la gouttière extérieure
.mauvaises évacuation des eaux pluviales dans la cour arrière
— appartement du 3ème étage sous combles (celui de M. [V]) :
.l’escalier menant au studio est de type échelle de meunier. La profondeur des marches n’est pas suffisante ce qui représente un risque de chute des personnes
.le cabinet d’aisance ne présente pas pas dimensions suffisantes pour s’y mouvoir aisément
Monsieur [B] [Z] a été invité à y remédier dans les meilleurs délais. A défaut je serai amené à mettre en demeure Monsieur [Z] [B] de s’y conformer dans le cadre de mes pouvoirs de police'.
Il est constant que le propriétaire a demandé à M. [V] de libérer son studio pour procéder à l’exécution de travaux. Depuis lors, M. [V] n’a pu réintégrer les lieux, faute pour M. [B] de lui avoir restitué les clefs. M. [V] n’a donc plus accès à ce studio et se trouve contraint de partager le logement F1 de sa mère âgée, ce depuis le mois d’octobre 2023.
Le juge des référés est le juge de l’urgence, de l’évidence et de l’incontestable.
Indépendamment du débat qui s’est élevé sur la question du congé (voir ci-dessous), une telle situation signe, à l’évidence, la compétence du juge des référés comme constituant, notamment à l’égard de M. [V], un trouble manifestement illicite, et le premier juge est approuvé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence soulevée.
— Sur la recevabilité, en référé, de la demande d’astreinte
L’appelant considère en outre la demande d’astreinte formée par les requérants irrecevable car ils n’en proposaient ni le point de départ, ni la durée.
Toutefois, l’astreinte n’est qu’une modalité affectée à une demande principale et il convient au juge d’en préciser les éléments de montant, de point de départ et de durée, de sorte qu’une demande d’astreinte formée sans autre précision n’est pas, pour autant, irrecevable.
— Sur les demandes présentées par M. [V] et les moyens de défense de M. [B], notamment en lien avec la délivrance d’un congé
M. [B] a délivré un congé à M. [V] le 11 décembre 2021 par un courrier recommandé refusé par le destinataire (congé délivré pour 'motif sérieux et légitime’ : 'la hauteur sous plafond de l’ensemble des pièces de l’appartement du dessous occupé par votre mère est de 2,15 m, la réglementation prévoit un minimum de 2,20 m. Nous souhaitons réaliser un seul appartement en duplex pour permettre la hauteur requise (…)'.
Puis, par acte d’huissier délivré en l’étude le 28 mars 2022, il a délivré un nouveau congé, cette fois pour vente.
Ces congés devaient prendre effet au 1er octobre 2022, date de fin du bail.
M. [V] indique n’avoir eu connaissance de ces congés que dans le cadre de la présente procédure.
Force est de relever que bien postérieurement au 1er octobre 2022, M. [V] était toujours dans les lieux, et les échanges de courriers produits montrent que M. [B] était à tout le moins très ambigü puisqu’il lui proposait de pousuivre le bail, notamment, le 29 mai 2023, il lui écrivait pour proposer un certain nombre de travaux dans son studio en contrepartie d’une augmentation de loyer, tout en faisant de nouveau état du congé délivré, ce qui apparaît contradictoire.
En tout état de cause, ni M. [B] ni M. [V] ne sollicitent en appel expressément de se prononcer sur la validité ou la nullité du congé délivré, point sur lequel le premier juge n’a pas statué.
Dans ces conditions, les arguments de l’appelant en lien avec les effets de ce congé qui empêcherait toutes demandes de M. [V] de prospérer ne peuvent utilement venir anéantir le constat de ce que les travaux préconisés par le courrier du service communal d’hygiène et de santé sont bien de ceux qui incombent à un propriétaire et ne constituent pas de simples réparations locatives. De même, la modicité d’un loyer ou le fait que celui-ci n’ait jamais fait l’objet d’une revalorisation, ne vient pas amoindrir les obligations du bailleur tirées de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux d’habitation.
Dans ces conditions, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle :
— a autorisé M. [V], qui n’a plus accès à son logement en n’en jouit donc plus, à suspendre le paiement des loyers,
— a condamné M. [B] à lui restituer la somme de 600 € au titre des loyers indûment versés sur la période du mois d’octobre 2023 (date à partir de laquelle M. [V] n’a plus eu la jouissance de son logement faute pour M. [B] de lui restituer les clefs) à février 2024,
— a ordonné la remise par M. [B] à M. [V] des clefs du logement loué à l’issue des travaux à réaliser sous astreinte provisoire.
Il apparaît d’ailleurs que M. [B] ne s’est pas exécuté sur ce point, M. [V] étant toujours sans accès à son logement, alors même que le propriétaire justifie avoir fait faire les travaux préconisés (par courrier du 11 mars 2025, les services de la commune de [Localité 6] indiquent que l’ensemble des désordres constatés dans leur courrier du 2 février 2022 ont été résorbés).
Il sera précisé, pour une parfaite information, que le 29 janvier 2025, soit postérieurement à l’ordonnance querellée, M. [B] a fait délivrer un congé pour vente à Mme [T] [X]. Cette dernière l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, par devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières en nullité de ce congé, à raison d’un prix de vente volontairement dissuasif et au regard de sa qualité de locataire protégée. La procédure est en cours.
Pour le reste, M. [B] prétend, sans en apporter la preuve, qu’il aurait existé une carence préalable dans le règlement des loyers et des charges, ou une obstruction faite par les locataires, que M. [V] aurait lui même résilié son bail en 2022, toutes affirmations qui ne sont pas étayées.
Surtout, et bien que M. [B] ait versé en procédure un certain nombre de pièces, il ne se réfère à aucune dans ses écritures. A nul argument, il ne renvoie à l’une quelconque des pièces produites, en contravention avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ('les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens et fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétention est fondée avec pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation'), de sorte qu’il est fort malaisé pour la cour de comprendre une argumentation confuse, sans référence à une quelconque pièce.
Ainsi et notamment, M. [B] ne permet pas à la cour de déterminer en quoi le premier juge n’aurait pas dû ordonner la remise à M. [V] des récapitulatifs des comptes de charges et des pièces justificatives afférentes sur la période antérieure au mois d’octobre 2023 dans la limite de 3 ans à compter de l’assignation, ni ordonner la remise à Mme [X] des quittances de loyer pour les mois courant de janvier 2023 à avril 2024 et des récapitulatifs annuels des comptes de charges, avec justicatifs afférents sur les trois années précédant l’assignation. Ces dispositions n’ont pas été assorties d’une astreinte et ressortent des obligations d’un bailleur. Elle sont confirmées.
— Sur l’appel incident portant sur le trouble de jouissance
Au regard de la situation rappelé ci-dessus, s’agissant de M. [V], le premier juge a considéré que 'son impossibilité d’utiliser les lieux loués et l’interdiction d’y accéder que lui oppose son bailleur lui occasionnent un trouble de jouissance manifeste en indemnisation duquel Monsieur [Z] [B] sera condamné à lui verser la somme de 4 000 € à titre de provision'.
Si M. [B] ne conteste plus, à hauteur de cour, le fait qu’une telle demande indemnitaire puisse être valablement examinée par le juge des référés dès lors qu’elle est sollicitée à titre provisionnel, il soutient que par l’effet du congé délivré M. [V] n’a plus de titre d’occupation du bien et qu’il ne peut prétendre à être indemnisé au titre d’un trouble de jouissance puisque, précisément, il n’est plus censé avoir la jouissance de ce bien.
Les motifs ci-dessus développés quant à la pertinence de l’argumentaire relatif aux effets du congé qui aurait été délivré à M. [B] conduisent à rejeter pareillement ce moyen de défense à la demande au titre du préjudice de jouissance.
La cour fait dès lors pleinement siens les motifs du premier juge et, relevant que M. [V] n’a toujours pas accès à son logement, en dépit de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance, augmente l’indemnité allouée puisque le préjudice de jouissance se poursuit, à la somme globale de 6 000 €, par voie d’infirmation.
Pour les mêmes motifs tenant à la carence du bailleur, le premier juge a alloué à Mme [T] [X] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. L’intimée sollicite une nouvelle indemnisation à hauteur de 6 000 €, du fait de la non-exécution des travaux et plus particulièrement du fait de l’absence totale de chauffage en raison de l’absence de raccordement de la pompe à chaleur à son logement.
Mme [T] [X] est âgée de 79 ans, elle a passé le dernier hiver sans chauffage. Ce trouble de jouissance manifeste, bien que moindre que celui subi par son fils puisqu’elle a la jouissance -bien que dégradée- de son logement, conduit à augmenter l’indemnité allouée à la somme globale de 2000 €, par voie d’infirmation.
— Sur l’appel incident portant sur l’astreinte prononcée contre Mme [X]
Le premier juge a indiqué que 'compte tenu de la réticence par la locataire à la réalisation de travaux, il y a lieu de dire que ceux-ci, s’agissant des travaux relatifs au raccordement de la pompe à chaleur devront être réalisés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Passé ce délai, à défaut pour Madame [T] [X] d’autoriser l’accès de toute entreprise pour la réalisation des travaux, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 30 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois au delà de laquelle il sera de nouveau statué'.
Le premier juge n’étaye pas son propos suivant lequel Mme [X] serait 'réticente’ à cette intervention, qu’elle appelle au contraire manifestement de ses voeux, étant rappelé comme il a été dit plus haut que le logement de l’intéressée n’est pas chauffé faute de raccordement à la pompe à chaleur et qu’elle a donc passé l’hiver 2024/2025 sans chauffage.
Mme [X] indique être toujours dans l’attente qu’une entreprise intervienne et produit en pièce E, le courrier officiel adressé par son conseil à celui M. [B] par lequel il demande au bailleur de communiquer officiellement la date à laquelle son client entend faire procéder aux travaux et ce afin d’éviter toute difficulté.
En tout état de cause, M. [B], sauf à tenir un propos général non étayé, ne démontre en rien que Mme [X] mettrait un obstacle à cette intervention.
Dans ces conditions, la cour fait droit à l’appel incident pour dire n’y avoir lieu à une astreinte à l’endroit de Mme [X].
— Sur la demande subsidiaire de M. [B]
L’appelant sollicite 'à titre extrêmement subsidiaire’ que soit ordonnée la consignation des loyers et charges au compte CARPA de son conseil.
Il s’agit là d’une demande nouvelle formée à hauteur de cour, alors qu’elle aurait pu l’être devant le premier juge, qui sera déclarée irrecevable par application des dispostions de l’article 564 du code de procédure civile, étant précisé de surcroît que cette demande a été formée par devant le premier président saisi en référé sur l’arrêt de l’exécution provisoire, et qu’elle a été rejetée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [B] succombe aux termes de son recours de sorte que le jugement est confirmé tant en ses dispositions relatives aux dépens qu’en celles relatives aux frais irrépétibles.
Il est légitime que M. [B] supporte la charge des constats d’huissier qui ont été établis, qui viennent corroborer les constats des services communaux, ou qui viennent constater l’impossibilité pour M. [V] d’accéder à son logement par l’effet d’un changement de barillet, de même que la sommation interpellative d’avoir à remettre les clefs, actes qui ne ressortent toutefois pas des dépens comme non inclus dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [B] et l’indemnité mise à la charge de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fixée, en équité, à 1 000 € pour chacun des intimés, incluant les frais des constats sus-évoqués.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement,
Déclare irrecevable, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la demande subsidiaire de M. [Z] [B] tendant à ordonner la consignation des loyers et charges en compte CARPA, ouvert par Maître [G] [S] à charge pour lui de ne pas se départir des sommes sans autorisation préalable du tribunal ayant ordonné la consignation dûment saisie sur requête,
Infirme l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 en ses dispositions ayant:
— condamné M. [B] à verser à M. [E] [V], la somme de 4000 € à titre provisionnel en indemnisation du trouble de jouissance qu’il a subi,
— condamné M. [B] à payer à Mme [X] une provision de 1000 € en indemnisation du trouble de jouissance qu’elle a subi,
— dit que passé le délai d’un mois, s’agissant des travaux relatifs au raccordement de la pompe à chaleur, faute pour Mme [X] d’autoriser l’accès à son logement, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 30 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois, au-delà de laquelle il sera de nouveau statué,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. [Z] [B] à verser à M. [E] [V], la somme de 6000 € à titre provisionnel en indemnisation du trouble de jouissance qu’il a subi,
Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [T] [X] une provision de 2000 € en indemnisation du trouble de jouissance qu’elle a subi,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte à l’endroit de Mme [T] [X] et déboute M. [Z] [B] de ce chef de demande,
Confirme l’ordonnance pour le surplus des dispositions querellées,
Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [T] [X] et M. [E] [V], chacun, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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