Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 28 mars 2024, N° 22/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01683
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHQY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 22/00601)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
La SASU [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice CHAINE de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [A] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [Z], salarié en qualité de maçon coffreur au sein de la SAS [2], laquelle a fait l’objet d’une cession de fonds de commerce le 1er mai 2021 en faveur de la SASU [1] (ci-après dénommée la société [3]), a déclaré une maladie professionnelle le 20 juillet 2020 indiquée « hernie discale L5 S1 droite » auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée la CPAM de Haute-Savoie).
Un certificat médical initial, établi le 20 juillet 2020, constatait les lésions suivantes : « hernie discale L5 S1 droite + canal lombaire rétréci L4 L5 ».
Par décision du 10 décembre 2020, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » au titre du tableau n°98 de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 6 mars 2022.
Le 15 avril 2022, la CPAM de Haute Savoie a notifié à la société [3] le taux d’incapacité permanente partielle fixé (IPP) à 10 % à compter du 7 mars 2022 pour M. [Z].
Le 7 juin 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la [4]) aux fins de contester le taux d’IPP attribué à M. [Z] suite à la consolidation de sa maladie professionnelle.
Par requête adressée au greffe le 7 décembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [4].
Par jugement du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable le recours de la société [3],
— débouté la société [3] de sa demande principale d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire,
— débouté la société [3] de sa demande de réduction du taux d’IPP octroyé à M. [Z],
— déclaré opposable à la société [3] le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [Z] suivant notification de la CPAM de Haute Savoie adressée à l’employeur le 15 avril 2022,
— condamné la société [3] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 25 avril 2024, la société [3] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [3], selon conclusions déposées le 17 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
> à titre principal :
— « juger » que la procédure de transmission de l’intégralité du rapport médical de M. [Z] au médecin désigné par la société n’a pas été respectée par la CPAM de Haute-Savoie,
— juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de Haute-Savoie fixant le taux d’IPP de M. [Z] à 10 %,
> à titre subsidiaire :
— « juger » que le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [Z] n’est pas justifié,
— juger que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [Z] doit être abaissé à un taux qui ne pourra dépasser 5 %,
> à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale afin d’éclairer la cour sur le caractère bien ou mal fondé du taux d’IPP attribué à M. [Z],
— « juger » que le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [Z] n’est pas justifié,
— juger que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [Z] doit être abaissé à un taux qui ne pourra dépasser 5 %,
> en tout état de cause :
— condamner la CPAM de haute-Savoie aux entiers dépens de l’instance.
Elle reproche à la [4] de ne pas avoir respecté l’article R. 42-8-3 du code de la sécurité sociale en transmettant à son médecin conseil, le Dr [F], le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [Z], le 10 janvier 2023, soit plus de 6 mois après la saisine de la [4] et une fois le tribunal judiciaire saisi. Elle estime que le non-respect du délai de 10 jours pour la notification du rapport médical doit être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’IPP.
Subsidiairement, elle souligne l’existence d’incohérences médicales, la localisation des lésions n’étant pas la même sur le certificat médical initial de maladie professionnelle qui évoque une sciatalgie gauche et sur le courrier de notification du taux d’IPP de la CPAM qui constate une hernie discale à gauche. Elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil qui retient que le taux d’IPP imputé à la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] est surévalué dans la mesure où il est constaté l’existence d’un état pathologique préexistant à savoir un rétrécissement canalaire qui est une malformation constitutionnelle. Elle reprend les conclusions du Dr [F] qui ne retient que les éléments sciatalgiques droits justifiant un taux d’IPP de 5 %.
La CPAM de Haute-Savoie, selon ses conclusions déposées le 22 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de la société [3].
Elle expose que le service médical a transmis en date du 2 janvier 2023 le rapport d’évaluation des séquelles de M. [Z] au médecin mandaté par la société [3], le Dr [F], et ce, conformément aux articles R. 142-16-3 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est établie conformément à l’avis de la Cour de cassation en date du 17 juin 2021 et à sa jurisprudence.
Elle soutient que le taux de 10 % correspond parfaitement aux préconisations du barème pour la pathologie visée et que l’avis médico-légal produit par le Dr [F], médecin conseil de la société [3] qui recommande de manière péremptoire l’attribution d’un taux de 5 % d’IPP, ne correspondant absolument pas aux indications du barème d’invalidité au vu de l’état de santé de M. [Z] à la date de consolidation, ces éléments n’étant pas suffisants pour justifier une réduction du taux d’IPP.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur l’absence de communication du rapport médical visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R.142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans un avis n°21-70.007 rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a dit que « l’inobservation des dispositions des articles L. 142.6, R. 142-1-A, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
Dans la continuité de cet avis, il a été jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la [4] par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, suite à la décision de rejet implicite de la [4], la société [3] a valablement pu saisir la juridiction sociale de son recours aux fins d’inopposabilité du taux d’IPP et demander, à cette occasion, la transmission du rapport médical. Ce rapport a été transmis le 2 janvier 2023 au médecin conseil de l’employeur, le Dr [F], qui a pu donner son avis dans un rapport du 10 janvier 2023 soumis à l’appréciation de la juridiction.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande d’inopposabilité au motif tiré du non-respect de la procédure contradictoire.
— Sur la demande relative au montant du taux d’IPP :
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommé coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant des affections chroniques du rachis lombaire, le guide barème figurant en Annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que 1'accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°.
L’hyper-extension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 3] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombo-sciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’IPP sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Dans sa note du 19 janvier 2023, le Dr [F], médecin consultant de l’employeur, relève l’existence d’un problème médico-légal, à savoir :
— l’existence d’un état antérieur constitué par un rétrécissement canalaire avec canal lombaire étroit à partir de L3, mesuré entre 10 et 11 millimètres, qui est une malformation constitutionnelle, ainsi que, visible sur les radiographies du 17 janvier 2020, une attitude scoliotique avec pincement discal électif postérieur L4-L5 et arthropathies dégénératives postérieures modérées en L4-L5 ct L5-S1, participant aux lombalgies et à l’enraidissement du segment rachidien inférieur ;
— la maladie professionnelle est une atteinte de la racine S1 droite par conflit avec une hernie discale L5-S1, confirmée par les IRM du 6 février 2019, 26 février 2020, 10 mars 2020 et myéloscanner du 6 juillet 2020 ; le salarié se plaint de « sciatique gauche descendant sur le pied gauche » mais l’examen du médecin-conseil ne retrouve aucune anomalie du côté gauche, le médecin conseil de la caisse fixant pourtant l’IPP au titre d’une sciatalgie gauche, alors que la hernie est conflictuelle à droite.
En raison de l’existence de contradictions médicales que la cour ne peut trancher, il convient d’ordonner une expertise médicale par application des dispositions de l’article R. 142-16 précité, pour confirmer ou infirmer l’avis du médecin conseil de la caisse, confirmé par la [4], ayant retenu 10 % pour le taux d’IPP.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG n° 22-00601 rendu le 28 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a débouté la SASU [1] de sa demande d’inopposabilité au motif tiré du non-respect de la procédure contradictoire,
Pour le surplus des chefs critiqués,
ORDONNE avant-dire-droit une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Dr [X] [P] qui aura pour mission après avoir consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— se faire communiquer par les parties et leur représentant légal, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…), notamment se faire remettre le dossier médical de M. [K] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie ou son service médical et le communiquer au médecin consultant désigné par la SASU [1] si elle en fait la demande,
— donner son avis, en citant le barème utilisé, sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil de la CPAM à la date de consolidation directement consécutif à la maladie professionnelle du 10 novembre 2018 dont reste atteint l’assuré, et ce, en répondant aux observations du médecin consultant de la SASU [1] sur l’existence d’un état antérieur et l’impossibilité alléguée de développer une sciatalgie gauche en lien avec une atteinte de la racine S1 droite par conflit avec une hernie discale L5,
RAPPELLE que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L 142-10 du code de la sécurité sociale),
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
RAPPELLE les dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 dont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1", soit la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire,
DIT que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou désistement ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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