Infirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 sept. 2024, n° 21/09362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 mai 2021, N° F19/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 319
Rôle N° RG 21/09362 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVZV
[B] [H]
C/
S.A.S. SIMPLI’CIME
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Septembre 2024
à :
SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Martigues en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F19/00436 .
APPELANTE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2] / LA REUNION
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SIMPLI’CIME, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport.Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [B] [H] a été engagée en contrat à durée indéterminée à effet au 10 septembre 2018 par la société Simpli’Cime exploitant un fonds de commerce de coiffure, en qualité de gérante technique niveau 2 échelon 3 de la convention collective Coiffure, moyennant une rémunération mensuelle brute s’élevant à 1894,22 euros brut pour 151,67 heures.
La salariée a été placée en position d’arrêt maladie à compter du 9 janvier 2019 jusqu’au 16 juillet 2019 et déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 5 août 2019, avec la mention que ' l’état de santé de la salariée ne permet pas d’envisager un reclassement dans l’entreprise'.
Convoquée à un entretien préalable au licenciement , la salariée a été licenciée par courrier en date du 23 août 2019 pour inaptitude non professionnelle.
Contestant la mesure prononcée la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le14 juin 2019, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, rappel de salaire pour heures supplémentaires et dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 25 mai 2021 le conseil a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et rejeté les demandes indemnitaires présentées par l’employeur.
Mme [H] a relevé appel par déclaration en date du 23 juin 2021 des chefs de jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives de l’appelante, remises au greffe et notifiées le 25 avril 2024,
Vu les conclusions d’intimée, remises au greffe et notifiées le 24 avril 2024,
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitée.
Motifs:
1. Sur la demande en payement d’heures supplémentaires:
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En ce qui concerne les parties, la charge de la preuve ne pèse pas spécialement sur le salarié.
L’appelante allègue en l’espèce avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées:
— 9,5 heures supplémentaires par semaine au mois de septembre 2018 ( 44,5 heures travaillées) pendant trois semaines,
— 5 heures supplémentaires au mois d’octobre 2018 ( 40 heures travaillées)
Contestant le bien fondé de la prétention, l’employeur produit des attestations aux termes desquelles la salariée aurait refusé de coiffer des clients pendant la journée de travail ou en fin de journée ou d’autres salariés de l’établissement affirmant ne pas accomplir d’heures supplémentaires.
En l’absence d’éléments objectifs de contrôle de la durée du travail accompli par la salariée, obligation incombant à l’employeur dans le cadre de son obligation légale de sécurité et de son obligation conventionnelle, la cour dispose d’éléments suffisants, pour retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires par la salariée, dont le nombre, compte tenu des jours d’ouverture du salon du mardi au samedi ce qui n’est pas contesté, est fixé à 4 heures par semaine.
En conséquence la créance de rappel de salaire subséquente est fixée comme suit:
— 12,48 + 25% = 15,60 euros brut
— 15,60 x 4 = 62,40 euros brut x 3= 187,20 euros brut pour le mois de septembre,
— 15,60 x 4 = 62,40 euros brut pour le mois d’octobre,
soit un total de 249,60 euros brut outre les congés payés afférents s’élevant à 24,96 euros brut.
2. Sur le rappel de salaire majoré au titre du travail le dimanche :
L’article 9 de la convention collective applicable dispose que 'le repos dominical reste la règle de principe conformément à l’article L. 221-5 du code du travail. Il ne peut y être dérogé que dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Dans ce cas, le travail dominical se fera par appel au volontariat. Les salariés seront prévenus au plus tard 15 jours à l’avance.
Le travail d’un dimanche donnera lieu à une journée de repos compensateur dans les deux semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale à 1/24ème
du traitement mensuel du salarié.'
L’accomplissement d’un travail le dimanche 23 décembre 2018 n’est pas contesté par l’employeur cependant que celui-ci ne défend pas sur le moyen de l’absence de versement de la prime exceptionnelle de travail le dimanche, de sorte qu’il est fait droit à la demande en son principe et son montant en l’absence de contestation sur ces derniers. Il est alloué la somme de 78,92 euros brut.
L’employeur ayant décompté deux jours de congés les 26 et 27 décembre alors que la salariée avait droit à un jour de repos compensateur aux termes de l’article 9 précité, il est alloué en conséquence la somme de sollicitée et dont le montant n’est pas contesté, de 72,91 euros au titre du repos compensateur représentant indûment qualifié de congés payés.
3. Sur le rappel de salaire pour les jours qualifiés d’absences injustifiées :
Les parties s’opposent en fait, l’appelante soutenant être de repos le mercredi, l’intimée faisant valoir des absences injustifiées les jours en question.
Aux termes du contrat de travail la salariée a effectué 35 heures par semaine, reparties selon le planning communiqué.
Le planning versé en pièce 23 par l’appelante pour les mois de septembre à décembre 2018 et janvier 2019 et le planning de la semaine du 1er au 7 octobre en pièce 24, sur lesquels l’employeur ne formule aucune observation laissent apparaître le mercredi comme jour de repos de la salariée.
Il se déduit des éléments ci-dessus que les mercredis de ce mois ne sont effectivement pas travaillés, il sera dès lors fait droit à la demande et alloué à la salariée, en l’absence de toute contestation sur les montants demandés, au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2018, les sommes de 699,37 euros brut représentant le rappel de salaire et la somme de 69, 93 euros brut afférents aux congés incidents.
4. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés versée au titre du solde de tout compte:
Aux termes de l’article 13-1 de la convention collective applicable, tout salarié qui, au cours de l’année de référence (1er juin au 31 mai), justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
La salariée licenciée, ayant travaillé du 10 septembre 2018 au 8 janvier 2019, soit pendant quatre mois, a droit à 10 jours de congés. Déclarant avoir pris 4 jours de congés , il reste dû un solde de 5,25 jours dont elle reconnaît avoir reçu payement par le versement de la somme de 383,57 euros brut. En conséquence la demande est rejetée.
5. Sur le travail dissimulé:
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il se déduit des faits de l’espèce que l’employeur a délibérément omis de régler les heures supplémentaires effectuées par la salariée, a délibérément apposé les mentions d’absences injustifiées les mercredis où la salariée était de repos, de sorte que l’élément intentionnel est démontré et qu’il est fait droit à la demande.
Il est en conséquence alloué à l’appelante la somme de 11370 euros, nature de dommages et intérêts, nets de CSG et de CRDS, en raison de la nature de sanction civile de l’indemnité.
6. Sur les manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
— sur les manquements allégués à l’obligation de formation à la sécurité, et à l’information sur les risques encourus pour sa sécurité et sa santé dans le cadre de son travail.
L’appelante, titulaire d’un diplôme professionnel de coiffeuse et informée dès lors sur la nature des produits utilisés dans un salon de coiffure, se bornant à énoncer des généralités, ne justifie d’aucun fait constitutif d’un manquement.
— S’agissant de l’exposition au tabac par l’employeur sur le lieu de travail, à savoir que Mme [R] fumait dans le salon de coiffure et d’esthétique:
Dans ses dernières conclusions Mme [R] reconnaît 'qu’il arrivait qu’après la fermeture l’équipe se retrouve pour fumer une cigarette de détente dans un moment de convivialité partagé … étant rappelé que Mme [H] fume également comme cela résulte des attestations produites'.
Elle ajoute que la photographie a été prise à l’insu des figurants au mépris du droit à l’image et en toute déloyauté.', l’appelante contestant pour sa part que la photographie a été prise à l’insu des participants.
En l’espèce la photographie a été prise sur le lieu de travail et met en scène diverses personnes travaillant dans ce lieu dont la présidente de la société Mme [R] qui ne conteste pas la situation prise en photo objet du manquement allégué, à savoir être en train de fumer une cigarette.
Le caractère caché de la photographie est contesté, et la prise de vue ne permet pas d’établir l’un ou l’autre.
Cependant, s’agissant de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur , en particulier la protection de la santé physique des travailleurs, l’employeur est tenu, selon l’article L. 4121-2 du code du travail, d’éviter les risques et de les combattre à la source.
En conséquence la preuve rapportée, indispensable à l’exercice du droit à la sécurité du salarié, à l’exercice de l’action et proportionnée au but poursuivi, ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble et à la loyauté de la preuve. Le moyen est rejeté.
La prétention à la recevabilité du moyen de preuve mentionnée au dispositif des conclusions du 24 avril 2024 ayant été formée hors le délai de l’appel provoqué, est en revanche irrecevable.
L’appelante justifie également par les attestations versées que Mme [R] fumait dans le salon, sans se préoccuper des clientes, ce qui précise la circonstance de tabagisme pendant la journée de travail, en présence des salariés et de la clientèle.
La circonstance que l’appelante fasse usage également de cigarettes ne vient pas exonérer l’employeur de l’obligation de sécurité qui lui incombe. L’exposition fautive est dès lors constituée.
7. Sur le harcèlement:
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements invoqués doivent être répétés et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La salariée fait en l’espèce valoir les éléments de fait suivants:
— l’ingérence d’une situation d’ordre privée ( prêt d’une somme d’argent) dans la relation professionnelle, en tenant à la salariée les propos suivants: Tu es « comme ta mère, j’aurais dû vraiment écouter mon entourage » ;« Vu que tu es fâchée avec ta mère, tu veux que ta fille se fâche avec moi ».
Lest faits n’étant pas contestés, leur matérialité est établie.
— des brimades, injures, critiques et propos diffamatoires, après l’embauchage de salariés titulaires du diplôme professionnel, dans le but que de la contraindre à démissionner de ses fonctions.
Les attestations [K], [V] et [M], l’attestation [I] [W] [Y], [X] [N], [T] [D] , [L] [D], [A] [Z], [J] [G] relatent les propos dégradants et déplacés tenus par Mme [R] à l’encontre de la salariée en présence de clients ou adressés aux témoins. La matérialité des faits dénoncés est rapportée.
— la mise à l’écart de l’équipe de l’établissement:
La matérialité de la modification de la page Facebook imputable à l’employeur pour écarter la salariée, n’est pas rapportée.
La récupération des clefs pendant l’arrêt de travail de la salariée, dont le contrat de travail est suspendu, ne constitue en lui-même pas un fait matériel d’un harcèlement.
— les manoeuvres de l’employeur pour accuser la salariée de détournement de clientèle:
Si le procédé technique employé pour tenter de pousser à l’appelante à recevoir à son domicile une éventuelle cliente du salon pendant la durée de la suspension de son contrat de travail pour maladie est avéré, en revanche il n’est pas matériellement établi que celui-ci est l’oeuvre de l’employeur.
La matérialité du fait de manoeuvres pour accuser la salariée de détournement de clientèle n’est dès lors pas établie.
— les allégations de vols par la salariée:
Les attestations [K], [V] et [M] rapportant les propos tenus par Mme [R], non contestés par l’employeur, la matérialité des faits est rapportée.
— les arrêts de travail qui ont suivi l’incident du 8 janvier 2019:
Outre les attestations de Mme [D] et [F], clientes du salon de coiffure, témoignant avoir vu pleurer la salariée à la suite de l’incident du 8 janvier 2019 au cours duquel celle-ci a été heurtée par la porte d’entrée de l’établissement manoeuvrée par l’esthéticienne du salon, ou en raison de l’attitude de Mme [R] à son encontre, la salariée verse également les arrêts de travail prescrits à la suite de l’incident du 8 janvier 2019, lequel n’est pas sérieusement contesté.
Les prolongations d’arrêt de travail délivrées à la suite de l’incident, mentionnent des ' troubles du sommeil, anxiété permanente et exacerbée à chaque évocation du contexte conflictuel de travail, des ruminations envahissantes avec troubles de la concentration, une tristesse de l’humeur et un pessimisme marqué. Ces éléments cliniques sont caractéristiques d’un syndrome post-traumatique psychique ' ( certificat du docteur [O] le 20 février 2019, certificat du médecin psychiatre le 7 mai 2019, ordonnances prescrivant la délivrance de traitement antidépresseur), établissant la dégradation de l’état de santé de la salariée.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, les éléments médicaux pris en compte, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments de preuve versés par l’employeur:
L’intimée allègue d’un comportement agressif de l’appelante, débouchant sur l’agression d’un autre salarié, '[S]' le 8 janvier 2019, 'retenu en otage l’extérieur du salon en tenue de ville au début du mois de janvier', contestant l’imputabilité de l’accident survenu, qualifiant la salariée , aux termes de ses conclusions de 'bourreau envers des collègues dont elle n’a pas supporté l’embauche', la salariée 'se présentant comme la patronne de l’établissement', dénigrant Mme [R], et menaçant de partir, ce qui a conduit l’employeur à recruter un autre salarié titulaire du diplôme professionnel, en l’espèce '[S]' .
Il est versé par l’intimée les attestations [U], [C] au soutien de ses contestations.
Toutefois l’employeur ne justifiant cependant pas, s’agissant des faits matériellement établis et réitérés énoncés précédemment que ses décisions ou son comportement sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la prétention sur le harcèlement est accueillie.
Il est dès lors fait droit à la demande indemnitaire et alloué à la salariée la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi.
8. Sur la rupture du contrat de travail :
Les défauts de payement de créances salaire précitées: heures supplémentaires, rappel de salaire pour les jours qualifiés d’absences injustifiées, prime exceptionnelle pour dimanche travaillé, rappel de salaire pour les jours qualifiés d’absences injustifiées, la situation de harcèlement moral caractérisant une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, constituent des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul. Le jugement infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes.
Le salaire moyen de référence, non contesté, est fixé à 1894,22 euros brut.
Il est alloué en conséquence à la salariée, embauchée à compter du 10 septembre 2018 et licenciée le 23 août 2019, les éléments de créance suivants:
— l’indemnité de licenciement :
En l’absence de toute contestation sur les montants demandés il est fait droit à la demande formée et alloué la somme de 1894.22/4 = 473,55 euros brut;
— l’indemnité de préavis:
En application de l’article 7-4-1 de la convention collective, la salariée peut prétendre à un préavis d’un mois, soit la somme de 1894.22 euros brut, outre congés incidents de 189,42 euros brut.
— les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L. 1235-3-1 en vigueur à la date du licenciement, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’indemnité étant calculée sur le salaire en brut, il est alloué en conséquence le montant de 12.000 euros brut.
Il est fait droit à la demande de délivrance des bulletins de salaire rectifiés, sans qu’il soit en l’état nécessaire de délivrer une astreinte.
9. Sur l’annulation des avertissements du 4 décembre 2018 et 9 janvier 2019 :
L’appelante forme en cause d’appel une prétention tendant à l’annulation des avertissements délivrés les 4 décembre 2018 et 9 janvier 2019, connus de la salariée lors de l’introduction de l’instance le 4 juillet 2019.
Cette prétention ne tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, en l’espèce des rappels de salaire et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et n’étant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originelles, doit être déclarée irrecevable.
10 .Sur la demande reconventionnelle au titre d’un préjudice moral subi par l’employeur:
L’employeur succombant, doit établir l’existence de fautes lourdes commises par la salariée autres que les moyens de défense aux prétentions formées et rejetés.
Ne faisant pas la preuve du détournement de clientèle allégué, d’une atteinte à l’image de l’entreprise caractérisant une faute lourde, l’intimée est déboutée de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées à l’exception du débouté de la demande reconventionnelle formée par l’employeur,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Simpli’Cime à payer à Mme [B] [H] les sommes de :
— 249,60 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et de 24,96 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 78,92 euros brut au titre de la prime exceptionnelle du travail le dimanche ;
— 72,91 euros brut au titre du repos compensateur dû en cas de travail du dimanche, en sus de la prime exceptionnelle ;
— 699,37 euros brut de rappel de salaire retenu au titre d’absences injustifiées, et de 69,3 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 11 370 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, nets de CSG et de CRDS;
Déclare irrecevable la demande d’annulation des avertissements du 4 décembre 2018 et 9 janvier 2019;
Condamne la société Simpli’Cime à payer à Mme [B] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des faits constitutifs de harcèlement moral;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Condamne la société Simpli’Cime à payer à Mme [B] [H] les sommes de:
— 473,55 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1894,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 189,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 12.000 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société Simpli’Cime à remettre à Mme [B] [H] les bulletins de salaire rectifiés;
Déboute les parties de conclusions plus amples ou contraires;
Condamne la société Simpli’Cime aux entiers dépens et à payer à Mme [B] [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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