Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 févr. 2026, n° 25/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 janvier 2025, N° 24/03717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026/22
Rôle N° RG 25/01083 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJFG
[A] [C]
[Y] [C]
C/
[B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03717.
APPELANTS
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [C], M. [Y] [C] et M. [A] [C] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 4], à la suite du décès de leur père.
M. [Y] [C] et M. [A] [C] se sont plaints de l’inertie de M. [B] [C] dans le cadre du règlement de la succession de leur père ouverte depuis 2019.
Par assignation en date du 12 novembre 2024, MM. [Y] [C] et [A] [C] ont fait attraire M. [B] [C] devant tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre le bien indivis situé [Adresse 5] à Marseille au nom de l’indivision, de fixer une mise à prix net vendeur à la somme de 500 000 € et de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à M. [B] [C].
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille, estimant que l’urgence à vendre n’était pas démontrée, a statué ainsi :
— Rejette les demandes présentées par MM. [Y] [C] et [A] [C] relatives à la vente du bien indivis situé [Adresse 4] et à la fixation du prix de vente,
— Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens de l’instance à la charge de MM. [Y] [C] et [A] [C].
Le 28 janvier 2025, MM. [Y] [C] et [A] [C] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 906 du code de procédure civile, cette procédure accélérée au fond a été fixée à bref délai par ordonnance du 25 février 2025.
Par avis du 25 février 2025, les appelants ont été invités à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans un délai de 20 jours.
Le 28 février 2025, MM. [Y] [C] et [A] [C] ont fait signifier leur déclaration d’appel à M. [B] [C] par procès-verbal remis en étude de commissaire de justice.
M. [B] [C] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance d’appel, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 5 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de MM. [Y] [C] et [A] [C] :
Dans leurs dernières conclusions avant clôture notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, MM. [Y] [C] et [A] [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu l’article 815-6 du code civil,
— Infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond,
Statuant à nouveau,
— Autoriser MM. [Y] [C] et [A] [C] à procéder ensemble au nom de l’indivision à la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] et à signer tous les actes nécessaires à la conclusion de cette vente,
— Fixer une mise à prix net vendeur à la somme de 540 000 € aux clauses et conditions habituelles en l’étude de Me [G] [Z], notaire situé [Adresse 6] à [Localité 2].
— Déclarer opposable l’arrêt à intervenir à M. [B] [C],
— Condamner M. [B] [C] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier effectué par Me [H] le 7 février 2025 avec à l’appui 149 photos.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 5 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, MM. [Y] [C] et [A] [C] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Moyens des parties :
MM. [Y] [C] et [A] [C] font valoir que, par courrier du 7 novembre 2025, l’administration fiscale a prononcé une majoration de 40 % des droits de succession à valoir sur la succession de leur père, si bien que ce courrier intervenu postérieurement à la clôture de la mise en état, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour. »
En l’espèce, le courrier de l’administration fiscale du 7 novembre 2025 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, MM. [Y] [C] et [A] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre et les conclusions du 2 décembre 2025 seront déclarées irrecevables.
2. Sur la demande d’autorisation de vendre l’immeuble situé [Adresse 4] et de signer tous les actes nécessaires à la conclusion de cette vente :
Moyens des parties :
MM. [Y] [C] et [A] [C] font valoir que :
— malgré les démarches amiables entreprises auprès de leur frère, ils ne sont pas parvenus à faire avancer le règlement de la succession de leur père, décédé le [Date décès 1] 2019,
— par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil du 17 mai 2024, ils ont proposé en vain un rendez-vous chez le notaire en charge de cette succession,
— par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, et a désigné Me [Z], notaire, pour y procéder,
— M. [B] [C] a été sommé par commissaire de justice de comparaître devant ce notaire, mais ne s’est pas rendu à ce rendez-vous,
— il y a urgence à statuer sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 2],
— cet immeuble nécessite de gros travaux, comme en atteste le constat réalisé par commissaire de justice,
— la perte pour l’indivision en terme de loyers non perçus est importante,
— l’entrepreneur ayant chiffré les travaux à effectuer a préconisé un diagnostic de la structure en raison notamment de la présence de fissures en façade de l’immeuble,
— des risques de squatt existent.
Le premier juge a estimé, pour l’essentiel, que les demandeurs ne démontraient pas l’urgence à vendre cet immeuble et qu’aucune difficulté financière n’était établie.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Il entre dans les pouvoirs que le président tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1re, 4 décembre 2013, n° 12-20.158 ; Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-18.944).
En l’espèce, MM. [Y] [C] et [A] [C] produisent le procès-verbal de constat de Me [H], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 7 février 2025, duquel il résulte que :
— à la vue des nombreuses photographies, il s’agit d’un bien vétuste,
— des fissures sont apparentes sur la façade, au-dessus de chaque fenêtre, entre le premier et le deuxième étage,
— la porte palière en bois est en très mauvais état et ne ferme pas à clé,
— les murs des parties communes sont excessivement dégradés et décroûtés, de même que le carrelage des escaliers,
— des fissures sont observées notamment près de la porte en bois condamnant l’accès à la cour,
— une fissure verticale est observée au-dessus de la porte côté jardin, sur le palier du premier étage,
— une fissure verticale est observée en angle droit par rapport à la porte de l’appartement côté rue, sur le palier du deuxième étage,
— les carrelages des appartements sont en très mauvais état,
— le local commercial du rez-de-chaussée est en très mauvais état et encombré de meubles.
Par ailleurs, MM. [Y] [C] et [A] [C] produisent le devis de la société [1] du 24 juillet 2025, faisant état des nombreux travaux nécessaires pour remettre en état ces appartements. Il en résulte que le lot maçonnerie, façade et carrelage s’élèverait à 52 270 €, que le lot peinture s’élèverait à 66 196,60 € et que le lot électricité s’élèverait à 10 180 €.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’urgence à vendre ce bien indivis est établie, cet immeuble ne cessant de se dégrader, nécessitant d’importants travaux pour être remis aux normes et en état et encourant le risque d’une occupation sans droit ni titre.
Il en va de l’intérêt commun de l’indivision, dès lors que cette vente permettra d’éviter la perte de valeur occasionnée par l’aggravation de ces dégradations, les appartements composant ce bien ne pouvant être donnés à bail en raison de leur absence de conformité aux normes.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et MM. [Y] [C] et [A] [C] seront autorisés à vendre l’immeuble indivis situé [Adresse 4] et à signer tous les actes nécessaires à la conclusion de cette vente.
Cette vente sera autorisée au prix net vendeur minimum de 540 000 €, aux clauses et conditions habituelles, les actes devant être passés en l’étude de Me [G] [Z], notaire à [Localité 2].
3. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
M. [B] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Les appelants demandent que ces dépens comprennent le coût du constat d’huissier effectué par Me [H] le 7 février 2025. Toutefois, il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ. 2e, 12 janvier 2017, n° 16-10.123). Cette demande sera donc rejetée.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 2 000 € la somme que M. [B] [C] devra payer à MM. [Y] [C] et [A] [C] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déboute MM. [Y] [C] et [A] [C] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions du 2 décembre 2025,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
Autorise MM. [Y] [C] et [A] [C] à vendre, pour le compte de l’indivision, l’immeuble indivis situé [Adresse 4] et à signer tous les actes nécessaires à la conclusion de cette vente,
Dit que cette vente est autorisée au prix net vendeur minimum de 540 000 €, aux clauses et conditions habituelles, les actes devant être passés en l’étude de Me [G] [Z], notaire à [Localité 2],
Condamne M. [B] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute MM. [Y] [C] et [A] [C] de leur demande tendant à ce que les dépens incluent le coût du constat d’huissier de justice effectué par Me [H] le 7 février 2025,
Condamne M. [B] [C] à payer à MM. [Y] [C] et [A] [C] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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