Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 août 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 26 mars 2024, N° 21-3376;359085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00597 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2024 – RG N°21-3376 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 06 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE
Sise [Adresse 3]
Inscrit au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
S.A.R.L. DESIGN-ON EST
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 800 359 085
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 mai 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Design-On Est a contractualisé avec la SA Crédit Agricole Franche-Comté l’ouverture de deux comptes courants professionnels n° [XXXXXXXXXX04] le 25 février 2014 et n° [XXXXXXXXXX05] le 15 novembre 2014, ainsi que deux crédits professionnels :
— le premier le 02 décembre 2014 sous la référence 00000244498, d’un montant de 30 000 euros remboursable en soixante mensualités au taux d’intérêt débiteur annuel de 2,45 % ;
— le second le 25 juillet 2018 sous la référence 00000863822, d’un montant de 50 000 euros remboursable en soixante mensualités au taux d’intérêt débiteur annuel de 1,80 %.
M. [E] [S], gérant de la société, s’est porté caution solidaire du premier emprunt dans la limite de 15 000 euros et pour une durée de quatre-vingt-quatre mois, puis du second dans la limite de 30 000 euros et pendant une durée de cent-vingt mois.
La banque a adressé le 17 février 2021 des mises en demeure visant la déchéance du terme des deux contrats de crédit à l’emprunteur principal ainsi qu’à la caution, distribuée le 20 février suivant à la société tandis que l’avis de distribution du courrier à destination de M. [S] porte la mention 'C19". La mise en demeure adressée à la société Design-On Est visait au surplus les deux comptes courants débiteurs.
Par courriers en recommandé adressés à l’emprunteur principal ainsi qu’à la caution le 20 mai 2021, distribués le 22 mai suivant, la banque a informé M. [S] de la déchéance du terme des deux contrats de crédit et la société Design-On Est de la déchéance de l’ensemble des concours bancaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2020 distribuée le 15 juin suivant, la banque a dénoncé à la société Design-On Est l’ouverture de crédit n° 00001184244 d’un montant de 45 000 euros accordée le 16 janvier 2020 relative au compte courant n° [XXXXXXXXXX04], en faisant état de la résiliation du concours dans un délai de soixante jours.
Par acte signifié le 29 octobre 2021, la banque a assigné l’emprunteuse et la caution devant le tribunal de commerce de Bellfort en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer le solde des deux contrats de crédit, dans la limite du cautionnement concernant M. [S], ainsi que la condamnation de la société Design-On Est à lui régler le montant du solde débiteur de chacun des deux comptes bancaires.
La société Design-On Est et M. [S] invoquaient en première instance le non-respect du formalisme applicable à la déchéance du terme des contrats de crédit et à la dénonciation des ouvertures de crédit, la nullité des actes de cautionnement pour réticence dolosive et le caractère excessif des clauses pénales stipulant des indemnités de résiliation des deux crédits.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal :
— a jugé M. [S] bien-fondé en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits le 02 décembre 2014 et le 25 juillet 2018 ;
— a dit que la société Crédit Agricole Franche-Comté ne peut se prévaloir desdits actes ;
— l’a déboutée de toute demande formée à ce titre à l’encontre de M. [S] ;
— a débouté la société Design-On Est et M. [S] de leur demande tendant à voir réduire à un euro les indemnités de résiliation ;
— a condamné la société Design-On Est à payer à la société Crédit Agricole Franche-Comté les sommes de :
. 1 840,30 euros au titre du prêt n° 00000244498, outre intérêts au taux de 4,45 % l’an sur la somme de 1 595,26 euros, à compter du dernier arrêté de compte du 09 septembre 2021 ;
. 43 389,25 euros au titre du prêt n° 00000863822, outre intérêts au taux de 3,8 % l’an sur la somme de 39 655,56 euros, à compter du demier arrêté de compte du 09 septembre 2021 ;
. 84 225,72 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04] ;
— a débouté la société Design-On Est de sa demande d’indemnisation à hauteur de 40 000 euros au titre du non-respect des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
— a débouté la société Crédit Agricole Franche-Comté de sa demande tendant à voir condamner la société Design-On Est à lui payer la somme de 5 564,45 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05] ;
— a débouté la société Design-On Est de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 600 euros pour non-respect des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et fmancier ;
— l’a condamnée à payer à la société Crédit Agricole Franche-Comté la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande ;
— l’a déboutée de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— a rappelé en conséquence l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— a condamné la société Design-On Est à supporter les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 89,67 euros ;
— a débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la nullité des actes de cautionnement :
— que les stipulations contractuelles n’informent pas du caractère subsidiaire de la garantie Oseo accordée par la société BPI France à hauteur de 70 % concernant le premier crédit et de 40 % concernant le second ;
— que la banque n’établit pas avoir fourni à la caution les conditions particulières et générales régissant l’intervention de la société BPI France auxquelles elle se réfère ;
— qu’elle a donc manqué à son devoir de conseil, lequel constitue une réticence dolosive, de sorte que les engagements de caution sont nuls ;
Concernant la demande tendant à la réduction des indemnités de résiliation à un euro :
— que s’il est fait état des démarches entreprises par M. [S] pour remédier aux difficultés financières de la société et du comportement dilatoire de la banque, le caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuelle égale à 7 % des sommes exigibles n’est pas démontré ;
— que les conditions d’application de l’article 1231-5 du code civil ne sont donc pas réunies ;
Concernant les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Design-On Est au titre des deux contrats de crédits :
— que les défendeurs ne contestent pas le montant correspondant aux échéances impayées ;
— que la déchéance du terme des contrats était acquise suite à la mise en demeure ;
— que les sommes réclamées par la banque sont donc justifiées ;
Concernant les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Design-On Est au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04] et la demande indemnitaire reconventionnelle :
— que ledit compte fonctionnait avec une autorisation de découvert de 45 000 euros, non contractualisée de façon formelle mais confirmée le 21 novembre 2019 par courriel de Mme [Z] [K], directrice du pôle agricole et professionnel du Crédit Agricole ;
— que la société Design-On Est n’a pas acquiescé à la contractualisation d’une ligne de découvert d’un montant de 90 000 euros amortissable sur douze mois à compter de la fin du mois de janvier 2020 lui ayant été proposée par courriel du 17 décembre 2019 ;
— que si la cliente conteste avoir réceptionné la lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2020 par laquelle la banque a dénoncé l’ouverture de crédit n° 00001184244 d’un montant de 45 000 euros accordée le 16 janvier 2020, avec résiliation sous soixante jours conformément à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, l’avis de réception dudit courrier a été signé par le destinataire le 15 juin 2020 ;
— qu’ayant respecté le délai susvisé, la banque a donc valablement dénoncé l’ouverture de crédit de sorte qu’elle est bien-fondée à solliciter le remboursement des sommes dues tandis que la société Design-On Est doit être déboutée de sa demande indemnitaire ;
Concernant les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Design-On Est au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05] et la demande indemnitaire reconventionnelle :
— que contrairement aux affirmations de la société Design-On Est, la convention d’ouverture de compte du 15 novembre 2014 ne stipule aucune ouverture de crédit ;
— que cependant, la banque n’établit pas avoir notifié à sa cliente la dénonciation du concours dans les formes prévues par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, en ce que les courriers des 17 février et 20 mai 2021 ne comportent qu’un décompte de créances et une mise en demeure avant déchéance du terme pour les mêmes créances ;
— que la rupture de concours bancaire est donc nulle ;
— que si le troisième alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que sa violation peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit, la société Design-On Est ne justifie cependant pas du quantum de sa demande indemnitaire.
Par déclaration du 19 avril 2024, la société Crédit Agricole Franche-Comté, intimant la société Design-On Est et M. [S], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’il a jugé M. [S] bien fondé en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement, a dit qu’elle ne peut se prévaloir desdits actes et l’a déboutée de toute demande formée à ce titre à l’encontre de M. [S] ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de la société Design-On Est à lui payer la somme de 5 564,45 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05].
Selon ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2025, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau, au visa du jugement de liquidation judiciaire de la société Design-On Est rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de Belfort, de :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 909,26 euros en sa qualité de caution du prêt n°0000024498 ;
— le condamner à lui payer la somme de 21 713,70 euros en sa qualité de caution du prêt n°00000863822 ;
— constater qu’elle se désiste de son instance d’appel engagée à l’encontre de la société Design-On Est ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
— qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour est saisie à la fois de la question de la nullité des actes de cautionnement et de ses conséquences ;
— que le jugement dont appel ne démontre ni le caractère intentionnel de la dissimulation d’information, ni son caractère déterminant sur le consentement de la caution au sens des articles 1116 ancien et 1137 du code civil ;
— que le tribunal a en effet opéré une confusion entre un manquement au devoir de conseil, susceptible de donner lieu à une indemnisation avec compensation avec la demande principale, et un vice du consentement de la caution par une réticence dolosive susceptible de conduire à l’annulation de l’acte ;
— qu’en tout état de cause, les conditions générales du fonctionnement de la garantie Oseo font partie intégrante des contrats remis à M. [S], tant en sa qualité de représentant légal de la société Design-On Est qu’en sa qualité de caution, qu’il a paraphés ;
— qu’elle n’a donc commis aucun manquement à son devoir de conseil et n’a volontairement dissimulé aucun élément déterminant du consentement de la caution ;
— qu’au surplus, l’emprunteur a renoncé au bénéfice de discussion de sorte que le prêteur pouvait poursuivre indifféremment celui-ci et/ou l’une ou l’autre des cautions ;
— que M. [S] ne démontre aucun préjudice consistant notamment en une perte de chance de ne pas avoir pu contracter avec l’établissement bancaire.
M. [S] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 14 avril 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué et :
— subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement rendu, de condamner la banque à lui verser la somme de 22 622,96 euros à titre de dommages-intérêts avec compensation ;
— en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose :
— qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation ;
— qu’en l’espèce, l’appelante a repris dans le cadre du dispositif de ses premières conclusions un seul chef du jugement critiqué, à savoir le prononcé de la nullité des actes de cautionnement, de sorte que l’appel reste limité à ce point ;
— que la garantie consentie par Oseo, désormais la Banque Publique d’Investissement, ne peut être invoquée ni par l’emprunteur ni par la caution tandis qu’elle présente un caractère subsidiaire et permet à la banque d’obtenir paiement du restant dû après avoir réalisé les sûretés constituées pour garantir le prêt bancaire, à hauteur uniquement de la quotité garantie ;
— que les éléments produits par la banque n’informent pas sur le caractère subsidiaire de cette garantie de sorte qu’elle a manqué à son devoir de conseil, lequel caractérise la résistance dolosive en application de l’article 1137 du code civil ;
— qu’au surplus la banque ne produit pas les conditions particulières et générales signées par ses soins ;
— subsidiairement, qu’il est constant que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en 'uvre d’une garantie souscrite à son seul profit ;
— que son préjudice résultant du manquement de la banque consiste en une perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter dans des conditions différentes, de sorte qu’il est bien-fondé à solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts 'à hauteur des sommes sollicitées'.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai suivant et mise en délibéré au 05 août 2025.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Design On-Est par acte du 27 mai 2024 délivré à étude.
La société Design On-Est n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par défaut.
Motifs de la décision
— Sur le périmètre de l’appel,
L’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code précité, dans sa version en vigueur à la date de l’appel interjeté le 19 avril 2024, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 du même code dans sa version applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
S’il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, l’effet dévolutif de l’appel est déterminé par la seule déclaration d’appel.
En l’espèce, la société Crédit Agricole Franche-Comté, intimant la société Design-On Est et M. [S], a, dans sa déclaration du 19 avril 2024, interjeté appel du jugement critiqué en listant les chefs dont il résulte :
— que M. [S] a été jugé bien fondé en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement ;
— que la banque ne peut se prévaloir desdits actes ;
— qu’elle a été déboutée de toute demande formée à ce titre à l’encontre de M. [S] ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de la société Design-On Est à lui payer la somme de 5 564,45 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05].
Dans ses premières conclusions d’appelant transmises le 17 juillet 2024, la banque, indiquant se désister de son instance d’appel engagée à l’encontre de la société Design-On Est, a sollicité de la cour, statuant à nouveau après 'réformation’ du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement souscrits par M. [S], la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 909,26 euros en sa qualité de caution du prêt n°0000024498, la somme de 21 713,70 euros en sa qualité de caution du prêt n°00000863822 et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’appelante n’était pas tenue, dans le dispositif de ses conclusions, de lister de nouveau les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation, tandis qu’elle a formulé diverses prétentions saisissant la cour.
Dès lors, la cour est tenue de statuer sur l’ensemble de ces prétentions au regard de sa saisine dont le périmètre a été fixé par le contenu de la déclaration d’appel ci-avant rappelé.
— Sur le désistement d’appel partiel de la banque,
La cour constate le désistement parfait de la banque de son appel en ce qu’il a été interjeté à l’encontre de la société Design-On Est.
— Sur la demande tendant à la nullité des cautionnements consentis par M. [S],
En application de l’article 1109 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du cautionnement dans la limite de 15 000 euros consenti par M. [S] dans le cadre du crédit d’un montant de 30 000 euros octroyé le 02 décembre 2014 à la société Design-On Est sous la référence 00000244498, il n’y a point de consentement valable au moment de la conclusion du contrat si celui-ci n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du même code dans sa version applicable à la même date précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de l’article 1130 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du cautionnement dans la limite de 30 000 euros consenti par M. [S] dans le cadre du crédit d’un montant de 50 000 euros octroyé le 25 juillet 2018 à la société Design-On Est sous la référence 00000863822, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code sanctionne par la nullité relative du contrat l’existence d’un vice du consentement.
L’article 1137 du même code dans sa version applicable à la même date définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le manquement d’une banque à son devoir d’information ou de conseil de son client, emprunteur ou caution, qu’il soit ou non averti, auquel elle est tenue en vertu de l’obligation de loyauté réciproque s’imposant dans le cadre des échanges précontractuels, doit être distingué de la manoeuvre dolosive qui, si elle peut procéder d’une réticence d’information, doit revêtir un caractère intentionnel dans le but de tromper son client en dissimulant une information dont la connaissance l’aurait conduit à ne pas contracter, ou, depuis le 1er octobre 2016, avait un caractère déterminant.
Or, seul l’existence d’un vice du consentement est de nature à entraîner la nullité du contrat tel qu’un acte de cautionnement.
En l’espèce, les deux contrats de crédit litigieux mentionnent, en page 02, les deux garanties octroyées à la banque par l’emprunteur à savoir d’une part la garantie Oseo pour une quotité de 70 % pour le premier et de 40 % pour le second, et d’autre part le cautionnement solidaire de M. [S] dans les limites ci-avant précisées.
Les mêmes contrats stipulent en page 03, pour le premier, et en page 04, pour le second, que la société emprunteuse déclare 'avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l’intervention de [BPI France]'.
Il en résulte que M. [S], en sa qualité de représentant de la société, emprunteur principal, a, dans le cadre de chacun de ces cautionnements, reçu communication des conditions générales de la garantie BPI France, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l’intérêt exclusif du prêteur de cette garantie.
Etant observé que l’ensemble des pages des contrats susvisés ont été paraphées par M. [S], ce dernier indique lui-même dans ses écritures que la garantie consentie par Oseo ne peut être invoquée ni par l’emprunteur ni par la caution tandis qu’elle présente un caractère subsidiaire.
Il en résulte que la caution, fût-elle non avertie, a été parfaitement informée par les conditions générales de la garantie fournie par l’entité BPI France, dont elle reconnaît avoir eu communication, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil tiré de cet élément, a fortiori aucune réticence dolosive, ne sont établis.
Au surplus, le renoncement par la caution au bénéfice de discussion ainsi que son engagement solidaire avec l’emprunteur a pour corollaire la possibilité pour le prêteur de poursuivre indifféremment l’une ou l’autre des cautions.
Dès lors, indépendamment de la démonstration de l’intention dolosive de la banque qui n’est étayée par aucun élément, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a jugé M. [S] bien-fondé en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits le 02 décembre 2014 et le 25 juillet 2018, a dit que la société Crédit Agricole Franche-Comté ne peut se prévaloir desdits actes et l’a déboutée de toute demande formée à ce titre à l’encontre de M. [S].
M. [S] sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de ses engagements de caution et sera condamné à payer à la banque, en considération des décomptes de créance produits et non contestés :
— la somme de 909,26 euros en sa qualité de caution du prêt n°0000024498 ;
— la somme de 21 713,70 euros en sa qualité de caution du prêt n°00000863822.
— Sur les demandes indemnitaire et de compensation formées par M. [S],
En l’absence de preuve d’une faute de la banque procédant d’un défaut d’information ou de conseil de la caution au regard du mécanisme de garantie consenti par Oseo, M. [S] sera débouté de ses demandes indemnitaires et de compensation formulées en appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’appel partiel de la SA Crédit Agricole Franche-Comté en ce qu’il a été interjeté à l’encontre de la SARL Design-On Est ;
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [S] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de ses engagements de caution ;
Le condamne à payer à la SA Crédit Agricole Franche-Comté :
— la somme de 909,26 euros en sa qualité de caution du prêt n°0000024498 ;
— la somme de 21 713,70 euros en sa qualité de caution du prêt n°00000863822 ;
Le déboute de ses demandes indemnitaires et de compensation formulées en appel à l’encontre de la SA Crédit Agricole Franche-Comté ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SA Crédit Agricole Franche-Comté la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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