Infirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 août 2025, n° 25/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04692 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3JP
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2025, à 12h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
INTIMÉS:
M. [J] [D]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 7]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence et de M. [G] [R] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Mathieu Bruno du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 août 2025, à 12h31 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2025 à 16h42 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du vendredi 29 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de l’intéressé reçues le 29 août 2025à 19h02, et le 30 août 2025 à 10h16 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [J] [D], assisté de son conseil, en visioconférence, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Suite à un appel du Procureur de la République de [Localité 6], il est demandé d’infirmé l’ordonnance de première instance et de prolonger la rétention conformément à la requête du préfet de Police de [Localité 6].
L’intimé demande quant à lui :
SUR LES INCIDENTS DE LA PROCEDURE D’APPEL :
— DIRE ET JUGER que l’absence de notification régulière, par le biais d’un interprète, au retenu de la déclaration d’appel du Parquet a porté atteinte aux droits de la défense, et en particulier à son droit de prendre connaissance des raisons pour lesquelles le Parquet a entendu contester la décision du Premier Juge, et de son droit de formuler des observations dans les deux heures, à défaut d’en avoir été informé régulièrement ;
— CONSTATER par ailleurs qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [D] se soit vu notifier, régulièrement, par le truchement d’un interprète, l’ordonnance du 29 août 2025 de la Cour statuant sur les effets suspensifs ;
— DECLARER que cette décision ne saurait être exécutée, à défaut de notification régulière au retenu, ce qui vicie la privation de liberté du concluant ;
— DIRE et JUGER en outre que l’absence de notification régulière, par le truchement d’un interprète, de l’acte d’appel du Parquet et de l’ordonnance ayant statuer sur la demande d’effet suspensif du Parquet porte atteinte aux droits de l’intéressé privé de la possibilité de prendre connaissance de la motivation de ces deux actes qui le privent de liberté, mais également de la possibilité de formuler toutes observations utiles dans le délai de 2 heures suivant la notification de la déclaration d’appel du Parquet ;
— DECLARER que cette décision privative de liberté ne saurait être exécutée, à défaut de notification régulière au retenu, ce qui vicie la privation de liberté du concluant ;
En conséquence avant de statuer au fond sur l’appel du Parquet et l’appel du Préfet ;
— DIRE et JUGER que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— DECLARER irrégulière la procédure d’appel ;
— ORDONNER qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l’intimé ;
— ORDONNER dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l’intéressé, avant tout examen des mérites de l’éventuel appel du Préfet dont le recours ne peut entraîner de privation de liberté ;
— AVISER l’intimé qu’il peut quitter librement et sans délai le CRA et/ou la Cour d’appel de PARIS ;
— DECLARER en tout état de cause irrecevable l’appel du Procureur de la République
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise ;
DECLARER la procédure irrégulière ;
DEBOUTER la Préfecture de sa demande ;
DIRE n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
— DECLARER irrecevable la requête du préfet.
En tout état de cause,
DECLARER irrégulière la décision de placement en rétention administrative.
SUR QUOI,
Sur les incidents relatifs à la procédure d’appel et l’irrecevabilité de l’appel du Parquet
A titre principal le conseil du retenu soulève deux incidents tendant à faire déclarer la procédure d’appel irrégulière et irrecevable, aux motifs avancés que ni la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif, ni l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif du recours n’a été régulièrement portée à la connaissance du retenu « immédiatement et par tout moyen »,
Sur ce la Cour constate que ces moyens manquent en fait et résultent d’une dénaturation des pièces du dossier ou d’une absence d’analyse des pièces par Maître [W] [Y] dans la mesure où il est dument justifié en procédure que l’acte d’appel fait par le ministère public a été en bonne et due forme notifié au retenu le 28/08/2025 à 18h57, quant à l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif du recours une mention du gardien de la paix fait état que le retenu : ' REFUSE DE SE PRESENTER MALGRE NOS TRES NOMBREUSES RELANCES LE 20.08.205 à 17H30", cette mention suffit à attester les diligences réalisées pour porter à la connaissance de l’intéressé l’ordonnance.
Les incidents relatifs à la procédure d’appel et les moyens d’irrecevabilité de l’appel du ministère public seront donc rejetés.
Sur la recevabilité de l’appel du procureur et l’effet dévolutif de l’appel
L’intimé soutient que le premier Juge avait retenu 2 moyens : celui sur les diligences et l’impossible contrôle quant au motif d’annulation de vol ET l’absence de menace à l’ordre public. Or, le conseil du retenu considère que le parquet n’a critiqué l’ordonnance que sur le second chef de la décision, de sorte que l’ordonnance est définive en ce qu’elle a retenu le moyen sur l’article L 741-3 du CESEDA. De plus l’appel du parquet est irrecevable en ce qu’il ne peut rendre à l’infirmation de l’ordonnance.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’ appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la Cour d’ appel .
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’ appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seule la déclaration d’ appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement même s’il peut y avoir régularisation par une déclaration rectificative dans le délai pour conclure.
Lorsque la déclaration d’ appel tendant à la réformation du jugement qui ne comporte pas d’indication des chefs de jugement expressément critiqués, la déclaration d’ appel irrégulière prive l’ appel d’effet dévolutif.
Au cas d’espèce, la Cour constate que la déclaration d’ appel tend a infirmer l’ordonnance de première instance qui a statué sur les critères permettant d’ordonner une prolongation exceptionnelle au titre d’une troisième demande de la préfecture. Le procureur de la république a demandé notamment demandé l’infirmation de cette ordonnance par le prisme de la caratérisation de la menace à l’ordre public.
Cet appel permet donc à la juridiction de céans de statuer sur les conditions de recours à la troisième prolongation prévue à l’article L742-5 et donc confie au juge judiciaire le controle des diligences inhérent à chaque prolongation en rétention.
Contrairement aux arrêts cités par l’intimé au soutien de sa demande d’irrecevabilité, l’appel ne se borne pas à critiquer un moyen d’irrégularité mais les conditions d’applicabilité du régime de la 3ème prolongation.
De sorte que le Procureur de la République de Paris entend critiquer les critères la motivation retenue par le premier juge s’agissant des critères d’application de l’article L742-5 du CESEDA pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement de sorte que le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris se trouve saisi de l’intégralité du contentieux lié à la 3ème prolongation de rétention.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Sur le respect des diligences
Le retenu se prévaut de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ sans délai inutile, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [U], C-146/14).
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
La préfecture indique à l’occasion de sa requête que M. [J] [D] est titulaire d’un document de voyage (passeport) en cours de validité. Un premier vol prévu le 10/O7/2025 a été annulé car l’intéressé a instruit une demande d’asile. Un second vol était prévu le 18/07/2025, mais le retenu a refusé d’embarquer. Un nouveau vol a été prévu le 21/08/2025, mais annulé par la compagnie. Un nouveau vol a été demandé à compter du 25/08/2025.
Comme le relève le conseil du retenu, un routing a été établi le 19 août 2025 et un vol était organisé pour le 21/08/2025 au départ de Roissy avec une arrivée à [Localité 1] le lendemain.
Il est constant que M. [J] [D] n’a pas pris ce vol.
Le conseil du retenu reproche à la préfecture d’avoir annulé le vol programmé 2 jours avant son départ, puisqu’un nouveau vol a été demandé dès le 19 août 2025, estime que pour se justifier la préfecture se constitue une preuve à elle-même en évoquant un problème de 'quota atteint, vol complet ou refus compagnie''.
Sur ce,
En procédant de la sorte le conseil du retenu dénature les pièces de la procédure puisque la feuille relative au vol comporte expressément au recto la mention : ''ANNULE ' CANCELLED'' et au verso le motif de l’annulation, en l’espèce il est expressément indiqué : ''Cie aérienne ' Quota atteint, vol complet ou refus compagnie''.
Il n’est pas contesté que l’abréviation ''Cie'' signifie compagnie, renvoyant ainsi à la compagnie aérienne, en l’espèce TURKISH AIRLINES.
De sorte que la juridiction en charge du contrôle est en mesure de constater que l’annulation du vol est extérieure à la volonté du Préfet.
S’il est reproché une imprécision quant au motif du non-embarquement, puisque 3 motifs figurent sur le routing (Quota atteint, vol complet ou refus compagnie), la lecture de la requête datée du 27/08/2025 adressée par le Préfet de Police et reçue au greffe de la juridiction de première instance le même jour à 16H05 précise que le vol a été annulé par la compagnie, ce qui suffit à caractériser l’impossibilité de fait devant laquelle la préfecture de police a été confrontée dans le cadre de l’éloignement de l’intéressé.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il est démontré que la Préfecture de Police a respecté l’obligation de moyens mise à sa charge dans le cadre de l’exécution des diligences de la personne retenue aux fins d’éloignement.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention,
Sur les conditions de la troisième prolongation
Le conseil du retenu estime que la loi ne permet pas une troisième prolongation de la rétention pour un tel cas d’absence de moyen de transport. Au soutien de ses prétentions, le conseil du retenu se fonde sur divers arrêts dont 3 émanant de la première chambre civile de la Cour de cassation des 13 septembre 2023, 23 novembre 2022 et 5 octobre 2022.
Sur ce, la Cour relève suite aux arrêts énoncés par le conseil du retenu, le législateur a doté le cadre légal de nouveaux critères par l’adoption de la loi du 26 janvier 2024. Dorénavant pour fonder une prolongation exceptionnelle de la rétention au-delà du délai de 60 jours, le législateur permet de viser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
En droit administratif, la théorie de l’urgence offre à l’Administration les moyens de son action pour agir rapidement face à des troubles ou des situations imprévues. L’urgence permet à l’administration d’agir rapidement pour préserver l’ordre public ou faire assurer le respect des décisions qu’elle prend. Cette notion consacre à l’administration la possibilité de faire face à une situation justifiant sous la réserve de l’appréciation du juge de passer outre certains obligations ou exigences de forme ou de procédure.
D’une manière générale l’urgence est une notion qui permet de valider des actes juridiques en passant outre certaines règles.
Au cas d’espèce, l’administration fournit le justificatif d’un routing en date du 19 août 2025 pour organiser un vol à compter du 25/08/2025.
En l’occurrence, s’agissant de la situation de M. [J] [D], la notion d’urgence confère à l’administration la possibilité d’obtenir une prolongation exceptionnelle de rétention pour faire face à une situation, en l’espèce l’annulation d’un précédent vol, et ce sous le contrôle du juge.
Le critère de l’urgence absolu est donc caractérisé s’agissant de maintenir la personne en rétention pour rendre effective la mesure d’éloignement.
Cette notion d’urgence absolue au cas d’espèce est corrélée avec la menace à l’ordre public puisque M. [J] [D] a préalablement à son placement en rétention fait l’objet d’une enquête par les services de police le 28/06/2025 pour exhibition sexuelle puisqu’il avait été interpellé le 28 juin 2025 à la gare du [5] à sa sortie du train en provenance de [Localité 2] après qu’une jeune fille ait sollicité les forces de l’ordre car M. [J] [D] s’était positionné à ses côtés en se caressant et se massant le sexe par-dessus les vêtements. Lors de son audition devant les policiers, M. [J] [D] justifiait cette attitude pour contenir une forte envie d’uriner'
Concernant l’argument de l’intimé tiré de la présomption d’innocence, il introduit une confusion dans les notions de police administrative et de police judiciaire.
En effet, si comme le souligne à juste titre le conseil du retenu, suite à sa garde à vue l’intéressé n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et à ce titre la présomption d’innocence impose qu’il soit présumé innocent. Il n’en demeure pas moins que le Préfet est en charge de l’ordre public et non des troubles à l’ordre public qui sont des prérogatives du procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale).
Le Conseil d’Etat a précisé les contours de la notion d’ordre public qui recouvre la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. L’ordre public remplit toujours une fonction de structuration et de maintien de l’organisation sociale, protégeant à la fois l’individu, y compris contre lui-même, et la collectivité tout entière.
En droit de la rétention, le législateur fonde ce régime sur la menace que le comportement de la personne en situation irrégulière peut avoir sur l’ordre public (L741-1 ; L742-4 ; 742-5 ; 743-22 ').
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace qui est faite par le Préfet lors de l’édiction de son arrêté et ses requêtes en prolongation doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
De sorte qu’il est possible de relever une situation de menace à l’ordre public en vertu de laquelle le Préfet doit prendre des mesures de prévention sans porter atteinte à la présomption d’innocence.
Le moyen manque en droit.
En revanche les écritures du conseil soutiennent à tort que '' La procédure de garde à vue subie par l’intéressé s’est conclue par un classement sans suite''.
En effet, s’il n’a pas été jugé pour ces faits, ce qui ne permet pas d’établir sa culpabilité, un classement sans suite ne constitue pas pour autant une décision définitive permettant de considérer qu’il ne les a pas commis. Le ministère public a classé ces faits pour motif ''61« pour 'autres poursuites, sanctions de nature pénale', ce qui ne correspond pas au classement '21 » pour 'Infraction insuffisamment caractérisée'.
L’absence de poursuites pénales n’est donc pas motivée par l’absence de caractérisation de l’infraction, mais par l’orientation en placement en rétention administrative.
Ces faits délictueux sont établis par la procédure pénale, notamment par les déclarations circonstanciées et concordantes de la victime et des messages qu’elle envoyés à sa camarade. Ils sont certes isolés en l’absence d’antécédent judiciaire. Cependant, ils sont graves par leur nature, s’agissant d’un délit d’agression sexuelle et la répercussion sur la victime.
Ainsi, la prolongation de la rétention pour 15 jours supplémentaires est justifiée suite à l’examen des critères de la menace pour l’ordre public et de l’urgence absolue, lesquels sont appréciés avec la finalité même de la mesure de rétention administrative, à savoir l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Pour ces motifs, les critères légaux de l’article L742-5 du CESEDA sont réunis et fondent une troisième prolongation.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance de première instance, de recevoir la requête du préfet de police et d’ordonner la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrecevabilité de l’appel du procureur de la république,
RECEVONS l’appel du procureur de la république,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 30 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’intéressé L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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