Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 avr. 2026, n° 25/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°146/2026
N° RG 25/03247 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7VS
Mme [V] [L]
C/
S.A.S. [1]
RG CPH : F23/00169
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/26
à : Me Filipiak
Me Le Gagne
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026
En présence de Madame [P] [X] [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [L]
née le 27 Novembre 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me LE MARECHAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a été créée en 2014 par M. [Z] [Q] et son fils, [O] [Q]. Elle exploitait à [Localité 2], une activité de service traiteur événementiel. Depuis 2014, elle est présidée par M. [Z] [Q].
En juin 2019, M. [Z] [Q] et Mme [V] [L] se sont pacsés.
Mme [L] était alors prise en charge par le régime d’assurance chômage.
En 2020, Mme [L] a sollicité l'[2] ([2]) et a bénéficié de cette aide financière destinée aux demandeurs d’emploi qui créent ou reprennent une entreprise.
A compter du 18 septembre 2020, Mme [L] est devenue actionnaire à 25 % de la SAS [1] et s’est vue confier le mandat de directrice générale, M. [Q] restant président de la société.
Mme [L] avait pour principale activité la vente en foodtruck.
A compter de juin 2022, elle recevait une rémunération et des bulletins de paie.
Le 6 juillet 2023, à la suite de difficultés d’ordre personnel entre M. [Q] et Mme [L] qui vivaient jusqu’alors sous le même toit, cette dernière quittait le domicile commun qui était également le siège social de l’entreprise.
Le 27 décembre 2023, sa démission du mandat de directrice générale a été actée et enregistrée au greffe du tribunal de commerce.
Le 6 novembre 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc pour voir juger qu’elle était embauchée dans le cadre d’un contrat de travail et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit, comprenant le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
La société [1] a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes.
***
Au dernier état de la procédure en première instance, les demandes de Mme [L] étaient les suivantes:
— Déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc compétent
— Dire que la SAS [1] doit :
— Les salaires de la période de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024 ou, subsidiairement, de septembre au 22 novembre 2023
— Les heures de travail réalisées, comprenant des heures supplémentaires, la prime annuelle conventionnelle
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— 46 705, 37 euros brut, ou 22 891,08 euros brut, de rappel de salaire et 4670,54 euros, ou
2 289,ll euros brut, de congés payés afférents, en règlement des salaires de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024,
Subsidiairement,
— 9 708,09 euros brut, ou 4 775,68 euros brut de rappel de salaire et 970,81 euros brut, ou 477,57 euros brut, en règlement des salaires de septembre à novembre 2023 ;
— 191 256,29 euros brut, ou 83 293,75 euros brut de rappel de salaire et l9 125,63 euros brut, ou 8329,37 euros brut, de congés payés afférents, au titre des heures de travail impayées, incluant les supplémentaires,
— 802,00 euros brut et 80,20 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022, 2023 et 2024,
Subsidiairement,
— 527,00 euros brut et 52,70 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022 et 2023,
— Dire constitué le travail dissimulé
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— 21 310,43 euros, ou 10 483,20 euros, au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé
— Dire que la SAS [1] a violé les dispositions de l’article L4121-1 du Code
du travail
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— l0 000,00 euros au titre des dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire et journalière,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L]
— 10 655,22 euros brut, ou 5 241 ,60 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
— 1 065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,
— 3 658,29 C, ou l 766,92 euros, au titre de l’indemnité,1éga1e de licenciement,
— 18 291,45 euros, ou 8 834,60 euros, au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
— Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L]
— 10 655,22 euros brut, ou 5 241,60 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
-1 065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au des congés payés sur préavis,
— 3 441,68 euros ou 1 731,53 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement, 17 426,24 euros, ou 8767,24 euros, au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Assortir l’ensemble des demandes indemnitaires d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter de la saisine;
— Enjoindre la SAS [1] de délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir :
— Le certificat de travail,
— L’ attestation Pôle emploi,
— Le bulletin de paie, et le solde de tout compte ;
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles
La SAS [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal
— Juger que Mme [L] bénéficiait d’un mandat de directrice générale au sein de la SAS [1] du 18 septembre 2020 au 18 septembre 2023.
— Juger que Mme [L] n’apporte pas la preuve de l’exercice de fonctions ou
rémunérations distinctes de son mandat social pour prétendre à l’existence d’un contrat de travail.
— Juger que Mme [L] n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination avec
la SAS [1]
En conséquence,
— Déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [L] à l’encontre de la SAS [1].
— Désigner le tribunal de commerce de Saint-Brieuc comme juridiction compétente
A titre subsidiaire,
— Enjoindre Mme [L] de communiquer l’ensemble de ses bordereaux d’indemnisation d’assurance chômage à compter du mois d’octobre 2020.
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes de :
— 46 705,37 euros brut, ou 22 891 ,08 euros brut, de rappel de salaire et 4 670,54 euros, ou 2 289,11 euros brut, de congés payés afférents, en règlement des salaires de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024,
Ou subsidiairement de
— 9 708,09 euros brut, ou 4 775,68 euros brut de rappel de salaire et 970,81 euros brut, ou 477,57 euros brut, en règlement des salaires de septembre à novembre 2023.
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes de :
— 191 256, 29 euros brut, ou 83 293,75 euros brut de rappel de salaire et 19 125,63 euros brut, ou 8 329,37 euros brut, de congés payés afférents, au titre des heures de travail impayées, incluant les supplémentaires
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de :
— 802,00 euros brut et 80,20 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de la prime
conventionnelle 2021, 2022, 2023 et 2024.
Ou subsidiairement de
— 527,00 euros brut et 52,70 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de la prime
conventionnelle 2021, 2022 et 2023.
A titre subsidiaire,
— Juger que la prime conventionnelle ne saurait excéder la somme de 378,49 euros brut.
— Juger que la prime conventionnelle n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement d’une indemnité compensatrice de ce chef.
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 21 3l0,43 euros, ou 10 483,20 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10.000 euros pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
— Débouter Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement aux torts de la SAS [1].
En conséquence,
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes de :
— 10 655,22 euros brut, ou 5 241,60 euros brut, au-titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
— 1 065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,
— 3 658,29 euros, ou l 766,92 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 18 291,45 euros, ou 8 834,60 euros, .au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] en raison d’un licenciement verbal au 22 novembre 2023.
En conséquence,
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes de
— 10 655,22 euros brut, ou 5 241,60 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
— l 065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au des congés payés sur préavis,
— 3 441,68 euros, ou 1 731,53 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 426,24 euros, ou 8767,24 euros, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
— Juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder :
— Sur la base du salaire mensuel moyen perçu sur les 12 derniers mois, 5326,41 euros , outre
532,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur la base du SMIC (2023), 5.241,7l euros, outre 524,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— Juger que1'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder ;
— Sur la base du salaire mensuel moyen perçu sur les 12 derniers mois, 517,85 euros.
— Sur la base du SMIC (2023), 509,61 euros.
— Juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder
— Sur la base du salaire mensuel moyen perçu sur les 12 derniers mois, 887,74 ,euros.
— Sur la base du SMIC (2023), 873,62 euros.
— Débouter Mme [L] du surplus de ses demandes,fins et prétentions.
En tout état de cause
— Condamner Mme [L] à verser à la SAS [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
Condamner Mme [L] aux entiers dépens
Par jugement en date du 30 avril 2025 , le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Constaté que Mme [L] ne peut prétendre à la qualité de salariée
En conséquence,
— Dit que ce litige ne relève pas des pouvoirs du conseil de prud’hommes,
— Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SAS [1] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juin 2025.
Statuant sur la requête déposée à cette fin par l’avocat de Mme [L] le 18 juin 2025, l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 9 février 2026 par ordonnance du président de chambre délégué en date du 25 juin 2025.
La société [1] a pris le 22 janvier 2026 des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration appel.
S’agissant d’une procédure ayant donné lieu à une autorisation d’assigner à jour fixe en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile, sans désignation d’un conseiller de la mise en état, la société intimée a été invitée à conclure devant la cour sur l’incident et sur le fond.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 janvier 2026, Mme [L] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer valable et recevable la déclaration d’appel
En conséquence,
— Rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel
— Maintenir l’instance d’appel en cours
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré son incompétence
— Condamné Mme [L] aux dépens
— Débouté Mme [L] de ses demandes aux fins de :
— Déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc compétent
— Dire que la SAS [1] doit :
— Les salaires de la période de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024 ou, subsidiairement, de septembre au 22 novembre 2023
— Les heures de travail réalisées, comprenant des heures supplémentaires
— La prime annuelle conventionnelle
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— 46.705,37 euros brut, ou 22.891,08 euros brut, de rappel de salaire et 4.670,54 euros, ou 2.289,11 euros brut, de congés payés afférents, en règlement des salaires de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024
Subsidiairement
— 9.708,09 euros brut, ou 4.775,68 euros brut de rappel de salaire et 970,81 euros brut, ou 477,57 euros brut, en règlement des salaires de septembre à novembre 2023
— 191.256,29 euros brut, ou 83.293,75 euros brut de rappel de salaire et 19.125,63 euros brut, ou 8.329,37 euros brut, de congés payés afférents, au titre des heures de travail impayées, incluant les supplémentaires
— 802,00 euros brut et 80,20 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022, 2023 et 2024
Subsidiairement
— 527,00 euros brut et 52,70 euros brut de congés payés afférent, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022 et 2023
— Dire constitué le travail dissimulé
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— 21.310,43 euros, ou 10.483,20 euros, au titre des dommages intérêts pour travail dissimulé
— Dire que la SAS [1] a violé les dispositions de l’article L4121-1 du Code du travail
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— 10.000,00 euros au titre des dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire et journalière
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— 10.655,22 euros brut, ou 5.241,60 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis (3 mois)
— 1.065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au des congés payés sur préavis
— 3.658,29 euros, ou 1.766,92 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 18.291,45 euros, ou 8.834,60 euros, au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement
— Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— 10.655,22 euros brut, ou 5.241,60 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
— 1.065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au des congés payés sur préavis,
— 3.441,68 euros, ou 1.731,53 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17.426,24 euros, ou 8.767,24 euros, au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Assortir l’ensemble des demandes indemnitaires d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter de la saisine
— Enjoindre la SAS [1] de délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir:
— Le certificat de travail
— L’attestation Pôle emploi
— Le bulletin de paie
— Le solde de tout compte
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles
Et statuant à nouveau,
— Déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc compétent;
— Dire que la SAS [1] doit :
— les salaires de la période de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024 ou, subsidiairement, de septembre au 22 novembre 2023
— les heures de travail réalisées, comprenant des heures supplémentaires
— la prime annuelle conventionnelle
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L]
— 46.705,37 euros brut, ou 22.891,08 euros brut, de rappel de salaire et 4.670,54 euros, ou 2.289,11 euros brut, de congés payés afférents, en règlement des salaires de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024,
Subsidiairement,
— 9.708,09 euros brut, ou 4.775,68 euros brut de rappel de salaire et 970,81 euros brut, ou 477,57 euros brut, en règlement des salaires de septembre à novembre 2023
— 191.256,29 euros brut, ou 83.293,75 euros brut de rappel de salaire et 19.125,63 euros brut, ou 8.329,37 euros brut, de congés payés afférents, au titre des heures de travail impayées, incluant les supplémentaires,
— 802,00 euros brut et 80,20 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022, 2023 et 2024,
Subsidiairement,
— 527,00 euros brut et 52,70 euros brut de congés payés afférent, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022 et 2023,
— Dire constitué le travail dissimulé ;
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— 21.310,43 euros, ou 10.483,20 euros, au titre des dommages intérêts pour travail dissimulé
— Dire que la SAS [1] a violé les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail ;
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] :
— 10.000,00 euros au titre des dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire et journalière ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L]
— 10.655,22 euros brut, ou 5.241,60 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
— 1.065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au des congés payés sur préavis,
— 3.658,29 euros, ou 1.766,92 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 18.291,45 euros, ou 8.834,60 euros, au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
— Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L]:
— 10.655,22 euros brut, ou 5.241,60 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
— 1.065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au des congés payés sur préavis,
— 3.441,68 euros, ou 1.731,53 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17.426,24 euros, ou 8.767,24 euros, au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Assortir l’ensemble des demandes indemnitaires d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter de la saisine ;
— Enjoindre la SAS [1] de délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir:
— Le certificat de travail,
— L’attestation Pôle emploi,
— Le bulletin de paie,
— Le solde de tout compte
— Condamner la SAS [1] à verser Mme [L] 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] 4.800,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Mme [L] fait valoir en substance que:
— L’absence de mention de sa profession n’a pas empêché la société appelante de répliquer à ses conclusions; elle était sans emploi au moment de la procédure d’appel ; le défaut mention de la profession dans la déclaration d’appel ne cause aucun grief à l’intimée ; la déclaration d’appel a bien été signée électroniquement; la décision attaquée était bien jointe à la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelante ;
— Elle a travaillé depuis le 1er octobre 2020 pour la société [1] en qualité de directeur général sans être payée ; elle a reçu une rémunération et des bulletins de paie à compter de juin 2022 ; alors qu’elle avait plus aucun mandat depuis le 18 septembre 2022, les bulletins de paie visent la convention collective nationale de la restauration rapide et le poste de directeur général ; elle recevait des directives ce qui ressort des échanges de SMS ; elle était totalement soumise à M. [Z] [Q] qu’elle craignait ;
— Elle n’a pas démissionné mais a fait l’objet d’un licenciement verbal ;
— Elle travaillait à temps complet et a droit au paiement des salaires dus outre ceux correspondant aux 1.453 heures supplémentaires réalisées ; aucun contrat de travail à temps partiel n’a été régularisé et les horaires affichés sur les camions ne correspondent pas aux horaires de travail mais aux horaires d’ouverture au public.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel enregistrée auprès du greffe de la 7 ème chambre prud’hommes le 12 juin 2025 sous le numéro 25/03216
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 30 avril 2025 (RG 23/00169) en ce qu’il a :
— Constaté que Mme [L] ne peut prétendre à la qualité de salarié,
En conséquence,
— Dit que ce litige ne relève pas des pouvoirs du conseil de Prud’hommes
— Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Mme [L] aux dépens
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Débouté la SAS [1] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [L] à verser à la SAS [1] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la
première instance et de la procédure d’appel,
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’appel.
A titre infiniment subsidiaire
— Enjoindre Mme [L] de communiquer l’ensemble de ses bordereaux d’indemnisation d’assurance chômage à compter du mois d’octobre 2020.
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes de :
— 46 705,37 euros brut, ou 22 891,08 euros brut, de rappel de salaire et 4 670,54 euros, ou 2 289,11 euros brut, de congés payés afférents, en règlement des salaires de septembre à décembre 2023 et janvier à septembre 2024,
Ou subsidiairement de :
— 9 708,09 euros brut, ou 4 775,68 euros brut de rappel de salaire et 970,81 euros brut, ou 477,57 euros brut, en règlement des salaires de septembre à novembre 2023.
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes de :
— 191 256,29 euros brut, ou 83 293,75 euros brut de rappel de salaire et 19 125,63 euros brut, ou 8 329,37 euros brut, de congés payés afférents, au titre des heures de travail impayées, incluant les supplémentaires
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de :
— 802,00 euros brut et 80,20 euros brut de congés payés afférents, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022, 2023 et 2024.
Ou subsidiairement de :
— 527,00 euros brut et 52,70 euros brut de congés payés afférent, au titre du rappel de la prime conventionnelle 2021, 2022 et 2023.
A titre subsidiaire,
— Juger que la prime conventionnelle ne saurait excéder la somme de 378,49 euros brut.
— Juger que la prime conventionnelle n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
— Débouter en conséquence Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement d’une indemnité compensatrice de ce chef.
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 21.310,43 euros, ou 10.483,20 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10.000 euros pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
— Débouter Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement aux torts de la SAS [1].
En conséquence,
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes de :
— 10 655,22 euros brut, ou 5.241,60 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
— 1 065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au des congés payés sur préavis,
— 3 658,29 euros, ou 1 766,92 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 18 291,45 euros, ou 8 834,60 euros, au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] en raison d’un licenciement verbal au 22 novembre 2023.
En conséquence,
— Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes de :
— 10 655,22 euros brut, ou 5 241,60 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis (3 mois),
— 1 065,52 euros brut, ou 524,16 euros brut, au des congés payés sur préavis,
— 3 441,68 euros, ou 1 731,53 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 426,24 euros, ou 8 767,24 euros, au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— Juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder :
— Sur la base du salaire mensuel moyen perçu sur les 12 derniers mois, 5 326,41 euros, outre 532,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur la base du SMIC (2023), 5 241,71 euros, outre 524,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Juger que l’indemnité légale de licenciement ne saurait excéder :
— Sur la base du salaire mensuel moyen perçu sur les 12 derniers mois, 517,85 euros.
— Sur la base du SMIC (2023), 509,61 euros.
— Juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder :
— Sur la base du salaire mensuel moyen perçu sur les 12 derniers mois, 887,74 euros.
— Sur la base du SMIC (2023), 873,62 euros.
La société [1] fait valoir en substance que:
— La déclaration d’appel du 11 juin 2025 est nulle en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile: elle ne mentionne pas la profession de l’appelante ; elle n’est pas signée de l’avocat constitué, elle n’est pas accompagnée d’une copie de la décision attaquée et les conclusions annoncées ne sont pas jointes ; il y a atteinte au principe contradictoire et à la sécurité juridique ;
— Mme [L] n’ayant pas la qualité de salariée, le jugement doit être confirmé ; il n’est pas question d’entraide familiale mais de mandat social non rémunéré du 18 septembre 2020 au mois de mai 2022 puisque Mme [L] était alors bénéficiaire de l’ACRE et de l’allocation de retour à l’emploi ; le mandat a été rémunéré de juin 2022 jusqu’au départ de Mme [L] en août 2023 emportant cessation de son mandat social ;
— Mme [L] gérait l’entreprise en commun avec M. [Z] [Q] et son fils; elle avait plus particulièrement en charge la gestion de l’activité « foodtruck » ; cette partie de l’activité de la société n’existait pas avant son arrivée ; la rémunération qui lui a été versée l’a été au titre du mandat social ; la mention d’heures de travail sur les bulletins de paie à compter du mois de mars 2023 relève d’une erreur matérielle qui fait suite à un changement de logiciel de paie et n’est pas créatrice de droit ; les échanges de SMS ne révèlent pas d’instructions mais de demandes de soutien de M. [Q] pour l’aider dans l’activité de l’entreprise ;
— Seul le tribunal des activité économiques de Saint Brieuc est compétent s’agissant d’un litige entre la société et un mandataire social ;
— Les horaires affichés sur les camions correspondaient aux heures effectives de travail puisque les plats sont réalisés à la demande et sur place, sans tâches préparatives ; elle ne travaillait pas 35 heures et était libre de la gestion de son temps ; elle ne peut qu’être déboutée de demandes reposant sur le postulat d’un travail à temps complet ;
— Le calendrier produit par Mme [L] ne démontre aucune heure supplémentaire ; ce calendrier est mensonger: elle déclare avoir travaillé durant des journées où il est établi qu’elle n’a eu aucune activité professionnelle ; elle déclare avoir travaillé des jeudis et samedis alors que d’une part le foodtruck n’est jamais ouvert le samedi et que, d’autre part, ni elle ni M. [Q] ne travaillaient le jeudi ;
— Toute réclamation salariale antérieure au mois de septembre 2021 est prescrite ; en outre, jusqu’en juin 2022 Mme [L] était bénéficiaire de l’ACRE et ne pouvait donc cumuler cette aide du régime d’assurance chômage avec une rémunération à quelque titre que ce soit ;
— Mme [L] a quitté le domicile conjugal également siège de la société, le 6 juillet 2023 pour aller vivre chez ses parents à plus de 400 km ; elle ne pouvait plus avoir d’activité salariée dans le cadre du foodtruck à compter de cette date ; elle ne s’est plus remboursée de ses frais de déplacement à compter du 26 août 2023; elle ne peut en tout état de cause prétendre au paiement d’aucun salaire postérieurement au 22 novembre 2023, date à laquelle elle indique avoir fait l’objet d’un licenciement verbal ;
— Ni la preuve de l’élément matériel (non-paiement d’heures de travail), ni celle de l’élément intentionnel (Volonté délibérée de l’employeur de ne pas rémunérer les heures supplémentaires) n’étant rapportée, le délit de travail dissimulé n’est pas constitué ;
— L’amplitude d’ouverture au public du foodtruck était de 20h35 par semaine ; Mme [L] ne peut donc avoir dépassé la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail ;
— La prime conventionnelle prévue par l’article 44-1 de la convention collective nationale de la restauration rapide n’est pas due puisque Mme [L] n’était pas salariée ; en tout état de cause, une proratisation devrait être effectuée tenant compte des absences ;
— Il n’est justifié d’aucun manquement grave de nature à justifier la résiliation du contrat de travail revendiqué par Mme [L].
***
La présente affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel:
L’article 901 du code de procédure civile dispose:
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Il résulte en outre des articles 114 et 115 du même code d’une part que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, d’autre part, que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La société intimée omet la prise en compte des dispositions de l’article 6 du décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 selon lesquelles « Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa » et il apparaît en outre que la décision querellée a bien été jointe à la déclaration d’appel.
En tout état de cause, les différentes irrégularités relevées par la société [1] (défaut d’indication de la profession de l’appelante, défaut de signature de la déclaration d’appel par l’avocat constitué, défaut d’accompagnement d’une copie de la décision attaquée, absence de conclusions annoncées comme jointes à la déclaration d’appel) constituent autant d’irrégularités de forme qui ne sont susceptibles d’être sanctionnées que sur la démonstration d’un grief.
Or, au-delà de l’affirmation de principe selon laquelle « ces manquements cumulatifs et substantiels affectent la validité même de la déclaration d’appel et portent atteinte au principe du contradictoire », il apparaît que la société [1] a pu s’expliquer contradictoirement sur l’ensemble des points en litige et qu’elle a eu parfaite connaissance tant de la décision de première instance que de la profession de la salariée, mentionnée dans les conclusions régulièrement signifiées par le conseil de cette dernière, de telle sorte que la preuve d’un quelconque grief lié aux irrégularités de forme alléguées n’est pas rapportée.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel sera en conséquence rejetée.
2- Sur la question de l’existence d’un contrat de travail:
En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n’existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l’existence d’un tel contrat, exerce ses fonctions sous l’autorité et la direction d’un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des faits imputés à un salarié et qui se rattachent, par un lien direct, à l’exécution de son contrat de travail.
L’existence du contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès et la juridiction prud’homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle.
En revanche, le conseil de prud’hommes est incompétent en l’absence de contrat de travail entre les parties.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens.
L’article L8221-6-I du code du travail dispose: "I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
(…)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (…)".
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’il n’existe aucun contrat de travail apparent, Mme [L] ayant été nommée en qualité de directrice générale de la société [1], aux termes d’un procès-verbal en date du 18 septembre 2020 dont elle est co-signataire avec M. [Z] [Q], président de la SAS [1], ce procès-verbal stipulant que "conformément aux dispositions des statuts, Mme [V] [L] disposera des mêmes pouvoirs de direction que le président".
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail repose donc sur Mme [L].
Il convient toutefois d’observer que le mandat social a pris fin le 18 septembre 2022, ainsi que cela résulte des termes du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale de ce même jour qui mentionne notamment à l’ordre du jour: "Constatation de la fin du mandat de directeur général de Madame [V] [L] et de sa démission sans procéder à son remplacement", cette première résolution de l’A.G. étant adoptée.
Il convient dès lors de distinguer deux périodes:
— Une première période (18 septembre 2020 – 18 septembre 2022) durant laquelle Mme [L] qui était mandataire sociale, aurait cumulé ce mandat social avec un contrat de travail.
— La période postérieure, allant du 18 septembre 2022 au 28 novembre 2023 (date indiquée par l’appelante comme marquant la date de rupture d’un contrat de travail par l’envoi d’un SMS de M. [Q] à une cliente énonçant le départ de Mme [L] de la société), durant laquelle l’intéressée aurait été liée par un unique contrat de travail à la société [1] à l’exclusion de tout mandat social.
Pour que soit établi un cumul entre un mandat social et un contrat de travail, il doit être démontré que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif, qu’elles sont exercées dans un état de subordination à l’égard de la société et que l’intéressé perçoit une rémunération distincte de celle qui peut lui être allouée comme mandataire social.
Pour preuve de la coexistence du mandat social de directrice générale et du contrat de travail allégué, Mme [L] produit les pièces suivantes:
— Des bulletins de salaire établis sur la période de juin à décembre 2022 et de janvier à août 2023 qui mentionnent la convention collective nationale de la restauration rapide et une « rémunération mandataire social » variant entre 1.522,12 euros brut et 1.900 euros brut par mois.
— Un calendrier sur lequel ont été ajoutés de façon manuscrite sur la période allant d’octobre 2020 à août 2023, des horaires de début et fin de journée de travail.
— Des échanges de SMS avec un interlocuteur dénommé "[Z]" dont il n’est pas discuté qu’il s’agit de M. [Z] [Q], compagnon de l’appelante et président de la société [1], les dates de ces messages n’étant pas toujours indiquées et les années d’émission n’étant pas mentionnées.
Mme [L] cite ces échanges comme mettant en relief l’expression de directives par un employeur.
Force est de constater que ces messages, dont la teneur est partiellement reproduite dans les conclusions de l’appelante, s’inscrivent essentiellement dans le cadre du contexte d’un couple en cours de rupture, les échanges relatifs au ressenti des deux interlocuteurs face à ces difficultés d’ordre personnel, étant émaillés de considérations relatives au fonctionnement de la société [1] et singulièrement au fonctionnement de l’activité de foodtruck confiée à Mme [L].
On peut lire à ce titre les messages suivants:
— M. [Q]: « Est-ce qu’il y avait des panini de commander ou pas ' »
— Mme [L]: « Bah j’avais laisser un message papier pour 20 paninis aujourd’hui. Et je sais pas si c’est une bonne idée ».
(…)
— M. [Q]: « Inutile de me faire flipper et m’empêcher de dormir car tu c est bien que la saison ne fait que commencer et on doit la finir »
— Mme [L]: « J’ai jamais dit ça. Oui je sais bien pour là saisons ».
(…)
— M. [Q]: « Mais semaine prochaine j’ai vraiment besoin que tu gère les trucks vincent n’est pas là et on a un truck midi et soir samedi et un mariage ».
— Mme [L]: « Non tu fais pas le mien en boulot »
(…)
— M. [Q]: « Tu viens on prend rendez-vous avec le comptable je te libère de la société et on voit ce que l’on peut faire pour la maison à défault on laisse tombé (…). J’ai bien compris que mercredi soir tu me dit que tu m’aime et au final tu pensait le contraire (…) ».
Mme [L] cite un message de M. [Q] indiquant: « Non c est décidé :) », dont il convient d’observer qu’il fait suite à un échange de SMS à propos d’une prestation que devait assurer Mme [L] et que M. [Q] indique assurer lui-même avec une salariée de la structure prénommée [R] (ou [A] ') En lui écrivant:
« Ce soir je fait st Alban avec angel comme ça tu te repose. Et on fera comme ça à chaque fois une fois sur 2 », Mme [L] insistant pour faire la prestation qu’elle devait initialement effectuer avec l’autre salarié prénommé [U], suit la réponse de M. [Q]: « Non c est décidé :) ».
De même le message de M. [Q] du 10 juin (année inconnue) « Tu partais entre 15 heures et 15h30 » s’inscrit apparemment dans le cadre d’un échange relatif à une prestation et à l’heure de fermeture d’un fournisseur, le message de M. [Q] étant suivi de: « Il ferme à 17h mais étant donné que je pense pas qu’ils ai d’autres repas à toi de voir » et la réponse de Mme [L]: « Oki oui c’est sur ».
L’appelante cite encore d’autres message de M. [Q]: "Piur ce samedi 60 pers 1 pomme caramel et framboise chocolat [3] du samedi soir" (19 juin – année non précisée)
Ou: "Merci de noté. Le jeudi 29 juin 23 pers Entremet de ton choix (le [4]). Le 30 juin Entremet [4] pour 25 pers. Merci de confirmé« . Suivi d’un »smiley" pouce levé (21 juin – année non précisée)
Les messages de M. [Q] qui entourent ces SMS excluent tout caractère directif, les échanges des deux interlocuteurs mêlant de façon le plus souvent indistincte discussions sur la gestion de l’entreprise et conversations en lien avec la vie privée du couple, ainsi le 16 juin (année non précisée) où en réponse à M. [Q]: « Pense à mettre la voiture au fond, je vais arriver d’ici cinq minute. Allezzzz bouge ton uk », Mme [L] réplique:
« Mais c’est fais nou-nouille », suivi de « Du coup demain ils sont 77 » appelant le message de Mme [Q] « Mdr heureusement qu’on a fait 80 perle », dialogue dont la teneur illustre la grande relativité de certaines directives identifiées comme telles par l’appelante.
Au-delà, d’autres échanges mettent en relief une co-gestion des tâches et événements liés à l’entreprise, incluant l’exercice d’un pouvoir de direction par Mme [L] sur les deux salariés de la structure:
— M. [Q]: "J’ai rien compris à ton truc. Moi j’ai dit à [A] d’allez avec vincent à [Localité 3] pour 18h. Et toi est avec moi tous le samedi"
— Mme [L]: "Non en fait on inverse. Parce que [U] je peux le faire venir à 18. Et toi prendre [A]"
(…)
— M. [Q]: « Je te suis plus la. Qui fait quoi ' »
— Mme [L]: "Mais oui si on veut envoyer le mieux c’est que je sois avec [U]".
27 juin:
— M. [Q]: « Tu pense à allumer le lave vaisselle. Le camion est ultra degueulasse »
— Mme [L]: « Bah oui quand même. Appel l’autre ses fruit et légume »
— M. [Q]: « Pourquoi ' J’ai essayer ils répond pas » (…).
Puis Mme [L] enchaîne: « J’ai acheter cordon bleu si tu veux en manger ce midi »
M. [Q]: « Nikel. Ss la dans 3mn » (…).
Lorsque Mme [L] cite encore le message de M. [Q] non daté: « Je c est pas si il restait des choux. Tu les fera samedi matin », pour en tirer la conclusion qu’il s’agit d’une directive d’un employeur, elle omet la suite du dialogue:
— Mme [L] « Si il en reste »
— M. [Q]: « Je crois qu’il en faut 60 »
— Mme [L]: « Bah reprend en »
— M. [Q]: « Oui y a plus de crème patissière aussi »
— Mme [L]: « Normalement il m’en reste un fond pour ce coup ci ».
Il est inutile d’entrer plus avant dans le détail de ces nombreux échanges qui se situent tous sur le même mode mêlant co-gestion d’une entreprise de restauration ambulante et gestion de la vie privée d’un couple, sans que soient caractérisées de quelconques directives d’un employeur envers une salariée.
Mme [L] produit encore les pièces suivantes:
— Une liasse de SMS intitulée « SMS sur les menaces » qui s’avèrent être des échanges entre M. [Q] et Mme [L] axés sur la période manifestement conflictuelle de la séparation du couple, mêlant là encore expression de sentiments personnels et considérations sur la gestion de l’entreprise, du type (non daté):
— M. [Q] « (…) Tu veux que tout se passe mal c’est exactement ce que tu veux. Arrête de dire que tu as pas de sous maintenant tu en auras pas si tu travailles pas ça c’est sure. Tu vois, j’essaye de t’appeler calmement, tu réponds pas parce que je sais très bien que tu n’es pas seule. Laisse tomber »
(…)
— Mme [L]: "N’importe quoi je m’en fou pas. Début de semaine ça va puisque y a angel et [U]"
— M. [Q]: "Ben moi si je suis à bout. Je vais peter une pile je ne suis pas un surhomme(…)
J’ai envie, je suis obligé de faire ton boulot en plus du mien comme si j’en avais pas assez mais ça tu t’en rends pas compte et en plus tu veux garder le même salaire MDR".
(…)
— Tu a des obligations envers l’entreprise si tu a décider de faire couler la boîte dit le !
— Mme [L]: « Mais lol arrête, n’abuse pas non plus je suis pas toute seule dans l’entreprise »
— M. [Q]: "Et c’est pas avec ce comportement là que je vais racheter la maison. Chaque jour je perds 1000 €"
Il serait là encore inutile d’entrer plus avant dans le détail de ces messages qui se situent tous sur le terrain d’une séparation complexifiée par les intérêts communs des membres du couple tant dans l’achat commun d’un immeuble à usage d’habitation, que dans une entreprise dans laquelle Mme [L] n’est manifestement plus en mesure de s’investir au même titre qu’auparavant, puisqu’il ne fait pas débat que l’intéressée a été conduite à quitter le domicile commun pour aller vivre en région poitevine à plus de 400 km du siège de la société [1].
Le fait que M. [Q] évoque dans plusieurs messages « le travail » de Mme [L] est insuffisant pour caractériser l’existence d’une relation de travail salariée cumulée avec le mandat de directrice générale confié à l’intéressée, notamment en ce que les messages produits, pas plus que ceux figurant dans une liasse intitulée « SMS sur les échanges ordinaires de directives » ne mettent en évidence précisément l’exercice par un employeur du pouvoir de donner des directives, de contrôler l’exécution du travail effectué et encore moins le pouvoir de sanctionner une salariée, ce qui ne ressort nullement de tout ou partie des échanges de SMS versés aux débats.
Mme [L] produit une troisième série de SMS intitulée "SMS prouvant que Monsieur [Q] considéré Madame [L] comme une salariée", les messages se situant sur le même registre que ceux précédemment évoqués, des remarques de M. [Q] du type « Tu joue avec mes nerfs ne viens pas ne viens plus fait ce que tu veut mais ne me demande plus de salaires allez bye » étant impropres nonobstant l’emploi de l’expression « ne me demande plus de salaires » à caractériser les éléments cumulatifs exigés pour que soit démontrée l’existence d’un lien de subordination, ce d’autant qu’il est constant que le mandat de direction générale confié à Mme [L] était rémunéré.
La capture d’écran produite par Mme [L] présentant un article de presse publiée par "[K] [D] [B]« dans une rubrique »A la rencontre des artisans et commerçants de [Localité 2]" n’est pas plus démonstrative du lien de subordination allégué, d’autant que si sont évoqués les salariés de l’entreprise, Mme [L] en revanche n’est nullement présentée comme telle:
« (…) C’est en 2019 qu’Aux délices de [V] voit le jour. Petit clin d’oeil à [V], la compagne de [Z]. Ensemble ils assurent le service et sont en capacité de prendre en charge tous vos événements, de A à Z, du repas jusqu’à l’animation. Deux salariés complètent l’équipe qui compte à ce jour deux camions [3] et une remorque frigorifique, louable avec ou sans personnel (…)".
Les autres captures d’écran qui présentent différents messages publicitaires avec des photographies de camion de type « foodtruck » ne sont pas plus pertinentes dans la démonstration de l’existence d’un contrat de travail.
Le message d’une personne présentée comme cliente "[T] [N]« accompagné de la photographie d’un sandwich »hamburger« suivi du message suivant daté du 8 novembre 2023: »Bonjour. Nous allons changer de personnel car elle faisait visiblement n’importe quoi. Elle quitte la société ce jour. N’hésitez pas à revenir vers moi ce vendredi on va régler le souci. Désoler encore demander [Z]" ne permet pas d’identifier la désignation de Mme [L], alors que la société comptait deux salariés et alors de surcroît qu’il n’est justifié d’aucun rappel à l’ordre et encore moins d’une quelconque sanction adressée à l’intéressée.
Le procès-verbal de plainte pour violences conjugales en date du 28 août 2023 n’apporte pas plus d’éléments pertinents sur le terrain de la preuve du contrat de travail, si ce n’est que l’on relève la déclaration de Mme [L] concernant sa situation professionnelle, indiquant: "Nous sommes gérants en commun avec le fils de M. [Q], nommé [O], d’une société, [1], c’est une société de traiteur événementiel à emporter [3] depuis le 02/10/2020, nous sommes en commun mais la société est créée depuis 2014. Le siège de la société est au (…) au RDC de ma maison (…)".
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, le seul fait que les bulletins de paie émis en rémunération du mandat social de directrice générale mentionnent la convention collective de la restauration rapide, est insuffisant à établir la preuve dont Mme [L] a la charge de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’agissant de la période postérieure à la fin du mandat social, se situant du 18 septembre 2022 au 28 novembre 2023, durant laquelle l’intéressée aurait été liée par un unique contrat de travail à la société [1] à l’exclusion de tout mandat social, la cour relève en premier lieu que le message susvisé de M. [Q] répondant à une cliente à propos d’une contestation sur la qualité d’un produit est daté du 8 novembre 2023 et non du 28 novembre 2023 et que, pour les motifs précédemment invoqués, il ne permet pas de dater la fin d’une relation de travail salariée dans la mesure où rien dans cet échange ne permet d’identifier la collaboratrice visée comme étant Mme [L].
En second lieu et s’agissant de la discussion instaurée par les parties sur la date exacte de fin de mandat, s’il apparaît que l’enregistrement du procès-verbal d’assemblée générale actant la démission par Mme [L] de son mandat de directeur général date du 27 décembre 2023, la date figurant au dit procès-verbal est bien celle du 18 septembre 2022, de telle sorte qu’indépendamment de l’effet de cette décision à l’égard des tiers qui résulte de sa publication au registre du commerce et des sociétés, Mme [L] n’occupait plus, en droit, les fonctions de mandataire sociale à compter du 18 septembre 2022.
Il est en effet constant que la démission d’un mandataire social produit ses effets dès la tenue de l’assemblée générale extraordinaire qui en prend acte, peu important que la formalité de publication au RCS soit effectuée ultérieurement.
Pour autant, il est établi que l’intéressée a reçu des bulletins de salaire sans discontinuer jusqu’au mois d’août 2023 inclus.
L’existence d’un contrat de travail apparent est caractérisée en présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la sécurité sociale (Soc. 29 octobre 2008 – n°07-44.766, Soc. 20 novembre 2024 – n°23-13.745).
Au cas d’espèce, la remise de bulletins de paie alors que le mandat social avait pris fin permet de considérer qu’à compter du 19 septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023, Mme [L] était employée dans le cadre d’un contrat de travail apparent, de telle sorte que la charge de la preuve est inversée par rapport à la période précédente et qu’il appartient à la société [1] de démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
Il convient dès lors de s’attacher aux conditions de fait dans lesquelles une prestation de travail a pu être exécutée durant la période litigieuse par Mme [L].
La société [1] observe que les bulletins de salaire ne mentionnent pas d’autre qualification que celle de directeur général et que, comme pour la période antérieure, ils indiquent « Rémunération mandataire social ».
Elle produit le bulletin de paie de M. [Q] du mois de février 2023 sur lequel figure sa qualité de président et la même mention « Rémunération mandataire social ».
Il existe à tout le moins une incohérence sur la date effective de fin du mandat social de Mme [L] puisque lors de son dépôt de plainte pour violences conjugales le 28 août 2023, elle indiquait: "(…) Je vais faire les démarches pour me séparer définitivement de M. [Q], que ce soit du point de vue société, je vais me désolidariser auprès du registre du commerce et des sociétés (…)", étant observé qu’à aucun moment lors de son audition Mme [L], qui s’est présentée comme co-gérante de la société [1], n’a évoqué un statut de salariée.
Surtout, s’il est établi que Mme [L] a participé à la gestion et aux activités de la société [1] au-delà de la date du 18 septembre 2022, les échanges écrits entre l’intéressée et M. [Q] auxquels la société [1] se réfère dans ses conclusions et qui sont versés aux débats, démontrent que l’appelante ne recevait pas de directives de la part du président de la société, qu’elle n’était pas soumise à de quelconques horaires, qu’elle n’avait aucune obligation de rendre compte et encore qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un quelconque pouvoir de contrôle et encore moins de sanction de la part du dirigeant social.
Les bulletins de salaire qui visent de façon continue sur l’ensemble de la période litigieuse la fonction de directeur général ne font encore apparaître aucun paiement de cotisations auprès de l’Urssaf.
Ainsi et dans les faits, qu’il s’agisse de la période antérieure au 18 septembre 2022 ou de la période postérieure à cette date, il est établi que Mme [L] a effectué des prestations de travail qui se situent en dehors de tout lien de subordination juridique avec un employeur.
En l’absence de contrat de travail, le jugement entrepris qui a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes sera confirmé.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser la société [1] supporter la charge de ses propres frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc également rejetée, avec confirmation du jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Mme [L] et la société [1] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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