Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 mai 2025, n° 24/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02322 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 20219 rendu par le conseil des prud’hommes de Paris, confirmé par l’arrêt du 19 janvier 2022 rendu par le pôle 6-4 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 28 février 2024 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
APPELANTE
Madame [M] [Y]
Née le 06 avril 1976 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMEE
Fondation de Coopération Scientifique PARIS SCIENCES ET LETTRES – QUARTIER LATIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] a été engagée par contrat à durée déterminée le 4 janvier 2016 par la Fondation Pierre-Gilles de Gennes, en qualité de directrice administrative et financière.
Au 1er avril 2016, le contrat de madame [Y] a été reconduit pour une durée indéterminée à temps partiel (121,34 heures par mois soit 4/5ème).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [Y] s’élevait à 3 500 euros. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 15 mars 2017, madame [Y] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 28 mars 2017.
Le 19 avril 2017, madame [Y] est licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par décret du 28 septembre 2017, la dissolution sans liquidation de la fondation Pierre-Gilles de Gennes et la transmission universelle de son patrimoine à la Fondation Paris sciences et lettres, ont été approuvées.
Le 9 mai 2018, madame [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Pris acte de la mise hors de cause de la fondation Pierre Gilles de Gennes (FPGG)
— Condamné la fondation Paris sciences et lettres (PSL) à verser à madame [Y] les sommes suivantes :
' 8 000,00 euros à titre de rappel de salaires en appliquant l’augmentation contractuelle à compter du 01 novembre 2016 au 22 mai 2017,
' 800,00 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappellé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixé cette moyenne à la somme de 3 500,00 euros.
' 1 000,00 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté madame [Y] du surplus de ses demandes,
— Débouté la fondation Paris sciences et lettres (PSL) de ses demandes reconventionnelles et la condamne au paiement des entiers dépens.
Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2019.
Par un arrêt du 19 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Jugé recevable les demandes et l’appel de madame [Y],
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné madame [Y] aux dépens d’appel.
Madame [Y] s’est pourvue en cassation.
Par un arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé,mais seulement en ce qu’il déboute madame [Y] de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période du mois de janvier 2016 au 21 mai 2017, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamné la fondation Paris sciences et lettres – quartier latin aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Fondation Paris sciences et lettres – quartier latin et l’a condamné à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Madame [Y] a de nouveau saisi la cour d’appel de Paris le 4 avril 2024.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 février 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la Cour de :
infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 27 juin 2019 en ce qu’il a : « Débouté Madame [Y] [M] du surplus de ses demandes »
Statuant à nouveau :
condamner la fondation PSL à verser à madame [Y] les sommes suivantes :
' 33 993,69 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées au delà du temps de travail contractuel, outre 3 399,36 euros de congés payés afférents pour la période du mois de janvier 2016 au 21 mai 2017 ;
A titre subsidiaire : 25 293,61 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail contractuel, outre 2.529,36 euros de congés payés afférents pour la période du mois de janvier 2016 au 21 mai 2017 ;
' 36 543,59 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
' 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à l’AARPI L. & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Fondation Paris sciences et lettres demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 27 juin 2019,
— débouter madame [Y] de toutes demandes,
— condamner madame [Y] à verser à la fondation Paris sciences et lettres la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner enfin cette dernière aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
I – Sur la demande de rappel de salaires
Madame [Y] soutient que dès son arrivée à la fondation, elle a dû réaliser des horaires de travail très supérieurs à son 4/5eme et que de ce fait, son état de santé a été particulièrement impacté. Elle soutient qu’elle apporte des éléments venant étayer sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires en produisant de nombreux mails permettant de démontrer la réalisation d’heures réalisées au-delà de son temps de travail contractuel. Elle soutient qu’il n’existe dans ces décomptes aucune confusion entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires. Elle soutient qu’aucun élément n’est versé au débat par l’employeur pour justifier les horaires de la salariée. Elle soutient que la jurisprudence n’impose aucune condition d’alerte préalable pour faire droit à la demande de paiement d’heures supplémentaires d’un salarié dès lors qu’il établit avoir effectué les heures demandées.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Mme [Y] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 33 993,69 euros et les congés payés afférents et à titre subsidiaire celle de 25 293,61 euros et les congés payés afférents
La salariée verse aux débats deux tableaux de ses heures supplémentaires, l’un mentionnant les heures complémentaires effectuées à hauteur de 136 heures, les heures de travail des fins de semaines à hauteur de 64 heures et les heures supplémentaires à hauteur de 150 heures en se fondant sur les heures d’envoi de ses derniers mails. Le second tableau mentionne 245 heures supplémentaires.
Elle produit une attestation de son psychothérapeute mentionnant sa détresse psychologique et rapportant les propos de la salariée sur l’ambiance de travail et le fait qu’elle était seule à gérer le travail.
Celle-ci apporte donc des éléments suffisamment précis qui doivent permettre à son employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments
La fondation Paris sciences et lettres conteste toute surcharge de travail de madame [Y] et de toute activité complémentaire au-delà du temps de travail convenu contractuellement. Elle conteste le décompte fourni par la salariée en ce qu’il comporte des erreurs manifestes ou grossières, et que par conséquent madame [Y] ne présente à l’appui de sa demande aucun élément suffisamment précis et sérieux. Elle soutient que madame [Y] entretient la confusion entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisées, ce qui la conduit à revendiquer deux fois le paiement des mêmes heures. Elle soutien que madame [Y] n’a jamais formulé aucune revendication ou même observation relative à un quelconque dépassement de son temps de travail et que l’employeur n’a donc jamais autorisé aucune heure complémentaire ou supplémentaire.
Il sera cependant observé que la salariée ne produit aucun élément quant à l’heure de début de sa journée de travail ni ne fournit à la cour l’amplitude horaire de travail ni mentionne ses pauses méridiennes.
Elle se fonde sur l’heure des derniers mails professionnels reçus après 17h mais ne démontre pas qu’elle y a répondu à ces heures là.
A titre d’exemple, il sera relevé qu’aucun mail ne vient corroborer le fait que le 5 janvier 2016 elle terminait sa journée à 22h 44, le 8 janvier 2016 elle mentionne l’envoi d’un mail à 18h19 mais le mail versé aux débats qu’elle a envoyé l’est à 17h38.
Le 2 février 2017 elle dit avoir reçu un mail à 21h 01 mais le dernier mail qu’elle a envoyé l’est à 18h03, le 13 mars 2017 elle envoie son dernier mail à 19h14, le 14 mars à 18h28
L’heure de réception d’un mail qui ne comporte pas la demande expresse d’une réponse immédiate doit être traité lors de la journée de travail suivante, ne peut s’analyser ni comme une heure complémentaire ou supplémentaire.
Au vu de ces imprécisions sur le début de la journée de travail, sur les deux tableaux différents, sur’absence d’élément relatif à l’amplitude horaire de sa journée de travail, des erreurs manifestes figurant dans son premier tableau, et des différences existants dans ses deux tableaux sans explications, de demandes faites à titre principal et subsidiaires, il sera retenu des heures complémentaires qui seront rémunérées à hauteur de 7 432 euros et 743,20 euros au titre des congés payés afférents
II – Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Madame [Y] soutient que de très nombreuses heures de travail n’ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie, ce qui constitue une dissimulation d’emploi salarié. Elle soutient que l’employeur a intentionnellement dissimulé les heures réellement effectuées.
La fondation Paris Sciences et Lettres soutient que madame [Y] n’a jamais déclaré avoir réalisé des heures complémentaires ou supplémentaires. Elle soutient que madame [Y] ne démontre pas le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé. Elle soutient que la fondation Paris sciences et lettres ne peut se voir condamner au titre d’un agissement de la fondation Pierre-Gilles de Gennes qui a perdu son existence juridique antérieurement à la saisine par madame [Y] du conseil de prud’hommes.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que Mme [Y] a effectué des heures complémentaires, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir omis de procéder aux formalités d’embauche de celle-ci ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que l’employeur a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s’est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Aucun élément ne permet d’établir qu’il a demandé à la salariée d’effectuer de telles heures et celle-ci n’a jamais attiré l’attention de son employeur sur l’accomplissement de ces heures.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé au sens des disposition du code du travail. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement uniquement sur les heures complémentaires ;
Statuant de nouveau sur ce chef,
CONDAMNE la Fondation Paris Sciences et lettres à payer à Mme [Y] la somme de :
— 7 432 euros de rappel de salaire sur les heures complémentaires,
— 743,20 euros au titre des congés payés afférents ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Fondation Paris Sciences et Lettres à payer à Mme [Y] en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la Fondation Paris Sciences et Lettres.
Le greffier La présidente
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