Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 févr. 2025, n° 21/05497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05497 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 19/04687
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 25 mai 1951 à [Localité 11] (92)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMEES
Madame [D], [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANTE (art. 659 CPC)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7]
[Adresse 7] représenté par son syndic, le CABINET CHARLES BAUMANN, SARLU immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 353 082 811
C/O Cabinet CHARLES BAUMANN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES Ès qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de feu [W] [A] [T]
Domicile élu en ses bureaux [Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par M. [K] [J] de la DNID
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble immobilier, dénommé Parking P2, sis [Adresse 7] à [Localité 10] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il dépend de cet ensemble immeuble un emplacement de stationnement formé par le lot n°343, ci-après désigné :
'Dans le bâtiment unique, escalier jaune au premier sous-sol, niveau 79-77, une place de parking n°1243
Et les 10/14.870ème des parties communes du sous-sol'.
Ce lot n°343 a été acquis en indivision par :
— Mme [R] [Y] veuve [T] à hauteur de 40 %, et
— sa fille, Mme [D] [T], à hauteur de 60%.
Mme [R] [I] [Y] veuve [T] est décédée le 24 avril 1990 laissant pour lui succéder les trois enfants issus de son union avec M. [U] [T] (décédé le 4 mars 1982) :
— M. [W] [T],
— M. [H] [T],
— Mme [D] [T].
Aux termes de son testament olographe du 20 octobre 1989, Mme [R] [Y] veuve [T] a légué sa quote-part indivise dans les biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] à sa fille, Mme [D] [T].
Par acte authentique du 22 novembre 1990, il a été procédé à la liquidation et au partage des successions confondues de M. [U] [T] et Mme [R] [T] née [Y] comprenant notamment les 40% des parts indivises des biens immobiliers se trouvant au sein de la copropriété.
Cependant, le lot de parking n°343, a été omis dans l’acte de partage des biens et droits immobiliers de la succession, de sorte qu’il demeure inscrit auprès de la conservation des hypothèques comme appartenant en indivision à Mme [R] [I] [Y] veuve [T] et Mme [D] [T].
Maître [Z], notaire à [Localité 12], en charge de la succession de Mme [R] [Y] veuve [T] a informé les héritiers de cette omission par courriers du 15 octobre 1999 et a proposé à ces derniers de régulariser un acte rectificatif.
En réponse à ce courrier Mme [D] [T] a donné pouvoir à Maître [Z] pour régulariser l’acte, mais, malgré une relance, M. [H] [T] ne s’est pas prononcé sur cette demande et M. [W] [T] était déjà décédé depuis le 18 octobre 1991 sans que ne soit connu le nom du notaire en charge de sa succession.
Il s’avère que les héritiers de M. & Mme [T]-[Y] n’ont pas procédé à la régularisation de la situation hypothécaire du lot n° 343 omis dans l’acte de partage du 22 novembre 1990. Dans les derniers renseignements hypothécaires fournis par le syndicat des copropriétaires, le lot n°343 reste la propriété indivise de Mme [Y] veuve [T] et de Mme [D] [T].
Par ordonnance du 6 mars 2006 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à la requête du syndicat des copropriétaires qui faisait valoir que les charges de copropriété n’étaient plus payées, Mme [V], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur de la succession de Mme [Y] veuve [T]. Par ordonnance du 17 septembre 2007, M. [P], administrateur judiciaire, a été désigné en remplacement de Mme [V]. La mission de l’administrateur de la succession a pris fin en septembre 2008, n’ayant pas été renouvelée.
C’est dans ces conditions que, par actes des 18 janvier et 12 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] a assigné Mme [D] [T] et M. [H] [T] devant le tribunal auquel il a demandé, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
10 778,32 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dues au 10 novembre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision du juge de la mise en état du 5 juin 2013, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonné.
Le demandeur a demandé le rétablissement de l’affaire le 4 juin 2015.
Par décision du juge de la mise en état du 26 avril 2017, la radiation de l’affaire et le retrait du rôle ont été ordonnés.
M. [H] [T] est décédé le 24 décembre 2017. Il avait établi un testament olographe le 12 mars 2015 instituant M. [L] [G] en qualité de légataire universel.
Le syndicat a sollicité le rétablissement de l’affaire le 26 avril 2019.
Par acte extrajudiciaire des 26 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] a assigné M. [G] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T].
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] à l’égard de M. [G] recevable,
— dit que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] ne sont pas prescrites,
— condamné solidairement M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] les sommes suivantes :
9 899,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2019, appel provisionnel de 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
63,73 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
— dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] 300 € titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de M. [G] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales,
— condamné in solidum M. [G], Mme [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [G], Mme [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 mars 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [G], appelant, invite la cour, au visa des articles 31, 32, 32-1,122, 331, 564, 565, 567 du code de procédure civile, 1075 et 1079 du code civil, à :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le testament partage de Mme [R] [T] du 20 octobre 1989 a produit les effets d’un partage en application de l’article 1079 du code civil,
— juger que feu M. [H] [T] et lui même n’est ni propriétaire, ni indivisaire du lot n°343, ainsi qu’il ressort du testament-partage olographe du 20 octobre 1989, enregistré le 1er octobre 1990 sous le bordereau 644-case 3, et déposé en l’étude notariale de Maître [Z], notaire associé, de la SCP Delalande, [C] & [Z], le 25 septembre 1990,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] ne sont pas prescrites
condamné solidairement M. [G], Mme [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] les sommes suivantes :
* 9 899,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2019, appel provisionnel de 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
* 63,73 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné in solidum M. [G], Mme [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum M. [G] aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre est prescrite,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes dirigées, à tort, contre lui,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros à titre dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] et ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, et celle de 7 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10] ou toutes parties succombantes aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 44, 123, 331, 332, 373, 374, 383, 564, 901, 954 du code de procédure civile, L.221-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 35, 36, 55 et 60 du décret du 17 mars 1967, 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 887, 892, 1382, 1153, 1154 anciens, 2224, 2241, 2245 du code civil, à :
au préalable,
sur la recevabilité de son action à l’encontre de M. [G],
à titre principal
sur l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel de M. [G] et l’aveu judiciaire,
— déclarer qu’elle n’est pas saisie du chef du jugement visant à déclarer recevable son action à l’encontre de M. [G] dès lors que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pu opérer pour ce chef,
— juger qu’en ne saisissant pas la Cour du chef du jugement visant à déclarer recevable son action à l’encontre de M. [G] dans le cadre de la présente procédure, M. [G] a commis un aveu judiciaire et a ainsi acquiescé à ce dispositif du jugement,
— en conséquence, juger que M. [G] a expressément renoncé à interjeter appel de la question de la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] à son encontre,
— en tout état de cause, juger que M. [G] ne formule plus de demande visant à ce qu’il soit déclaré irrecevable à son encontre,
— prendre acte de ce que la Cour d’appel n’est plus saisie de la question de la recevabilité de son action à l’encontre de M. [G],
— en conséquence, déclarer irrecevable M. [G] en tous ses développements relatifs à l’irrecevabilité développés sous un nouveau titre intitulé mal fondé des demandes,
— déclarer irrecevable M. [G] en sa demande de le débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées, à tort, contre M. [G], en ce que cette demande est relative à l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre, demande auquel il a renoncé et pour laquelle, en tout état de cause, la juridiction n’était pas saisie,
à titre subsidiaire,
sur la recevabilité de son action à l’encontre de M. [G] et le bien fondé,
— déclarer qu’elle ne peut statuer sur les demandes de 'constater’ ces dernières n’étant pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile,
— déclarer que les demandes de 'juger’ ont été formulées tardivement et par conséquent, les déclarer irrecevables,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action à l’égard de M. [G],
— en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur la prescription de l’action soulevée par M. [G] en cause d’appel,
à titre principal,
sur l’absence de saisine de la juridiction d’une demande au titre de la prescription
— déclarer qu’elle n’est pas saisie par une demande de 'dire et juger’ ou encore de 'constater’ qui n’est pas une prétention énoncée au dispositif,
— déclarer que la demande de 'juger’ est formulée tardivement et par conséquent, la déclarer irrecevable,
à titre subsidiaire,
sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle formulée par M. [G] en cause d’appel relative à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] à son encontre,
à titre très subsidiaire,
sur le caractère tardif de la demande de prescription formulée par M. [G],
— déclarer irrecevable la demande de M. [G] au titre de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10], ce dernier ayant adopté un comportement manifestant sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir adopté un comportement constitutif d’une faute,
à titre infiniment subsidiaire,
sur l’absence de prescription de ses demandes à l’encontre de M. [G],
— confirmer le jugement qui a dit que ses demandes ne sont pas prescrites et par conséquent, débouter M. [G] de sa demande quant à la prescription de son action,
sur la prescription à l’égard de la Direction Nationale d’interventions Domaniales,
à titre principal,
sur l’absence de saisine de la juridiction d’une demande au titre de la prescription,
— déclarer qu’elle n’est pas saisie par une demande de 'dire et juger’ qui n’est pas une prétention énoncée au dispositif,
à titre subsidiaire,
sur la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré non prescrites ses demandes,
— juger que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales acquiesce au paiement des charges de copropriétés pour la période postérieures au 18 janvier 2002,
— confirmer le jugement qui a dit que ses demandes ne sont pas prescrites et par conséquent, débouter la Direction Nationale d’Interventions Domaniales de sa demande quant à la prescription son action,
au fond, sur ses demandes,
— débouter M. [G] en sa qualité de légataire universel de M. [H] [T], héritier, et M. le Directeur Régional de la Direction Nationale d’Intervention Domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de M. [W] [T], héritier, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que 'M. [G], Mme [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T] doivent donc être condamnés à supporter leur dette au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement éventuels solidairement',
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [G], Mme [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualité d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 9 899,86 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 19 juin 1998 et le 24 avril 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de la somme de 12 709,80 francs, soit 1 937,59 euros correspondant au solde au 11 juin 1998 qui apparaît sur l’appel de fonds du 19 juin 1998,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [T], héritière et indivisaire, M. [G] en sa qualité de légataire universel de M. [B] [T], héritier, et M. le Directeur Régional de la Direction Nationale d’Intervention Domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de M. [W] [T], héritier, à lui payer la somme de 1 937,59 euros correspondant aux charges de copropriété impayées antérieures au 19 juin 1998,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement 'M. [G], Mme [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T] à lui payer 63,73 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamné Mme [T] à lui payer 300 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [T], héritière et indivisaire à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice direct et certain qu’il a subi,
— confirmer le jugement en qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’ancien article 1154 du Code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné « in solidum » les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté 'M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles',
— condamner les parties succombant à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
en conséquence,
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, et celle de 7 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner les parties succombant aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 15 juillet 2021 par lesquelles le Service des Domaines, représenté par le directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [A] [T], intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas prescrites,
l’a condamné solidairement avec M. [G] et Mme [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 9.899,86 € au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2019, appel provisionnel 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
— juger que les charges de copropriété exigibles avant le 18 janvier 2002 sont prescrites,
— dire que le syndicat des copropriétaires n’est fondé à réclamer que la somme de 5.843,61 € selon décompte arrêté au 24avril 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que qu’il est dû au syndicat des copropriétaires la somme de 63,73 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019.
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de M. [G], délivrée à Mme [T], le 10 mai 2021, l’huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Mme [D] [T] n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la procédure
Sur la qualité de propriétaire de M. [G]
En premier lieu, au visa de l’article 901-4° du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes suivantes de M. [G] :
— juger que le testament partage de Mme [R] [T] du 20 octobre 1989 a produit les effets d’un partage en application de l’article 1079 du code civil,
— juger que feu M. [H] [T] et lui même ne sont ni propriétaires, ni indivisaires du lot n°343, ainsi qu’il ressort du testament-partage olographe du 20 octobre 1989, enregistré le 1er octobre 1990 sous le bordereau 644-case 3, et déposé en l’étude notariale de Maître [E] [Z], notaire associé, de la SCP Delalande, Rivalland & [Z], le 25 septembre 1990.
En première instance M. [G] avait soulevé l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre, au visa des articles 31, 325 et 331 du code de procédure civile pour défaut de qualité à défendre à l’action du syndicat des copropriétaires, en l’absence de qualité de copropriétaire ou indivisaire du lot pour lequel les charges sont poursuivies.
Le tribunal a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] à l’égard de M. [G] recevable.
Dans sa déclaration d’appel, M. [G] n’a pas visé ce chef du dispositif du jugement.
L’appel est en effet limité aux chefs du jugement suivants :
'- dit que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] (93) ne sont pas prescrites,
— condamne solidairement M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [A] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] (93) les sommes suivantes :
9.899,86 € au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2019, appel provisionnel de 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
63,73 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
— dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne in solidum M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [A] [T], à payer au syndicat des copropriétaires 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— déboute M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— déboute les parties du surplus de ses demandes,
— condamne in solidum M. [G] aux dépens'.
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable ici, 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
….
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible…'.
Faute d’avoir relevé appel sur le chef du dispositif du jugement qui a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] à l’égard de M. [G] recevable, le jugement est définitif sur ce point.
M. [G] ne pouvant plus contester sa qualité de propriétaire indivis du lot litigieux (l’emplacement de stationnement formé par le lot n°343), ses demandes suivantes :
— juger que le testament partage de Mme [R] [T] du 20 octobre 1989 a produit les effets d’un partage en application de l’article 1079 du code civil,
— juger que feu M. [H] [T] et lui même ne sont ni propriétaires, ni indivisaires du lot n°343, ainsi qu’il ressort du testament-partage olographe du 20 octobre 1989, enregistré le 1er octobre 1990 sous le bordereau 644-case 3, et déposé en l’étude notariale de Maître [Z], notaire associé, de la SCP Delalande, [C] & [Z], le 25 septembre 1990,
sont irrecevables.
Sur la prescription des demandes à l’encontre de M. [G]
En second lieu, le syndicat des copropriétaires soulève, au visa des articles 564 et 954 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de M. [G] de ' juger que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre est prescrite'.
Il n’est pas contesté que M. [G] n’avait pas soulevé la prescription des demandes du syndicat à son encontre en première instance.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l’article 123 du même code, 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
La prescription n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 précité ; la demande de M. [G] tendant à voir déclarer prescrite la créance du syndicat constitue donc une fin de non-recevoir qui peut être proposée pour la première fois devant la cour. Par ailleurs, le fait que M. [G] ne se soit pas prononcé sur la prescription soulevée en première instance par la DNID n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir. Enfin, l’intention dilatoire de M. [G] qui n’a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription qu’en cause d’appel n’est pas démontrée dans la mesure où la question de la prescription ayant été soulevée par la DNID était dans le débat en première instance.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa fin de non recevoir de la fin de non recevoir et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
La demande du syndicat porte sur l’arriéré des charges de la période courant de l’année 1992 au 1er janvier 2019, appel 1er trimestre 2019 inclus, suivant décompte arrêté au 24 avril 2019 (pièces syndicat n° 6 et 29). Le solde débiteur au 24 avril 2019 s’élève à la somme de 13.285,37 €.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— la fiche d’immeuble, l’acte de partage dressé par Maître [C], notaire le 22 novembre
1990, des biens composant les successions confondues de M. & et Mme [T]-[Y],
l’acte de notoriété dressé par Maître [N], notaire, le 26 février 2019 et la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires indivises de MM [W] [A] [T],
M. [L] [G] et Mme [D] [T],
— l’ordonnance du 7 mai 2019 du Président du tribunal de grande instance de Paris nommant
M. le Directeur Régional de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité
d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de [W] [A] [T],
— les procès verbaux des assemblées générales réunies de 1999 à 2018 approuvant les comptes des exercices écoulés et votant les budgets prévisionnels des exercices suivants,
— le relevé de compte copropriétaire arrêté au 24 avril 2019 à la somme de 13.285,37 €,
— les appels de fonds adressés à l’indivision [T] pour la période considérée,
— le règlement de copropriété, aux termes duquel les propriétaires indivis de lots de copropriété sont solidairement redevables des charges afférentes auxdits lots.
Sur la prescription
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la présente instance, 'sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans'.
L’article 2245 du code civil prévoit que l’interpellation à un des débiteurs solidaires vaut à l’égard de tous.
Selon l’article 7, paragraphe IV 'Solidarité’ du règlement de copropriété :
'En cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les propriétaires indivis et leurs héritiers et représentant seront solidairement et indivisiblement responsables entre eux, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion de toutes sommes dues afférentes auxdits lots.
En cas de démembrement de la propriété d’un lot, la même solidarité existera, sans bénéfice de discussion, pour toute somme due, afférente audit lot, entre les nus-propriétaires et leurs
héritiers et représentants et les usufruitiers.
La créance du syndicat sera indivisible entre les nus-propriétaires et leurs héritiers et
représentants qui seront tenus, solidairement avec les usufuiteirs, chacun pour le tout.
Les mêmes solidarité et indivisibilité existeront entre propriétaires et bénéficiaires d’un droit d’usage ou d’habitation'.
Il est constant que le cours de la prescription est interrompu par l’introduction de l’instance, la radiation de l’affaire ou le retrait du rôle étant sans effet sur la poursuite de cette interruption.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en recouvrement des charges se prescrit à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence pour les charges, le point de départ de la prescription est le jour où le propriétaire de l’immeuble a eu connaissance de la reddition des charges par le syndic, soit la date de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice écoulé.
En l’occurrence, il est établi que le syndic de l’immeuble a opéré la reddition des charges les plus anciennes pour l’année 2001, le 27 juin 2002, de sorte que lors de la délivrance de l’assignation le 18 janvier 2012 à l’égard de l’un des débiteurs solidairement tenu, en l’espèce M. [H] [T], ou le 12 mai 2012 à l’égard de Mme [D] [T], la prescription n’est pas acquise pour les charges de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2001.
En revanche, la prescription est acquise pour les charges des exercices antérieures à 2001. C’est ainsi que les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2000 ont été approuvés par l’assemblée générale du 7 juin 2001, soit plus de 10 ans avant la délivrance des actes introductif d’instance des 18 janvier 2012 et 12 mai 2002, le délai de 10 ayant expiré le 7 juin 2011.
Sur le montant des charges dues
Le relevé de compte produit par le syndicat débute au 1er janvier 2001 par une reprise de solde débiteur, dénommé 'à nouveau’ d’un montant de 3.871,51 € (pièce syndicat n° 6). Du fait de la prescription, cette somme doit être déduite de la réclamation du syndicat. Il en est de même pour la somme de 192,88 € inscrite au débit du compte de l’indivision le 28 juin 2001 représentant la répartition des dépenses 2000.
Il y a lieu également de déduire la somme de 3.479,22 € correspondant au frais de recouvrement, article 700 et dépens, sur lesquels il sera statué plus loin.
Le syndicat justifie par les pièces produites de sa créance au titre de l’arriéré des charges de la période non atteinte par la prescription, soit celles courant du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2019, appel 1er trimestre 2019 inclus ; il a été vu plus haut que les procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices écoulés et les budgets prévisionnels suivants sont versés aux débats (pièces 14 et 22), de même que les appels de fonds (pièces n° 13 et 19).Une attestation de non recours des assemblées de 1999 à 2019 est produite (pièce n°20).
Le montant de la créance du syndicat s’établit donc à la somme de 13.285,37 – 3.871,51 – 192,88 – 3.479,22 = 5.741,76 €.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné solidairement M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 9.899,86 € au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2019, appel provisionnel de 2019 inclus.
M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T], doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 5.741,76 € au titre de l’arriéré des charges dues au 24 avril 2019, 1er appel provisionnel de 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019.
Sur la demande du syndicat au titre des frais nécessaires de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire décembre concerne les frais nécessaires exposes par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat sollicite les frais suivants :
— 31 janvier 2005 : SCP Guinot-Michelet : requête du 28 janvier 2005 : 63,73 €,
— 7 mars 2005 : Maître [S] [O]-ordonnance sur requête : 546,99 €,
— 30 janvier 2006 : facture [S] [O] : 837,20 €,
— 21 novembre 2008 : [F] [P] : honoraires administrateur : 1.738,69 €,
— 31 décembre 2012 : frais assignation : 77,05 €,
— 31 décembre 2012 : frais assignation TGI : 122,27 €,
— 31 décembre 2012 : remise dossier huissier : 92,29 €,
total : 3.479,22 €.
Les frais de remise de dossier à huissier (92,29 €) ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité car il s’agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et il ne peut y avoir double condamnation pour la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires d’avocat pour le suivi de la procédure de désignation d’un administrateur
judiciaire pour la succession de Mme [R] [T] pour un montant de 546,99 € et 837,20 € relèvent des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile sur lesquels il sera statué plus loin.
Les frais d’assignation (77,05 € et 122,27 €) font partie des dépens sur lesquels il sera statué plus loin.
Seuls constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 les frais de signification de l’ordonnance désignant un administrateur judiciaire pour la succession de Mme [R] [T] (63,73 €) et les honoraires de l’administrateur judiciaire (1.738,69 €), ces frais étant justifiés par les factures produites (pièce syndicat n° 21).
Les frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat s’élèvent donc à la somme de 63,73 € + 1.738,69 € = 1.802,42 €.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné solidairement M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 63,73 € au titre des frais nécessaires de recouvrement.
M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T], doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 1.802,42 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Depuis 2001 Mme [T] a cessé de payer les charges de copropriété, ce qui équivaut à un refus de paiement caractérisant sa mauvaise foi.
Les manquements systématiques et répétés de Mme [T] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans motif valable pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 300 € titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise';
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l’espèce elle a été demandée par le syndicat dès l’acte introductif d’instance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil .
Il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts est ordonnée sur les condamnations pécuniaires prononcées par la cour à compter du 26 septembre 2019 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [G]
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [G], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [G] ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande du syndicat tendant à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] les sommes suivantes :
— 9.899,86 € au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2019, appel provisionnel de 2019 inclus,
— 63,73 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 5.741,76 € au titre de l’arriéré des charges dues au 24 avril 2019, 1er appel provisionnel de 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ;
Condamne solidairement M. [G], Mme [D] [T] et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de M. [W] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 1.802,42 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les condamnations pécuniaires prononcées par la cour à compter du 26 septembre 2019 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare irrecevables les demandes suivantes de M. [G] :
— juger que le testament partage de Mme [R] [T] du 20 octobre 1989 a produit les effets d’un partage en application de l’article 1079 du code civil,
— juger que feu M. [H] [T] et lui même ne sont ni propriétaires, ni indivisaires du lot n°343, ainsi qu’il ressort du testament-partage olographe du 20 octobre 1989, enregistré le 1er octobre 1990 sous le bordereau 644-case 3, et déposé en l’étude notariale de Maître [E] [Z], notaire associé, de la SCP Delalande, [C] & [Z], le 25 septembre 1990 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande de dommages-intérêts au visa de l’article 123 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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