Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 avr. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°331
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRT5
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 avril 2025
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Gwenola JOURNOT, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2024 notifié le 04 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2025, notifiée le même jour à 15h28 concernant :
M. [W] [Z]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 avril 2025 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 25/01906 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 16h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 avril 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [Z] le 15 Avril 2025 à 14h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [Y] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [W] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [W] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet de BOUCHES DU RHÔNE en date du 03 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le 04 juin 2024.
Le 15 mars 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [W] le 18 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 13 avril 2025, le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 avril 2025 à 16h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l’audience, Monsieur [Z] [W] demande à rester sur le territoire français. Il met en avant le fait qu’il a une fille de 4 ans qui vit en FRANCE, avec sa mère, également en situation irrégulière. Il mentionne être en FRANCE depuis 2020 et être entré irrégulièrement sur le territoire national.
Son avocat soutient que les autorités algériennes ont certes été saisies, mais qu’il n’y a pas de perspectives de retour de leur part à bref délai, compte tenu du contexte diplomatique. Il met également en avant la situation familiale de monsieur [Z] [W]. Il sollicite que l’ordonnance de première instance soit infirmée.
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 15 avril 2025 à 14h00 par Monsieur [Z] [W] à l’encontre d’une ordonnance prononcée par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 avril 2025 à 16h01, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] soutient qu’il n’existe à son sujet aucune perspective d’éloignement car le contexte diplomatique avec l’Algérie ne permet pas d’envisager un retour des autorités algériennes à bref délai.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [W] que dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci et en ce qu’il a été identifié sous de multiples alias.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé a été formellement établie. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
D’autre part, force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, qui a saisi les autorités algériennes le 19 mars 2025, relance faite le 11 avril 2025, le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [W] :
Monsieur [Z] [W], présent irrégulièrement en France depuis 2020, selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine ; des démarches diplomatiques ont donc été nécessaires.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile en France et a déclaré être sans domicile fixe.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Monsieur [Z] [W] déclare pourtant encore à l’audience ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir regagner son pays d’origine.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [Z] [W] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [W] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [Z], pour notification par le CRA,
Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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