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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant statutaire ou légal en exercice, S.A.S. HYDROBAR THP c/ S.A.R.L. HYDROPROCESS, son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
[U] [W]
S.A.S. HYDROBAR THP Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
S.A.R.L. HYDROPROCESS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [S], domicilié de droit au siège social, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HYDROBAR THP.
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° 25/
N° RG 23/01089 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIBJ
APPELANTS :
Monsieur [U] [W]
né le 17 Juillet 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. HYDROBAR THP Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE :
S.A.R.L. HYDROPROCESS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC-CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTEE :
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [S], domicilié de droit au siège social, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HYDROBAR THP.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 24 juillet 2023 qui a principalement :
— jugé que la société Hydrobar THP et M. [U] [W] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société Hydroprocess,
— ordonné la suppression de tous les documents ou fichiers informatiques appartenant à la société Hydroprocess ou à l’une des sociétés qu’elle a rachetées (Hydrobar, Bourgogne Hydro Technologie) et la suppression définitive des données relatives aux clients et de tous les dossiers d’études relatives au savoir-faire d’Hydroprocess, notamment chez tous les tiers (partenaires, sous-traitants) auxquels ces données ont été communiquées,
— dit que la société Hydrobar THP devra en justifier par un constat réalisé par un expert informatique sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— interdit à la société Hydrobar THP et M. [W] d’utiliser les données appartenant à la société Hydroprocess,
— condamné la société Hydrobar THP à payer à la société Hydroprocess la somme de 365.679,60 euros TTC au titre de la perte commerciale sur les opérations de maintenance ou de réparations,
— ordonné une mesure d’expertise technique des machines,
— ordonné la publication du jugement, aux frais de la société Hydrobar, dans tel journal qu’il plaira à la société Hydroprocess, ainsi que sur le site internet de la société Hydrobar,
— condamné la société Hydrobar THP à payer à la société Hydroprocess la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de la société Hydrobar THP et de M. [W] en date du 24 août 2023,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 22 novembre 2023,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 22 février 2024 par l’intimée,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 septembre 2024 ordonnant la radiation de l’affaire n° RG 23/1089 du rôle de la juridiction,
Vu la requête en réinscription de la société Hydrobar THP et de M. [W] en date du 15 avril 2025 et leurs conclusions en ce sens notifiées le 2 juillet 2025,
Vu les observations de la société Hydroprocess en date du 4 juillet 2025 s’oposant à la réinscription ,
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Hydrobar THP et M. [W] soutiennent avoir satisfait à l’exécution du jugement dont appel et se prévalent du constat réalisé par commissaire de justice de la suppression du système informatique de la première, de tout document ou fichier appartenant à la société Hydroprocess.
Ils considèrent que cette suppression de données auprès de tiers ( clients, partenaires, sous-traitants) s’avère impossible alors que ces derniers n’ont pas été appelés à l’instance.
Ils soutiennent qu’en pareil cas, ils seraient contraints de rapporter une preuve négative et qu’il appartient en conséquence au créancier de l’obligation de prouver qu’ils n’ont pas respecter les termes du jugement.
La société Hydroprocess considère que le procès-verbal de constat est insuffisant pour justifier du respect de l’obligation faite aux appelants de supprimer tous documents ou fichiers informatiques lesquels ont pu être déplacés, reconstitués, transmis et/ou stockés auprès de prestataires externes, alors que le procédé retenu ne permet qu’une recherche ciblée basée sur des mots-clés ; que le constat est imprécis sur le matériel et les supports utilisés par la société Hydrobar.
Elle relève enfin que l’obligation de publication sur le site de la société Hydrobar n’a pas été respectée.
Si la sanction de la radiation poursuit le but légitime de protéger les intérêts des créanciers, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, elle ne doit pas, dans sa mise en 'uvre, constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 de la CEDH.
Au cas particulier, la décision de première instance, exécutoire par provision, a mis à la charge de la société Hydrobar et de M.[W] :
— la suppression de données informatiques dans le système d’information de la première, mais également auprès des tiers ayant pu en être destinataires ;
— l’interdiction d’utilisation de ces mêmes données ;
— le paiement d’indemnités de 365.679, 60 euros TTC et 50.000 euros ;
— la publication du jugement aux frais de la société Hydrobar.
Seule est en débat entre les parties l’exécution des obligations non pécuniaires.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé les 24,25 et 26 mars 2025 par Me [G], commissaire de justice, que les données informatiques incluant les mots clefs « Hydroprocess », « Hydrobar », « Bourgogne Hydro Technologie » ont été supprimées des trois postes informatiques, du système NAS et du système de sauvegarde RDX dont la présence a été constatée dans les locaux de la société Hydrobar.
Si la société Hydroprocess estime ce constat insuffisant pour justifier de la suppression de toutes les données lui appartennant ou à ses filiales, il ne saurait être exigé de la société Hydrobar, au regard des exigences de proportionnalité rappelées, qu’elle procède à la suppression de l’intégralité des données détenues sur son système informatique afin de s’assurer qu’elle ne dispose plus d’aucune des données litigieuses, alors que par ailleurs les intérêts de l’intimée se trouvent également protéger par la seconde injonction délivrée par le tribunal de commerce relative à l’utilisation de ces données.
De la même manière, bien que la décision l’ait envisagée, l’obligation de suppression de ces données auprès de tiers apparaît inexécutable, la décision ne pouvant leur être opposée valablement, ni créer d’obligations à leur égard.
Enfin s’agissant de la publication du jugement sur le site internet de la société Hydrobar, l’exigence de son exécution comme préalable à l’examen de son appel apparaît disproportionnée compte tenu des potentiels effets d’une telle publication sur son image.
En conséquence, il y a lieu de réinscrire l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1089 au rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réinscription au rôle de la cour de l’affaire RG n° 23/1089 ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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