Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00604 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSSM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL AYR AVOCATS
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01234)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
en date du 03 décembre 2024 ,
suivant déclaration d’appel du 14 février 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4] [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 06 juin 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu ayant notamment condamné M. [S] à payer à la société Cofidis la somme de 1.133 euros ,
Vu l’appel interjeté par M. [S] le 14 février 2025 à l’encontre de cette décision,
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 par M. [S] qui demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d’appel et de laisser à chacune des parties les frais et dépens qu’elle a engagés,
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2025 par la société Cofidis qui demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 14 février 2025 à l’encontre du jugement du 3 décembre 2024 rendu en dernier ressort et donc insusceptible d’appel,
— condamner M. [S] à payer à la société Cofidis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2025 par M. [S] qui demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d’appel et de débouter la société Cofidis de sa demande formée au titre de l’article 700 eu égard à sa situation économique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appelante s’est désistée de son appel. Ce désistement ne contient aucune réserve et l’intimée n’a pas formé préalablement un appel incident ou une demande.
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, ce désistement est donc parfait, emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l’extinction de l’instance.
La demande de la société Cofidis de voir déclarer l’appel irrecevable est donc sans objet.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission pour l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [S] sera donc condamné aux dépens d’appel.
Au regard de la situation économique de M. [S], la société Cofidis sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons le désistement d’appel de M. [S].
Déclarons ce désistement parfait.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel.
Condamnons M. [S] aux dépens d’appel.
Déboutons la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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