Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 11]
EXPÉDITION à :
E.U.R.L. [10]
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03604 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEJU
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 25 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
E.U.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2020 et 2021, l’URSSAF [7] a adressé à la société [10] une lettre d’observations datée du 23 février 2023, puis une mise en demeure du 26 avril 2023 et enfin une contrainte délivrée le 24 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023, émise pour un montant de 61 841 euros.
Par requête du 4 août 2023, la société [10] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement du 25 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par la société [10] contre la contrainte émise le 24 juillet 2023 signifiée le 31 juillet 2023 par l’URSSAF [Adresse 8] ;
— Débouté la société [10] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Validé en conséquence la contrainte en date du 24 juillet 2023 signifiée le 31 juillet 2023 et portant sur la somme de 61 841 euros correspondant aux cotisations afférentes aux années 2020 et 2021 ' dont la somme de 4 995 euros au titre des majorations de retard ' et condamné la société [10] à payer à l’URSSAF [Adresse 8] la somme de 61 841 euros ;
— Condamné la société [10] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,34 euros ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;
— Rappelé que la décision se substitue à la contrainte du 24 juillet 2023.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 novembre 2024, la société [10] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues à l’audience du 24 juin 2025, la société [10] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
— Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité ;
— Invalider la mise en demeure de l’URSSAF ;
— Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;
— Dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
— Invalider la contrainte de l’URSSAF ;
— Dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent ;
— Annuler la lettre d’observations et le redressement subséquent ;
— En tout état de cause : déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;
— En conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
A l’appui de sa demande tendant à l’annulation du redressement, la société [10] soutient que la contrainte délivrée et la mise en demeure sont nulles puisqu’elles se contentent, s’agissant de la nature des cotisations, de la mention « régime général ». La société estime que cette mention ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue de son obligation.
La société [10] fait aussi valoir que l’URSSAF s’est appuyée sur des factures de ventes et d’hôtel pour fonder son redressement alors que ces documents n’apparaissent pas dans la liste des documents consultés par l’inspecteur de contrôle. La société soulève également l’irrégularité de la lettre d’observations, dans la mesure où il n’est pas précisé si l’inspecteur de contrôle a consulté l’intégralité des documents ou s’il a procédé par échantillonnage.
La société [10] soutient en outre que la mise en demeure est nulle car la signature manuscrite « scannée » est irrégulière. Il en va a fortiori de même pour la contrainte, qui aurait eu la force d’un jugement en l’absence d’opposition.
Enfin, la société demande, sur le fondement des articles L. 311 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que l’URSSAF produise le rapport de contrôle établi par l’inspecteur.
Aux termes de ses conclusions du 19 juin 2025, telles que soutenues à l’audience du 24 juin 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par la société [10] recevable mais mal fondé ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 25 octobre 2024 ;
— Débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [10] à lui payer les causes de la contrainte, à savoir les sommes de 56 847 euros de cotisations et 4 995 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
— Y ajoutant : condamner la société [10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’URSSAF soutient que la contrainte est régulière puisqu’elle se réfère à la mise en demeure du 26 avril 2023, précise la période à laquelle elle se rapporte ainsi que les sommes réclamées.
Elle affirme également que la mise en demeure comporte l’ensemble des mentions requises et se réfère à la lettre d’observations, de sorte qu’elle est régulière.
Elle estime de plus que la mention « régime général » s’agissant de la nature des cotisations suffit.
Elle ajoute que la signature manuscrite « scannée » est valable et admise par la jurisprudence et que l’inspecteur du contrôle était en l’espèce habilité et assermenté.
S’agissant de la liste des documents consultés, l’URSSAF soutient que si la lettre d’observations doit mentionner les documents consultés, aucune obligation ne lui impose de les mentionner au début de la lettre.
Enfin, l’URSSAF soutient qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne lui impose de communiquer le rapport de contrôle de l’inspecteur, s’agissant d’un document interne à l’organisme ne constituant pas une décision.
SUR CE, LA COUR
— Sur la régularité du redressement
— La connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull V n° 204).
Selon l’article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull V n° 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001 pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (Civ., 2ème 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.750 à 00-12.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.269).
Il est par ailleurs admis que précise suffisamment la nature des cotisations dues la mise en demeure portant la mention « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [5] » (En ce sens : 2e Civ., 10 avril 2025, n° 23-11.800).
En l’espèce, la contrainte émise le 24 juillet 2023 se réfère expressément à la mise en demeure du 26 avril 2023. Elle précise en outre les périodes concernées (années 2020 et 2021) avec, pour chacune, le montant des cotisations réclamées et des majorations afférentes ainsi que le motif du redressement, à savoir les chefs de redressement communiqués à la suite d’un contrôle.
La mise en demeure du 26 avril 2023 indique elle aussi les périodes concernées (années 2020 et 2021) avec, pour chacune, le montant des cotisations réclamées et des majorations afférentes. Elle précise également, s’agissant du motif du redressement « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23/02/23 Article R243-59 du code de la sécurité sociale » et s’agissant de la nature des sommes dues « Régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [5] ». Cette dernière mention apparaît suffisante.
Il sera au surplus relevé que la lettre d’observations du 23 février 2023 visée dans la mise en demeure, détaille, pour chaque chef de redressement, les montants et modalités de calcul des cotisations réclamées et majorations afférentes.
Il en résulte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte et la mise en demeure sont régulières. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— La signature de la mise en demeure et de la contrainte
L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-11.744).
Il n’y a pas lieu de juger différemment pour la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure et la contrainte sont signées par M. [E], directeur régional de l’URSSAF Centre Val de [Localité 9]. La seule circonstance que la signature consiste en une image numérisée d’une signature manuscrite n’est pas de nature à remettre en cause la qualité du signataire, dont l’URSSAF justifie par ailleurs de la nomination.
Dès lors, la société [10] ne critique pas utilement les signatures de la mise en demeure et de la contrainte, de sorte qu’il y a lieu de rejeter son moyen.
— La liste des documents consultés
L’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit qu’à l’issue du contrôle, les agents de contrôle communiquent à la personne morale contrôlée une lettre d’observations mentionnant notamment le ou les documents consultés.
La mention des documents consultés vise ainsi à permettre au cotisant de formuler des remarques et participe donc au respect du principe du contradictoire.
Si l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF de communiquer la liste des documents sur lesquels s’appuie le redressement, cette disposition ne prévoit aucune règle de forme.
Une circulaire énonce d’ailleurs que 'S’agissant des documents consultés au cours du contrôle, compte tenu de leur diversité et de leur volume, il n’est pas envisageable d’en dresser une liste exhaustive. Toutefois, dans la perspective de devoir soutenir ultérieurement que l’organisme s’est prononcé en toute connaissance de cause (cf. 26), il est impératif que l’inspecteur du recouvrement apporte la plus grande précision à cette énumération afin que, lors d’un contrôle ultérieur, soient garantis à la fois les droits du cotisant et ceux de l’URSSAF en matière d’accord tacite. Notamment, lorsqu’il n’aura examiné qu’une partie des documents cités, il conviendra de mentionner par exemple les seules périodes vérifiées’ (Circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-726 du 30 décembre 1999 relative aux modalités d’application du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d’amélioration des relations avec les cotisants).
En l’espèce, comme la société [10] l’indique elle-même dans ses conclusions, l’URSSAF [Adresse 8] mentionne, en pages 7 et 8 de la lettre d’observations, des factures de ventes pour les années 2020 et 2021 ainsi que les factures d’hôtel et pièces justificatives relatives aux frais d’hôtels et de gîtes. Il importe peu que ces documents n’aient pas été mentionnés dans la rubrique « liste des documents consultés » apparaissant au début de la lettre d’observations, dans la mesure où la société [10] a bien été informée de la consultation de ces documents par l’inspecteur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société [10] était mal fondée à demander l’annulation de la lettre d’observations sur ce fondement.
— Sur la demande de communication du rapport de contrôle
En vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute administration est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration.
L’article L. 300-2 du même code précise que « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges ayant eu lieu entre l’inspecteur de contrôle et le cotisant durant la phase contradictoire. Ce document est destiné seulement à informer l’organisme chargé de la mise en recouvrement (2e Civ., 7 septembre 2023, n° 21-20.524).
En conséquence, la nullité de la procédure de redressement n’est pas encourue en dépit de l’absence de communication du rapport de contrôle au cotisant découlant notamment de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la lettre d’observations, la mise en demeure et le cas échéant la contrainte lui ont été communiquées.
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence de communication par l’inspecteur du rapport de contrôle à la société [10] est inopérant puisque la société s’est vue communiquer la lettre d’observations, les mises en demeure en découlant ainsi que la contrainte afférente. De plus, comme l’a justement relevé le tribunal, la société [10] n’allègue pas avoir émis des observations à la suite de la réception de la lettre d’observations.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société [10] tendant à voir obtenir l’annulation de la procédure de redressement.
— Sur les frais du litige
Succombant, la société [10] sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à verser à l'[Adresse 11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Y ajoutant :
Condamne la société [10] à verser à l'[Adresse 11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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