Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.C.I. COUDZ
C/
[N] [C] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 4] exerçant son activité professionnelle sous le nom commercial R.A.I ELECTRICITE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08 JUILLET 2025
N° 25/
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTRE
APPELANTE :
défenderesse à l’incident
S.C.I. COUDZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
INTIME :
demandeur à l’incident
Monsieur [N] [C] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 4] exerçant son activité professionnelle sous le nom commercial R.A.I ELECTRICITE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de proximité de Beaune en date du 3 décembre 2024 qui a :
— condamné la SCI Coudz à payer à M. [N] [C] la somme de 3950 euros au titre de la facture 20230905a, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI Coudz ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SCI Coudz à payer à M. [C] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Coudz aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de la SCI Coudz en date du 12 février 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 14 avril 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2025 par l’intimée ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la SCI Coudz n’a pas exécuté le jugement,
— prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00200 du rôle de la cour,
— condamner la SCI Coudz à payer à M.[N] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
M. [C] relève que les comptes bancaires seuls ne permettent pas d’apprécier l’impossibilité de la SCI Coudz à exécuter la condamnation, que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement, qui n’ont pas été demandés au premier juge et que le défaut de radiation conduirait à consentir.
Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SCI Coudz entend voir :
— dire n’y avoir lieu à radiation ;
— débouter M.[C] de ses demandes de radiation et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au règlement immédiat de l’intégralité de la condamnation, mais qu’elle s’est déjà acquittée de deux versements partiels et qu’elle a pris l’engagement de verser 700 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que la SCI Coudz, appelante, n’a pas procédé au règlement des termes des condamnations prononcées à son encontre.
Elle justifie néanmoins avoir procédé à trois règlements partiels de 700 euros les 18 février, 19 mars et 23 avril 2025, soit une somme totale de 2100 euros, démontrant ainsi sa volonté d’exécuter la décision dont elle a interjeté appel.
Les relevés de son compte bancaire permettent de constater que les seules ressources de la SCI Coudz sont constituées d’un loyer de 4800 euros et qu’elle supporte des charges d’emprunt de 3.968,69 euros.
Si le conseiller de la mise en état n’a aucun pouvoir d’accorder des délais de règlements, il lui appartient d’apprécier la situation de l’appelant à l’aune des conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile.
Au cas particulier, il apparaît que l’appelante ne dispose pas des liquidités nécessaires au paiement du montant total des condamnations et que la mise en vente du bien immobilier dont elle est propriétaire serait une conséquence disproportionnée au regard du montant de ces condamnations.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ce qui conduira à débouter M. [C] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation ,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette la demande de M. [N] [C] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Aurore VUILLEMOT Marie-Pascale BLANCHARD
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