Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 22 mai 2023, N° F22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
C/
[V] [O] [C]
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00389 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GG2X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 22/00037
APPELANTE :
S.N.C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON,
Me Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Audrey BARDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[V] [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [O] [C] (le salarié) a été engagé le 9 mars 1990 par contrat à durée indéterminée en qualité d’électro-mécanicien par une société puis ce contrat de travail a été transféré à la société Inéo industrie et tertiaire est (l’employeur).
Il a démissionné le 27 mai 2021.
Estimant que le salarié aurait commis des actes de concurrence déloyale, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 22 mai 2023, a rejeté toutes les demandes.
L’employeur a interjeté appel le 28 juin 2023, après notification du jugement le 31 mai 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande du salarié d’indemnisation pour procédure abusive et sollicite le paiement de 25 000 euros de dommages et intérêts et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 27 novembre 2023 et 27 février 2024.
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail :
La cour relève, à titre liminaire, que le contrat de travail ne comporte pas de clause de non-concurrence.
L’employeur fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’obligation d’exécuter le contrat de travail de façon loyale en application des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail.
Il précise que le salarié a organisé l’exode de 15 autres salariés entre le 9 mai et 9 septembre 2021, la plupart ayant une grande ancienneté, au profit de la société SOTEB, société concurrente et qu’il est à l’origine de fuite de données ayant entraîné un détournement de clientèle.
Sur le premier point, il rappelle que le président du tribunal de commerce de Lyon a rendu deux ordonnances le 7 octobre 2021 pour permettre l’organisation de mesures in futurum et que ces mesures ont permis d’établir que le salarié travaille depuis mi-juin 2021 chez la société SOTEB en qualité de directeur de l’agence de Tavaux et que quatorze des salariés démissionnaires sont salariés chez SOTEB.
Il ajoute que ce débauchage est l’oeuvre de M. [S], ancien directeur d’agence et du salarié comme le retraceraient les appels téléphoniques entre les deux intéressés, soit plus de 100 entre février et juin 2021 alors que M. [S] bénéficiait d’un arrêt de travail depuis octobre 2020, puis plus de 50 fois entre le licenciement de M. [S] le 14 juin 2021 et le 29 juillet suivant.
Il se reporte à l’attestation de M. [T] qui indique que le salarié avait lancé l’opération de débauchage et aux 280 appels téléphoniques entre le salarié et les autres salariés démissionnaires pendant la période du 1er février au 30 juillet 2021, après démission du 27 mai 2021 et arrêt de travail pour cause de maladie du 6 juillet au 26 août 2021, date de fin du préavis.
Il précise, également, que l’agence a été reprise par M. [H] puis M. [E] à compter de décembre 2020.
Le salarié conteste tout comportement déloyal.
Il souligne que le contenu des conversations téléphoniques est inconnu, que la communication entre salariés était rendue nécessaire pour connaître l’avancement des chantiers et qu’en l’absence de M. [S], il a dû piloter pratiquement seul l’agence d’où les appels récurrents.
La cour rappelle qu’elle n’est pas saisie de la contestation du licenciement de M. [S], que ce dernier n’est pas appelé en la cause et ne peut donc se défendre des accusations formées par l’employeur, ni encore d’une contestation de la démission du salarié.
Par ailleurs, il convient de relever que le salarié admet être entré au service de la société SOTEB, après sa démission, que si le contenu des conversations téléphoniques n’est pas connu, leur nombre est très important et intervient dans un laps de temps où le salarié a démissionné et ou quatorze autres salariés ont agi de même pour aller travailler au profit d’une société concurrente directe de l’employeur.
Toutefois, l’employeur vise le rôle majeur de M. [S] et l’attestation de M. [T] reprend les propos d’un tiers, M. [I], lequel ne constate rien directement.
Dès lors, il n’est pas démontré, avec certitude, que le salarié a participé au débauchage d’autres salariés au profit d’un concurrent et a ainsi violé l’obligation légale de loyauté.
Sur le second point, l’employeur se reporte à l’attestation de M. [G] qui indique que le salarié a emporté, copié ou transféré des données chiffrées au profit de la société SOTEB et indique que la société SOTEB a obtenu un marché avec une société Industeel alors qu’il était en cours de chiffrage du marché depuis plusieurs mois, ce qui résulte, toujours selon M. [G], de la récupération par le salarié de l’ensemble des données du chiffrage sur le serveur.
La cour note que la première attestation de M. [G] (pièce n°22) n’est pas affirmative mais emploie les termes : 'je me suis demandé au final comment M. [O]-[C]… pouvait connaître le fournisseur que j’avais fait intervenir sur cette affaire…' ou encore : 'Je soupçonne donc qu’afin d’obtenir ces renseignements M. [O]-[C] qui avait un accès à distance complet depuis notre serveur, depuis chez lui, pendant la période d’un mois où il était en arrêt maladie avant de nous quitter, en a probablement profité pour copier tous les éléments de nos chiffrages en cours…', soit des termes dubitatifs, ce qui est insuffisant pour démontrer le manquement allégué.
La seconde attestation (pièce n°22) est plus complète mais fait référence aux : 'gens de Danfoss’ qui l’ont averti que SOTEB avait eu le chantier et qu’ils avaient rencontré le salarié à [Localité 5].
M. [K] lui indique qu’il a été démarché de façon agressive par une société mais sans indiquer laquelle et enfin conclut : 'Force est de constater que M. [O]-[C] a récupéré l’ensemble du dossier chiffrage sur notre serveur où se trouvait l’ensemble des informations, schémas, doc techniques fournisseurs consultés, prix, ensemble des chiffrages déjà transmis au client, etc…'
Cette attestation tire une conclusion à partir de données imprécises et ne peut être prise en considération dès lors que M. [N] témoigne de ce que M. [G] a déclaré, lors d’une conversation le 25 mars avec des membres du personnel, qu’il avait rédigé un certificat à la demande de M. [E], que son nom ne devait pas apparaître et qu’ayant appris que son nom était explicitement cité, il a précisé que s’il avait su, il n’aurait rien fait car il craignait que M. [O]-[C] se retourne contre lui et que cela lui cause préjudice pour faux témoignage.
Le détournement de données et la perte corrélative d’un marché ne peuvent donc être imputés au comportement du salarié, faute d’élément probant en ce sens.
La demande d’indemnisation de l’employeur doit être, en conséquence, rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour procédure abusive en prétendant que l’action engagée par l’employeur est, en réalité, une action abusive et vise à lui nuire pour le 'punir d’avoir osé démissionner'.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire:
Confirme le jugement du 22 mai 2023, sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne la société Inéo industrie et tertiaire est aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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