Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 juin 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. ALLIOS |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GERIGNY & ASSOCIES
— la SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TJ
LE : 13 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWFU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/11/2024
II – S.A.S. ALLIOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 775 560 295
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
13 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2015, la société Alliance Immobilier, en qualité de syndic de copropriété de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 6], a confié des travaux de ravalement des immeubles A, B et C à la SARL Tessiot, en qualité de maître d''uvre, et à la SARL Euro Peinture 37, assurée auprès de la compagnie Groupama [Localité 8] Val de Loire.
Les travaux se sont déroulés de novembre 2015 à mars 2016.
Le 24 mars 2016, la réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves.
Par déclaration de sinistre du 6 mars 2019, la société Alliance Immobilier a déclaré à la société Axa France IARD, son assureur dommages-ouvrage, des désordres affectant les façades des bâtiments A, B et C.
Par courrier du 30 avril 2019, la société Axa France IARD a refusé sa garantie.
Par exploit en date du 6 octobre 2021, le [Adresse 9] [Adresse 7] a assigné la société Axa France IARD, la société Euro Peinture 37 et la société Tessiot en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise limitée aux cloquage et faïençage du revêtement semi-épais D3 sur la façade avant du bâtiment B.
Par ordonnance de rectification d’erreur matérielle en date du 31 mars 2022, le juge des référés a rectifié le périmètre de l’expertise’judiciaire, étendue au cloquage et au faïençage du revêtement semi-épais D3 sur la façade arrière du bâtiment A et les façades avant et arrière des bâtiments B et C.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes à la compagnie Groupama [Localité 8] Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Euro Peinture 37.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, il a étendu les opérations d’expertise à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Tessiot.
Par exploit en date du 23 juillet 2024, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Alliance Immobilier, a assigné la société Allios, fabricante du produit mis en 'uvre sur les façades, devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir étendre à cette dernière la mesure d’expertise judiciaire en cours.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a':
' dit n’y avoir lieu à étendre la mesure d’expertise judiciaire en cours à la société Allios,
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Axa France IARD aux dépens.
Le juge des référés a retenu que l’expert judiciaire n’a jamais mis en cause la qualité du produit fabriqué par la société Allios et que sa note aux parties no 10, aux termes de laquelle il estime nécessaire de mettre en cause le fabricant, n’est pas étayée au plan technique.
Par déclaration en date du 22 novembre 2024, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de':
' infirmer l’ordonnance entreprise,
' «'juger que la présente action n’est pas constitutive pour elle, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’une quelconque reconnaissance de recevabilité ou du bienfondé des demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires ; qu’elle se réserve au contraire la possibilité d’opposer tout moyen tendant à voir déclarer les demandes principales prescrites, irrecevables et mal fondées'»,
' « juger que l’assignation délivrée aux requises emporte interruption de toute prescription'»,
' ordonner et juger communes à la société Allios les ordonnances de référé rendues les 2 décembre 2021 et 31 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bourges,
' réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société Allios demande à la cour de':
' à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise,
' «'en tant que de besoin, débouter la société Axa France IARD de ses demandes faute d’intérêt légitime à agir'»,
' condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
''à titre subsidiaire,'«'prendre acte de ses protestations et réserves aux mesures sollicitées et dire qu’en l’état seul le bâtiment C est concerné'»,
' réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », «'déclarer'», «'juger'» ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur ces’demandes’qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
***
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société Axa France IARD fait grief à l’ordonnance attaquée de l’avoir déboutée de sa demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire à la société Allios.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a indiqué, dès sa note aux parties no 3, que les produits mis en 'uvre sur les façades avant et arrière du bâtiment C ne sont pas parfaitement adaptés aux attentes du maître d’ouvrage. Elle soutient que les travaux ont été réalisés suivant les préconisations figurant dans le recueil d’information no 217-15 du 14 octobre 2015 du fabricant Soframap, division d’Allios. Elle ajoute que dans sa note aux parties no 10, l’expert judiciaire a indiqué que la mise en cause de la société Soframap lui apparaissait utile aux opérations d’expertise.
La société Allios soutient, en réplique, qu’en l’absence de défaut de son produit, son éventuelle inadaptation ne justifie pas sa mise en cause. Elle rappelle que son recueil d’information prévoit qu’une reconnaissance préalable’du subjectile est obligatoire et que les informations du recueil ne peuvent ne substituer à cette obligation. Elle invoque encore la traçabilité suffisante de ses produits et l’absence de certaines parties, dont le maître d''uvre et le distributeur de son produit, aux débats.
Il n’est pas contesté que préalablement aux travaux, la société Grassin Décors, distributeur de la société Allios, a transmis à la société Euro Peinture 37 un document intitulé «'recueil d’information no 217-15'» établi par la société Allios, contenant des préconisations spécifiquement élaborées pour les travaux litigieux.
Sur la base de cette information, portée à sa connaissance par le conseil de la société Axa France IARD dans son dire du 21 juin 2024, l’expert judiciaire a estimé qu’il serait utile de joindre la société Allios aux opérations d’expertise en cours.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ne réside pas nécessairement dans un défaut du produit.
En effet, il ne saurait être exclu que la responsabilité de la société Allios puisse être engagée sur un autre fondement que celui de la défectuosité intrinsèque de son produit, notamment si les travaux litigieux ont été effectués conformément aux préconisations contenues dans son recueil d’information, dès lors que l’expert judiciaire considérait aux termes de son dire aux parties no 3 que la cause des désordres du bâtiment C est «'probablement le choix d’une solution technique peu adaptée au support'», en ce que «'le revêtement mis en 'uvre est un revêtement décoratif de type D3/A1 avec faible résistance à la fissuration'».
Il est indifférent à cet égard que l’expert judiciaire considère que «'la responsabilité est à rechercher auprès des décisionnaires ayant validé les choix des interventions mises en 'uvre'», dès lors que c’est uniquement aux juges du fond qu’il appartiendra de trancher la question d’une éventuelle responsabilité de la société Allios.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il existe donc un motif légitime d’étendre l’expertise judiciaire à la société Allios.
Infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnances des 2 décembre 2021 et 31 mars 2022 sera étendue à la société Allios.
***
L’ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, mais infirmée en celles relatives aux dépens.
Partie principalement succombante, la société Allios sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ÉTEND à la SAS Allios la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnances de référé des 2 décembre 2021 et 31 mars 2022 du président du tribunal judiciaire de Bourges,
DIT que l’expert devra exposer à la société Allios les opérations d’expertise déjà réalisées, entendre ses observations et poursuivre les opérations au contradictoire de cette société ;
CONDAMNE la SAS Allios aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SAS Allios de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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