Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 24/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03596 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6YS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/05232
APPELANTE
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire di CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024002676 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. COMEARTH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Paris a notamment :
— condamné la Sas Comearth à verser à Mme [Z] [U] la somme de 97,35 euros au titre du rappel de congés payés ;
— condamné Mme [U] à payer à la société Comearth la somme brute de 1 498,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné Mme [U] à payer à la société Comearth la somme brute de 585,46 euros au titre du complément de salaire indûment perçu ;
— rappelé que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur le fondement de cet arrêt, la société Comearth a, par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis, le 23 mars 2023, la société Comearth a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 2 986,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, Mme [U] a fait assigner la société Comearth devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [U] à payer à la société Comearth une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Comearth du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [U] aux entiers dépens ;
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la vérification de l’identité des deux témoins visés par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution lors de l’exécution de la saisie-vente n’était pas prévue à peine de nullité par un texte ; que l’article 648 du code de procédure civile n’exigeait pas que l’acte précise l’identité de la personne physique représentant la personne morale ; que Mme [U] ne démontrait pas l’existence d’un grief ; qu’elle ne rapportait pas la preuve que les biens saisis constituaient des biens professionnels ou des souvenirs à caractère personnel ou familial ; que la société Comearth ne démontrait pas la mauvaise foi de Mme [U], ni un préjudice qu’elle aurait subi permettant de faire droit à sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Par déclaration du 14 février 2024, Mme [U] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— débouter la société Comearth de l’intégralité de ses demandes ;
— constater que M. [C] n’a pas le pouvoir d’ester en justice en tant que représentant légal de la société Comearth,
— condamner la société Comearth à lui rembourser tous les frais d’exécution et/ou occasionnés par la mise en 'uvre de ces procédures, soit la somme de 266 euros au titre des frais de saisie à tiers détenteur de la banque Société Générale ;
En conséquence, réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie-vente ;
— condamner la société Comearth aux entiers dépens de première instance et d’appel et à défaut les placer à l’ordre du trésor public ;
— l’exonérer de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ;
— confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 18 avril 2024, la société Comearth demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [U] à la somme de 10.000 euros pour abus de droit d’ester en justice ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [U] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente :
En premier lieu, l’appelante relève que le procès-verbal de saisie-vente ne comporte pas le nom du représentant légal de la société Comearth et soutient par ailleurs que la nomination de ce dernier, M. [W] [C], est non conforme aux statuts de la société et qu’elle est irrégulière au regard des dispositions prévues par le code de commerce. Elle fait ainsi grief au juge de l’exécution de ne pas avoir statué sur ces irrégularités au vu des documents sociaux qu’elle a produits, ce qui aurait pourtant dû le conduire à constater que M. [W] [C] n’ayant pas la capacité d’agir en justice, la société Comearth n’avait pas pu agir régulièrement à travers son organe dirigeant. Elle affirme que ce vice de fond, n’impliquant la justification d’aucun grief, anéantit toute la procédure de saisie.
Cependant, comme le soutient à juste titre la société Comearth et ainsi que l’a pertinemment retenu le juge de l’exécution, il n’est pas nécessaire que l’acte d’huissier précise l’identité de la personne physique représentant la personne morale, de sorte que les développements de l’appelante quant aux prétendues irrégularités affectant la désignation de M. [C] comme président de la société, sont sans aucune incidence sur la validité de l’acte d’huissier. Mais surtout, le représentant de la personne morale peut être désigné par une simple référence à la loi, comme en l’espèce où l’article L.227-6 du code de commerce précise que le président d’une SAS est l’organe représentant la société à l’égard des tiers.
Mme [U] commet en réalité une confusion entre le défaut de pouvoir du représentant légal de la personne morale lorsque celle-ci agit en justice, qui constitue un vice de fond et le défaut de mentions que doit comporter un acte d’huissier, tel qu’un procès-verbal de saisie, prévues par l’article 648 du code de procédure civile, lequel dispose qu’à peine de nullité, l’acte doit notamment contenir, si le requérant est une personne morale, la mention de sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, le non-respect de ces mentions obligatoires étant sanctionné par la nullité régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ainsi que le prévoit l’article 649 suivant. Ainsi, la nullité pour vice de forme est régie par l’article 114 du même code. Son alinéa 2 dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant au cas présent que le procès-verbal de saisie-vente indique que la société Comearth est une société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal. Ces mentions suffisent à désigner l’organe la représentant légalement, à savoir son président comme cela résulte de l’article L.227-6 du code du commerce.
Le procès-verbal de saisie-vente n’encourt donc aucune irrégularité de ce chef.
En second lieu, Mme [U] prétend que les prescriptions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas respectées, à défaut de mention des diligences accomplies par le commissaire de justice, d’une part pour requérir le maire, ou un conseiller ou fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, d’autre part pour s’assurer de l’identité des deux témoins requis. Elle affirme n’avoir trouvé personne dans l’immeuble correspondant aux patronymes mentionnés et qu’elle n’a donc pas la certitude que les deux témoins étaient bien présents au moment de l’entrée dans le logement. Elle prétend que le grief est constitué par la violation de son domicile et la saisie-vente qui en ont résulté.
En réplique, la société Comearth soutient que Mme [U] ajoute aux prescriptions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, précisant que le commissaire de justice n’avait jamais prétendu que les deux témoins résidaient dans le même immeuble que l’appelante et qu’il n’était fait aucune obligation au commissaire de justice de faire état dans son procès-verbal des diligences accomplies pour justifier de l’identité des témoins ou de l’absence d’un lien avec le créancier ou son mandataire.
Aux termes de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
L’article L.142-1 n’impose donc aucunement à l’huissier de faire état dans son procès-verbal des diligences accomplies pour requérir l’une ou l’autre des personnes visées par le texte, ni de justifier du choix de recourir à deux témoins, pas plus qu’il n’est tenu de mentionner dans l’acte les diligences effectuées en vue de la vérification de l’identité des témoins.
Il n’impose pas davantage de justifier de l’absence de lien des témoins avec le créancier ou l’huissier instrumentaire.
Au cas présent, le procès-verbal de saisie-vente a été dressé en présence du serrurier et de Mme [T] [B] et Mme [V] [Y], témoins bien identifiés dans l’acte. Mme [U], qui émet l’hypothèse d’une connivence entre les deux témoins et l’huissier de justice, n’apporte aucun élément prouvant ses allégations, ses vaines recherches dans l’immeuble ou sur les pages jaunes et blanches de l’annuaire téléphonique tendant à démontrer que les témoins n’existeraient pas, n’étant ni sérieuses, ni suffisantes pour remettre en cause le choix des témoins présents sur les lieux de la saisie et inscrits sur le procès-verbal de saisie-vente dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a écarté ce moyen de nullité, rappelant que le la vérification de l’identité des deux témoins majeurs visés à l’article L 142-1 précité n’était pas prévue à peine de nullité par un texte, retenu qu’en tout état de cause Mme [U] ne démontrait aucun grief et qu’il l’a en conséquence déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 23 mars 2023.
En troisième lieu, Mme [U] soulève la nullité du procès-verbal de saisie-vente au motif que les biens saisis seraient insaisissables.
Elle prétend que l’acte de saisie est nul sur le fond, en raison du caractère insaisissable des biens saisis puisque selon elle, le micro-ondes est nécessaire à la préparation et à la consommation de repas, les ordinateurs sont des outils de travail, tout comme l’IPad, et le canapé est un lieu de couchage.
L’intimée prétend que Mme [U] ne démontre pas le caractère insaisissable des biens saisis, ni qu’elle n’en était pas propriétaire au jour de la mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; (')
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ; ('). »
Pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, l’article R.112-2 du même code établit une liste des biens insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie- vente qu’ont été saisis :
— une cafetière ;
— un micro-ondes ;
— deux ordinateurs MacBook ;
— un canapé en cuir rouge ;
— un téléviseur ;
— une console Wii ;
— une imprimante HP ;
— un iPad.
Mme [U] ne démontre pas que l’un quelconque des biens saisis n’était pas sa propriété au jour de l’acte de saisie-vente, pas plus qu’elle ne justifie de l’usage professionnel qu’elle ferait des ordinateurs et de l’imprimante, étant relevé que le téléviseur, la console Wii, les ordinateurs portables, l’imprimante et l’IPad sont des objets de loisirs à caractère électronique.
En revanche, le micro-ondes fait partie des objets de ménage nécessaires à la préparation et à la consommation des aliments visés à l’article R.112-2 6° du code des procédures civiles d’exécution comme étant des biens insaisissables.
Pour autant, la saisie d’un bien insaisissable de par la loi, parmi d’autres biens saisis, ne rend pas nul le procès-verbal de saisie-vente qui demeure valable pour le surplus des biens saisis.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Comearth justifie sa demande par le caractère disproportionné et inconsidéré du contentieux prud’homal que l’appelante a engagé à son encontre, qui multiplie les recours et les contestations qui ont eu un impact financier important pour elle.
Cependant, outre que le préjudice financier qu’elle invoque correspond en réalité aux frais qu’elle a dû exposer pour se défendre et qu’ils sont déjà pris en compte dans la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas démontré de malice ou d’intention de nuire de la part de Mme [U], étant rappelé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Comearth et de condamner à ce titre Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Z] [U] à payer à la société Comearth la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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