Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 24 mars 2025, n° 24/00010
TI Hagueneau 14 novembre 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a estimé que le bailleur n'avait pas failli à son obligation de délivrance d'un logement décent, car les éléments constatés postérieurement à la délivrance du congé ne prouvaient pas l'existence de défauts au moment de la location.

  • Rejeté
    Indécence du logement

    La cour a jugé que la locataire ne justifiait pas d'une dégradation du logement au moment de la location, et que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir un préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Remise de loyers en contrepartie de travaux

    La cour a constaté qu'aucune clause du bail ne prévoyait un dédommagement pour les travaux effectués, et que les factures présentées étaient insuffisantes.

  • Accepté
    Solde des loyers impayés

    La cour a confirmé que le montant du dépôt de garantie était justifié par les arriérés de loyers dus par la locataire.

  • Rejeté
    Dissimulation d'informations par le bailleur

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'intention frauduleuse de la part du bailleur, et que l'omission ne constituait pas un dol.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 24 mars 2025, n° 24/00010
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/00010
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Hagueneau, 14 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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