Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 mars 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/152
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Marion BORGHI
Copie à :
— greffe du JCP du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGRZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/93 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [J], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 12 juillet 2016, Monsieur [E] [C] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [O] et Madame [N] [Z] une maison de sept pièces dépendant d’un ensemble immobilier, située [Adresse 3] et ce moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 800 € par mois outre 60 € à titre de provision sur charges.
Invoquant l’indécence du logement, mal isolé et énergivore, les locataires ont, par lettre expédiée le 25 août 2017, donné congé au bailleur pour le 30 septembre 2017.
Ils ont, le 11 septembre 2017, fait établir par huissier de justice un procès-verbal de constat d’état des lieux non contradictoire et, par acte d’huissier signifié le 23 octobre 2019, ils ont fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Haguenau en paiement des sommes de :
-3 820 € au titre des dépenses supplémentaires générées par l’absence d’isolation,
-50 % du loyer convenu entre août 2016 et le 30 septembre 2017, soit un montant de 3 820 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
-1 534 ,98 € en remboursement des charges,
-800 € au titre du remboursement du dépôt de garantie,
-1 500 € correspondant au prix des travaux additionnels qu’ils ont entrepris,
-10 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du carctère dolosif du comportement de la partie adverse,
-380 € correspondant au coût d’un constat d’hissier,
-2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] a reconventionnellement demandé la condamnation des demandeurs à lui payer les sommes de :
-1 546 € au titre des loyers impayés,
-61,18 € au titre du solde de tout compte
-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] s’est retiré de la procédure et Madame [Z] a repris à son seul bénéfice les demandes sus-visées.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
— fait droit à la demande de Madame [Z] au titre des arriérés d’avances sur charges,
— fait partiellement droit à la demande de Madame [Z] au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— déclaré Monsieur [C] irrecevable en ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [Z],
— fait droit à la demande de Monsieur [C] au titre de l’arriéré de loyers,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
— condamné Monsieur [C] à payer à Madame [Z] la somme de 163,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Madame [Z] de sa demande au titre de la réduction du loyer pour préjudice de jouissance,
— débouté Madame [Z] de sa demande au titre des travaux additionnels et de sa demande de dommages et intérêts pour comportement dolosif,
— débouté Madame [Z] de sa demande au titre des travaux additionnels,
— débouté partiellement Madame [Z] de sa demande au titre des dépenses supplémentaires générées par l’absence d’isolation,
— déclaré le présent jugement exécutoire de droit à titre de provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— débouté Madame [Z] de sa demande au titre des frais de constat d’huissier,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] aux dépens.
Madame [Z] a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 13 décembre 2023 et par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que Monsieur [C] a manqué à son obligation de fournir un DPE, à son obligation de délivrer un bien en bon état d’usage et de réparation ainsi qu’à son obligation de jouissance paisible,
En conséquence :
— condamner Monsieur [C] à payer à Madame [Z] :
'1 893 € au titre de la surconsommation de chauffage
'3 820 € au titre du préjudice de jouissance
'1 500 € au titre des travaux complémentaires effectués en pure pert
' 10 000 € à titre de dommage et intérêts pour le comportement dolosif adopté
Sur appel incident
— le rejeter comme étant infondé,
— débouter Monsieur [C] de ses demandes,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris et en conséquence,
— condamner Monsieur [C] à payer à Madame [Z] :
' 780 € au titre du remboursement des avances sur charges,
' 800 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et y ajoutant, majorer cette somme de 10 % pour chaque période mensuelle commencée depuis le 1er décembre 2017 (à ce jour 6 000 € à parfaire au jour de l’arrêt),
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] à payer à Madame [Z] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 11 septembre 2017.
Au soutien de son appel et se prévalant d’un constat d’huissier de justice en date du 11 septembre 2017, Madame [Z] fait valoir, au visa des articles 1719 1° du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que Monsieur [C] a manqué de façon dolosive à son obligation de lui délivrer un diagnostic de performance énérgétique lors de la conclusion du bail et a manqué à son obligation de délivrer un logement décent et en bon état d’usage et de réparations. Elle pointe notamment la mauvaise isolation de la maison, qui, associée au dysfonctionnement de la chaudière, a engendré des surcoûts de chauffage prohibitifs dans l’hiver 2016/2017 et entrainé un préjudice de jouissance dont elle évalue le montant à la moitié du montant du loyer.
Elle ajoute que s’il avait été convenu d’une remise de loyer pour permettre aux locataires de rafraichir les locaux, c’est à une véritable remise en état à laquelle ces derniers ont dû faire face pour finalement ne pas profiter des travaux effectués puisque le congé qu’ils ont délivré est en lien avec le caractère énergivore du logement qu’elle qualifie de « passoire thermique ».
S’agissant des charges, elle estime que le bailleur ne justifie pas de la consommation réelle des locataires en l’absence de compteur individuel.
Elle estime par ailleurs avoir été en droit de délivrer congé avec un préavis réduit compte-tenu des manquements du bailleur à son obligation de délivrance.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les frais de constat d’huissier et réclame la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au comportement dolosif du bailleur qui n’a jamais répondu aux sollicitations de ses locataires.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, Monsieur [C] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Madame [Z] et le dire mal fondé,
— la débouter de ses demades,
— recevoir l’appel incident
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [Z] au titre des arriérés d’avance sur charges et en ce qu’il l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 163,50 € avec intérêts légaux,
et statuant à nouveau sur ces points,
— débouter Madame [Z] de sa demande au titre de arriérés de charges,
— condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 599 € au titre des loyers impayés,
— condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [C] la somme de 61,18 € au titre du solde de tout compte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Z] de ses demandes au titre de la réduction du loyer, des travaux additionnels, de dommages et intérêts pour comportement dolosif, au titre encore des dépenses supplémentaires générées par l’absence d’isolation, et de sa demande au titre des frais de constat d’huissier,
En tout état de cause,
— condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] aux dépens des deux intances.
Au soutien, Monsieur [C] conteste avoir manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et s’étonne que les locataires n’ont élévé aucune protestation durant la première année de chauffe.
Il fait valoir que les allégations de Madame [Z] ne sont étayées par aucun élément de preuve, s’agissant tant de la prétendue surconsommation de fioul que du prétendu préjudice de jouissance de sorte que la demande de dommages et intérêts n’apparait pas fondée.
Il revendique, suivant décompte des charges au 31 juillet 2018 et factures correspondantes, un solde de 165,90 € au titre des charges d’eau.
Il conteste l’analyse de Madame [Z] s’agissant de la durée de préavis et réclame le remboursement d’une hotte disparue et le coût du constat d’état des lieux de sortie dès lors que les locataires ont quitté les lieux et restitué les clés par colis postal.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En application des articles 9 et 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de la prouver.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des dépenses supplémentaires générées par l’absence d’isolation et du préjudice de jouissance
En application des articles 1719-1 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un
critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale …
Le bailleur est obligé :
a ) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
… c) d’ entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu qu’à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, aucun décret n’était venu intégrer la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent et le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 définissant le critère de performance énergétique minimale à respecter et prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2018, le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites (par exemple, les ouvrants tels que portes et fenêtres doivent être jointifs) et que les portes et fenêtres du logement, ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés, doivent présenter une étanchéité à l’air suffisante, n’était pas applicable aux contrats formés avant sa date d’entrée en vigueur.
En second lieu, s’il est établi qu’au 11 septembre 2017, soit postérieurement à la délivrance du congé par les locataires, la chaudière, certes ancienne, ne pouvait fonctionner qu’en marche forcée en raison d’un problème de régulation remédiable pour un coût de 335 €, rien ne permet d’établir que cette situation existait depuis la délivrance du bien, ou tout au moins durant la première (et dernière) période de chauffe alors qu’il n’est justifié d’aucun courrier, courriel ou interpellation quelconque du bailleur à ce sujet. Il est rappelé à ce propos que l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 autorisait également les locataires pendant le premier mois de la période de chauffe à demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage, ce qui n’a pas été fait, circonstance dont il doit être tiré que cette chaudière fonctionnait normalement.
Au surplus, Madame [Z] ne produit aucun élément de nature à établir que durant l’unique période de chauffe, la température obtenue n’était pas suffisante à couvrir les besoins normaux des locataires, Madame [Z] ne justifiant d’ aucun courrier, courriel ou mise en demeure adressée à ce sujet à leur bailleur, pas plus que de l’avis d’un technicien qualifié, attestations…
Si l’appelante justifie avoir exposé la somme de 2 809 € au titre des factures de fioul pour la période du 27 juillet 2016 au 3 mars 2017 ainsi que celle de 325 € au titre de la fourniture de trois stères de bois le 7 septembre 2016, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer un dysfonctionnement de la chaudière alors qu’il est rappelé que le bien en location consistait en une grande maison ancienne composée : au rez de chaussée d’une cuisine, un bureau, un salon, une salle à manger, un hall d’entrée, un wc, un séjour, une buanderie et au 1er étage de quatre chambres, jeux, un wc, deux salles de bain, une cave au sous sol, une salle de jeux, un sauna.
La comparaison avec la consommation moyenne de frais de chauffage des français en 2016, telle qu’évaluée par le site « quelle énergie » et qui se serait élévée à 1 927 € pour un logement chauffé au fioul n’est pas plus pertinente.
Si le constat d’huissier de justice du 11 septembre 2017, établi postérieurement à la délivrance du congé par les locataires, montre que certaines des fenêtres présentent un effritement du cadre extérieur et une dégradation, voire une disparition partielle de certains joints d’étanchéité, force est de constater que le procès-verbal d’état des lieux à l’entrée ne présente aucune remarque à ces sujets et que Madame [Z] ne justifie d’aucune interpellation du bailleur pendant la durée du bail.
Rien n’établit ainsi que les éléments constatés le 11 septembre 2017, soit postérieurement à la délivrance du congé donné par les locataires, existaient à l’entrée dans les lieux, ce que ne révèle pas l’état des lieux d’entrée ni aucun complétif qu’auraient pu apporter les locataires postérieurement à leur entrée dans les lieux.
S’il est argué que l’état d’entrée dans les lieux faisait état de moisissures dans une salle de bain et du dysfonctionnement de la ventilation mécanique, de telles remarques ne se retrouvent pas au constat d’huissier établi le 11 septembre 2017 non plus que dans celui établi à l’initiative du bailleur le 9 octobre 2017.
Il n’est en définitive pas démontré que le bailleur a failli à son obligation de délivrance des locaux en bon état d’usage et de réparation, (sous réserve des travaux que les locataires se sont réservés d’entreprendre en contrepartie d’une remise de loyers) ni qu’il ait délivré un logement indécent ou qu’il ait manqué à son obligation de jouissance paisible.
De même, Madame [Z] ne justifie en rien avoir signalé au bailleur en cours de bail des éventuelles difficultés justifiant son intervention au titre des réparations d’entretien lui incombant.
En revanche, le bailleur ne justifie pas avoir, comme l’y obligeaient les dispositions de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, mis à disposition des candidats locataires le diagnostic de performance énergétique obligatoire ni l’avoir annexé au contrat de location lors de la signature du contrat de bail.
Cependant, il est de jurisprudence que le préjudice résultant de la carence du bailleur dans son obligation d’information ne consiste que dans la perte d’une chance de ne pas contracter le bail, préjudice dont il n’est pas demandé la réparation dans la présente instance.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que les demandes de Madame [Z] au titre du surcoût de chauffage et du préjudice de jouissance doivent être rejetées.
Sur la demande au titre des travaux additionnels
Les parties étaient convenues d’une remise de loyers en contrepartie de quoi les locataires prenaient à leur charge le rafraichissement des locaux.
Aucune clause du bail n’a prévu, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
De plus, Madame [Z] ne produit que quelques factures parcellaires pour des montants insignifiants qui ne couvrent pas même le montant du loyer qui lui a été remis.
Sa demande ne peut qu’être rejetée ainsi que l’a justement apprécié le premier juge.
Sur la demande de restitution des charges
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les charges doivent être justifiées.
En l’espèce, il ressort des éléments et notamment des clauses du contrat de bail et des clés de répartition que l’eau est facturée au titre de l’indice présenté par le compteur général dont à déduire les consommations d’eau selon l’indice indiqué par trois autres compteurs correspondant à d’autres locaux que ceux de la maison louée.
La présence de quatre compteurs a été relevé par l’huissier mandaté par Madame [Z] et les indices relevés pour chacun d’entre eux par cet officier ministériel le 11 septembre 2017 correspond à ceux relevés quelques jours plus tard par son confrère mandaté par Monsieur [C].
Monsieur [C] produit également les factures du syndicat des eaux et du Sdea pour la période du 20 septembre 2016 au 13 septembre 2017 faisant état d’une consommation de 215 m3.
Tout ces éléments, qui ne sont pas contestés, sont en parfaite cohérence et permettent d’établir le bien fondé de la demande à hauteur de la somme mise en compte, étant ajouté qu’aucune disposition légale n’obligeait le propriétaire à l’installation de compteurs individuels au sein de son ensemble immobilier.
Compte-tenu des accomptes versés à hauteur de 720 €, Madame [Z] est donc bien redevable de la somme de 165,90 € au titre du solde de charges et doit être déboutée de sa demande de remboursement des avances sur charges.
Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement dolosif du bailleur
Madame [Z] fait valoir à cet égard que l’attitude du bailleur, depuis le début de la relation contractuelle est déplorable, qu’il n’a jamais répondu aux sollicitations légitimes de ses locataires, qu’il ne les a pas informés sincèrement sur le bien, qu’il n’a pas installé un compteur d’eau individuel et entend rappeler que le portail d’accès électrique à l’ensemble immobilier appartenant à Monsieur [E] [C] est branché sur le compteur de la maison et qu’ainsi une dépense qui devrait être commune (20 €) est en réalité supportée par les seuls locataires de la maison.
D’une part, il n’est justifié d’aucune sollicitation du bailleur durant l’exécution du contrat de bail.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1137 du code civil, le dol, qui s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, le seul manquement potentiellement dolosif dont il est établi que Monsieur [C] se soit rendu coupable réside dans le défaut de communication et d’annexion au bail du DPE obligatoire.
Pour autant, il n’est produit aucun élément justifiant de l’intention de tromper, la seule omission n’emportant pas preuve de l’intention frauduleuse.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour comportement dolosif du bailleur.
Sur la demande au titre du préavis
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés au 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l’espèce, Madame [Z] ne s’est prévalue, dans la lettre de congé, d’aucun des cas autorisant le locataire à se prévaloir d’un préavis d’un mois.
Elle ne justifie que par ses propres allégations de ce que le logement était inhabitable.
C’est donc à bon escient et par des motifs adaptés en droit et en fait que le premier juge a mis à la charge de Madame [Z] la somme de 1 599 €au titre du solde des loyers dus, en ce compris le solde dû au titre du loyer de septembre 2017 à hauteur de 53 €.
Il conviendra de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie d’un montant de 800 €, soit un solde dû par Madame [Z] d’un montant de 799 €.
Sur la charge du coût du constat d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice à l’initiative du bailleur
Les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a, au visa de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, rejeté la demande de Monsieur [C] en remboursement des frais du constat d’état des lieux de sortie établi à l’initiative du bailleur et sans convocation des locataires, fût-ce à leur dernière adresse, repose sur des motifs pertinents que la cour adopte.
A défaut de moyens nouveaux ou de preuves nouvelles, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais de clôture et frais de ramonage
Les frais de clôture ne sont pas plus justifiés à hauteur de cour qu’ils ne l’ont été devant le premier juge qui a justement rejeté ce chef de demande comme il a justement rejeté la demande au titre du ramonage que Madame [Z] justifiait avoir fait réaliser en date du 25 août 2017 au prix de 64,80 €.
Sur la demande au titre du remboursement du dépôt de garantie
Le montant du dépôt de garantie a été à juste titre retenu par le bailleur dès lors que la locataire restait devoir au titre des loyers et charges une somme supérieure à ce montant de 800 €, lequel a été déduit du montant du solde de loyers dû par l’appelante qui sera déboutée de sa demande au titre des intérêts majorés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si Madame [Z] n’a pas été accueillie en son appel, il n’en demeure pas moins que le manquement par le bailleur à son obligation de remettre à son locataire un diagnostic de performance énergétique qui lui permette de connaître le montant des frais de chauffage qu’il aura à exposer ou de renoncer à conclure le contrat de bail est la cause de cette procédure qui n’aurait pas eu lieu d’être si le bailleur avait respecté l’obligation qui lui était faite par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée quand aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens d’appel seront intégralement mis à la charge de Monsieur [C] dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour le même motif. Les dépens n’incluent pas les frais de constat d’huissier exposés par Madame [Z].
Il n’ y a pas lieu, pour autant en équité, de faire droit à la demande de Madame [Z] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de Madame [Z] au titre des arriérés d’avances sur charges, en ce qu’elle a fait partiellement droit à la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie, en ce qu’elle a, après compensation des créances réciproques condamné Monsieur [C] à payer à Madame [Z] la somme de 163,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu’elle a fait partiellement droit à la demande de Madame [Z] au titre des dépenses supplémentaires de chauffage,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
DEBOUTE Madame [N] [Z] de ses demandes au titre des arriérés de charge , en restitution du dépôt de garantie et en dommages et intérêts pour surconsommation de chauffage,
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à Monsieur [E] [C] les sommes de :
— 799 € au titre du solde des loyers impayés, après déduction du dépôt de garantie,
— 165,90 € au titre du solde de charges,
REJETTE la demande au titre du 'solde de tout compte',
CONFIRME le jugement pour le surplus
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens en ce non compris les frais de constat d’huissier exposés par Madame [Z].
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-312 du 9 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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