Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSF4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 17 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
représentée par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [I] a été engagé par la Société Renault (SAS) à partir du 1er juillet 2003, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et exerçant ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 6].
Au dernier état de la relation contractuelle, il était chef d’équipe maintenance (plus précisément chef d’UET construction et intégration) au sein du département « tooling ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 8]-[Localité 7].
Le 14 décembre 2021, la société et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord collectif intitulé « Re-Nouveau France 2025 » prévoyant notamment un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC).
Ayant manifesté son souhait de bénéficier d’un tel dispositif, le salarié s’est néanmoins vu opposer oralement un refus, la société considérant qu’il n’y était pas éligible.
Le 10 janvier 2022, le salarié et son employeur ont signé un avenant prévoyant une « période de mobilité volontaire sécurisée » (PMVS), à savoir une suspension du contrat de travail pendant dix-huit mois à compter du 30 janvier 2022, lui permettant de découvrir un emploi dans une autre entreprise, en l’occurrence la société Transport de l’Agglomération Elbeuvienne (TAE) à [Localité 5].
Par lettre du 25 avril 2022 ou du 9 mai 2022 (la date étant différente sur les copies produites par l’employeur et par le salarié), il a mis la société en demeure de requalifier cette PMVS en RCC, estimant qu’il était en droit de bénéficier de cette dernière pour quitter l’entreprise.
Le 5 octobre 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen.
Par lettre du 17 novembre 2023, l’employeur a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave, lui reprochant de ne pas l’avoir tenu informée de son souhait de réintégrer l’entreprise ou d’en quitter les effectifs avant l’échéance de la PMVS, de n’avoir pas justifié ses absences ultérieures, d’avoir exprimé le refus de démissionner ainsi que de reprendre son activité au sein de l’entreprise.
Par jugement du 17 janvier 2024, le conseil de prud’hommes :
— a dit que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par M. [I],
— « de ce fait », a rejeté l’intégralité des demandes de M. [I],
— a condamné M. [I] à verser à la société Régie Renault la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 février 2024, M. [I] a fait appel en visant chaque disposition du jugement.
Par dernières conclusions le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le principe du contradictoire a été respecté par M. [I],
— infirmer la décision en ce qu’elle a abouti à sa condamnation à verser à la société régie Renault la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il est éligible à la rupture conventionnelle collective prévue par l’accord d’entreprise du 14 décembre 2021,
— par suite, requalifier sa période de mobilité volontaire sécurisée en rupture conventionnelle collective afin de bénéficier de l’ensemble des mesures réservées à la RCC à la date de son départ en PMVS le 30 janvier 2022,
— condamner la société au paiement d’une somme de 55 000 euros se décomposant comme suit :
5 mois et demi d’ indemnité ancienneté
12 mois de bonus
préavis de 3 mois
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc abusif,
— condamner la société au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Il soutient qu’il est éligible à la rupture conventionnelle collective prévue par l’accord d’entreprise du 14 décembre 2021 : qu’en effet, les postes de chef d’équipe maintenance ne rentraient pas dans les postes dérogatoires à l’application de la mesure et que son service, Tooling PE France, n’en était pas non plus écarté. Il fait valoir à cet égard que ce nouvel accord « re-nouveau France 2025 » n’était que la réplique des accords du 20 novembre 2020 et du 7 avril 2021, dans lesquels il était éligible à la RCC. Il indique que la classification d’emplois « semi-directs » n’existe pas ; que si tous les métiers du tooling étaient considérés comme des emplois semi-directs, donc exclus de la RCC, il n’était pas nécessaire d’exclure expressément le poste de chef d’UET appartenant au service automatique tooling.
Il soutient qu’il a respecté le principe du contradictoire, faisant valoir que la procédure devant le conseil de prud’hommes est orale, que rien ne l’obligeait à viser chaque pièce à l’appui de son argumentation, et que les pièces avaient été transmises et listées dans un bordereau. Faisant valoir qu’il vise désormais ses pièces dans ses écritures d’appel, et se prévalant du pouvoir d’évocation de la cour, qui permet à celle-ci de statuer sur l’appel et le fond du procès par une seule et même décision, il considère que la société ne peut plus invoquer ce moyen ; qu’elle ne peut non plus lui reprocher un défaut prétendu de fondement juridique alors que celui-ci est limpide, à savoir l’application de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2021 (RCC) autrement appelé « re-nouveau france 2025 ».
Il considère normal de n’avoir pas réintégré les effectifs de la société à l’issue de sa PMVS dès lors qu’il entendait voir juger son départ de l’entreprise comme une mise en application d’une rupture conventionnelle. Il se prévaut de l’adage « rupture sur rupture ne vaut » pour contester l’argumentation de la société selon laquelle l’appel serait devenu sans objet du fait du licenciement intervenu pendant le délibéré du conseil de prud’hommes. Il estime que si la cour le faisait bénéficier d’une rupture conventionnelle, il verrait son contrat rompu à la signature de la PMVS (30 janvier 2022) ou encore à son terme (30 juin 2023), de sorte que son licenciement serait jugé comme étant abusif.
Par dernières conclusions le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Renault Cleon demande à la cour de :
A titre liminaire, et principal :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle et prescrite de M. [I] tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc abusif,
— débouter M. [I] de ses demandes,
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par M. [I] et a de ce fait rejeté ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité procédurale,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel jugeait que le principe du contradictoire a été respecté par M. [I],
— juger que M. [I] n’est pas éligible à la rupture conventionnelle collective prévue par l’accord d’entreprise du 14 décembre 2021,
En conséquence :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel jugeait que le principe du contradictoire a été respecté et que ce dernier est éligible à la rupture conventionnelle collective,
— juger que sa demande tendant à bénéficier de la rupture conventionnelle collective est devenue sans objet, et en tout état de cause juridiquement et matériellement impossible à mettre en 'uvre,
— juger que même si M. [I] était éligible à la rupture conventionnelle collective, il ne peut pas prétendre au versement des indemnités de la rupture conventionnelle collective, l’éligibilité étant distincte du bénéfice effectif du dispositif et du versement des indemnités y afférentes,
— juger que la cour d’appel n’a pas compétence pour requalifier la période de mobilité volontaire sécurisée en rupture conventionnelle collective,
— juger que M. [I] ne démontre et ne justifie d’aucun préjudice de la situation,
En conséquence et en tout état de cause :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, et confirmer la décision entreprise par substitution de motifs,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de la prétention nouvelle relative au licenciement, la société fait valoir que celle-ci n’a été formulée que dans les conclusions du 5 mai 2025 de M. [I] et non dans ses premières conclusions de mars 2024, alors qu’il avait été licencié en novembre 2023 ; qu’il a ainsi violé les principes de concentration des demandes et d’effet dévolutif de l’appel. Elle ajoute que cette demande, formulée pour la première fois plus d’un an après la rupture du contrat de travail, est prescrite.
A titre principal, elle se prévaut du principe du contradictoire, principe général du droit permettant un procès équitable, pour soutenir que M. [I] ne l’a pas respecté dès lors qu’en première instance, il n’a pas invoqué au soutien de ses demandes ses arguments en droit, n’a pas fourni d’explication en fait sur ses demandes chiffrées, n’a pas fait de référence aux pièces invoquées dans ses conclusions, et n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 1453-5 du code du travail. Elle considère qu’ainsi, ses allégations qui ne reposent pas sur des pièces et éléments de preuve précis doivent être considérées comme des dires, et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte si elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve. Elle soutient en outre que M. [I] lui a communiqué tardivement ses dernières conclusions, mettant de plus fort à mal le principe du contradictoire. Elle considère que l’ajout partiel de références aux pièces dans les conclusions en appel ne suffit pas à régulariser la carence de M. [I] en première instance puisqu’elle a été privée de la possibilité de se défendre utilement en première instance, et que M. [I] en appel ne justifie que partiellement de ses prétentions. Elle estime que M. [I] ne peut se contenter de revendiquer l’application d’un accord collectif sans préciser sur quel fondement il estime pouvoir bénéficier de cet accord, ajoute qu’il demande 10 000 euros de dommages et intérêts sans qu’aucune ligne à ce sujet ne figure dans le corps de ses conclusions.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [I] était exclu du champ d’application de la rupture conventionnelle collective, en faisant valoir que l’accord Re-nouveau France 2025 du 14 décembre 2021 visait à accompagner les départs volontaires de l’entreprise sur les emplois considérés par l’observatoire des métiers de l’entreprise comme étant en décroissance ou amenés à disparaître, ce qui n’était pas le cas du Tooling ; qu’il évoquait en son préambule un ajustement des « effectifs indirects », dont ne font pas partie les emplois du département Tooling qui sont des emplois dits « semi-directs » (ceux dont l’entreprise a besoin pour assurer son fonctionnement, tel le service maintenance sur un site industriel). Elle fait remarquer que M. [I] ne peut valablement se comparer au chef d’UET automatisme, celui-ci n’appartenant pas au tooling mais à l’ingéniérie de production.
Elle considère à titre infiniment subsidiaire que M. [I] ne peut en tout état de cause pas bénéficier de la RCC et prétendre aux indemnités afférentes dès lors, d’une part, que cette demande devient sans objet puisque le contrat de travail a été rompu, et, d’autre part, que la cour d’appel ne peut pas elle-même prononcer la rupture conventionnelle collective du contrat de travail, pour laquelle il est nécessaire de respecter une procédure spécifique, avec validation des dates par l’administration, aujourd’hui close. Elle considère qu’il ne peut davantage solliciter une requalification de sa PMVS en RCC, s’agissant de deux dispositifs distincts ayant des objets et finalités différents. Elle ajoute qu’à supposer que M. [I] est éligible à la RCC, il ne peut automatiquement prétendre aux indemnités de la RCC puisqu’une telle demande est soumise à un comité et que l’inclusion du salarié dans la RCC ne relève pas de la compétence de la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est certes exigé des parties, en application de l’article 15 du code de procédure civile, qu’elles se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article R. 1453-5 du code du travail applicable devant le conseil de prud’hommes précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Mais en tout état de cause, un éventuel irrespect du principe de la contradiction par l’une des parties n’est pas un motif de débouté de ses prétentions. Le jugement ne peut donc être confirmé sur un tel motif, et il convient d’examiner, le cas échéant la recevabilité, sinon le bien fondé, des prétentions formées devant la cour.
S’agissant de la demande relative au licenciement, l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de la déclaration d’appel et jusqu’au 1er septembre 2024 (désormais article 915-2), impose aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, à peine d’irrecevabilité.
Or il est constant que M. [I] a été licencié en novembre 2023, pendant le délibéré du conseil de prud’hommes et donc avant l’instance d’appel, et l’examen de ses premières conclusions d’appel, du 4 mars 2024, révèle qu’il n’a formulé aucune prétention tendant à la contestation de ce licenciement.
En outre, il n’a saisi le juge de cette prétention que par conclusions du 5 mai 2025, au-delà du délai de douze mois suivant la notification de la rupture, prescrit à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Pour chacun de ces deux motifs, la demande de M. [I] relative au licenciement est donc irrecevable.
S’agissant de la demande de requalification de la période de mobilité volontaire sécurisée en rupture conventionnelle collective : celle-ci ne peut aboutir dès lors qu’il n’appartient pas au juge de décider d’une rupture conventionnelle collective, et qu’en aucune manière une suspension du contrat ne peut être requalifiée en rupture de celui-ci. Un éventuel manquement de l’employeur dans l’application de l’accord collectif litigieux ne saurait se résoudre qu’en dommages et intérêts.
Il convient dès lors de débouter M. [I] de sa demande de requalification.
S’agissant de la demande de condamnation de la société "au paiement d’une somme de 55 000 euros se décomposant comme suit :
5 mois et demi d’ indemnité ancienneté
12 mois de bonus
préavis de 3 mois"
il se déduit de la lecture des conclusions de M. [I], et en particulier du dispositif, que les sommes réclamées correspondent au bénéfice de l’ensemble des mesures réservées à la RCC. Or dans la mesure où le salarié, de fait, n’en a pas bénéficié, et qu’il est mal fondé à réclamer une telle rupture du contrat de travail, il ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, la cour relève que cette prétention était déjà contenue dans la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes, soit avant le licenciement, sans faire l’objet d’une argumentation précise. Dans les dernières conclusions d’appel, dont la cour est saisie, M. [I] ne développe pas de moyens au soutien de cette prétention, sauf à indiquer :
« […]
Que par suite, le licenciement de M. [I] serait jugé comme étant dénué de toute cause réelle et sérieuse, et jugé abusif.
Que la demande subséquente, de dommages et intérêts, s’en trouverait conforter.
Qu’aujourd’hui, M. [I] est bien fondé à reprendre l’ensemble de ses demandes devant la Cour d’Appel dans son intégralité".
M. [I] ne précisant pas à quel titre il sollicite des dommages et intérêts, et sa demande relative au licenciement étant déclarée irrecevable, la cour ne peut caractériser l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conditions nécessaires à l’aboutissement d’une prétention indemnitaire. M. [I] ne peut donc qu’être débouté de cette demande.
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, M. [I] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, par substitution de motifs,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [I] relative au licenciement,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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