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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
[Z] [J] épouse [C]
C/
S.C.M. SMC DU GAL
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Juin 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GODS
APPELANTE :
Madame [Z] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.C.M. SMC DU GAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP SCP BACHELET – GUERARD- OBERTI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société SMC du Gal (la société) en date du 23 mai 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Vu les conclusions du défenseur syndical assistant Mme [C], reçues au greffe le 11 juin 2025,
Vu le jugement du 16 avril 2024,
Vu la déclaration d’appel du 6 mai 2024,
MOTIFS :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 903-1 du même code dispose que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le défenseur syndical représentant Mme [C] a interjeté appel le 6 mai 2024.
Le greffe a adressé au défenseur syndical, le 10 juin 2024, un avis d’inscription au rôle rappelant le délai de trois mois pour conclure.
La société a constitué avocat le 1er juillet 2024 et ce dernier indique avoir reçu des conclusions de la part de l’appelante le 15 avril 2025.
Le défenseur syndical soutient que des documents se sont égarés et qu’elle n’a jamais reçu aucun avis d’inscription au rôle ni de aucun des documents concernant la déclaration d’appel.
Mme [C] ne justifie aucunement de la remise de conclusions au greffe ou de leur envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du 6 mai 2024.
De plus, il est établi que le greffe a émis et adressé un avis d’inscription au rôle le 10 juin 2024 à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel.
Le fait que cet envoi ait été effectué par lettre simple ne dispensait pas l’appelante de respecter le délai prévu à l’article 908 lequel s’impose à compter de la déclaration d’appel.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque.
Mme [C] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que la déclaration d’appel du 6 mai 2024 est caduque ;
— Condamne Mme [C] aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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