Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 février 2023, N° 21/03508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/01390 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CS
Jugement (N° 21/03508)
rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
L’EARL [O]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Novagri
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Nathalie Carpentier, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2026
****
Le 11 mai 2020, l’exploitation agricole à responsabilité limitée [O] (l’exploitation [O]) a passé commande auprès de la société par actions simplifiée Novagri (la société Novagri) d’un tracteur neuf de marque Case IH, modèle Puma 185 et ce, moyennant une somme de 76 500 euros HT, déduction faite d’une remise de 1 500 euros et de la reprise concomitante d’un tracteur de marque MC Cormick, modèle XTX 145 pour une valeur de 30 000 euros HT.
Déplorant une détérioration de la boîte de vitesse constatée immédiatement après la prise de possession du tracteur ayant fait l’objet de cette reprise et reprochant à l’exploitation [O] de ne pas l’avoir informée de ce désordre qu’elle connaissait avant la vente, en l’absence d’accord amiable intervenu entre les parties, la société Novagri a obtenu en référé, par ordonnance du 10 février 2021, la désignation d’un expert en la personne de M. [B], lequel a déposé son rapport le 13 juillet 2021.
Puis, par acte d’huissier du 4 octobre 2021, la société Novagri a fait assigner l’exploitation [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la voir condamner au paiement du coût de remise en état du tracteur.
Par jugement contradictoire du 28 février 2023, ce tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel opposée par l’exploitation [O],
— condamné celle-ci à payer à la société Novagri la somme de 18 562,37 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
— débouté l’exploitation [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à payer à la société Novagri la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exploitation [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 décembre 2025, demande à la cour de le réformer intégralement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Novagri,
en tout état de cause,
— débouter la société Novagri de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu’elles soient fondées sur les dispositions des articles 1641 et 1647 du code civil, ou sur celles des articles 1603, ou 1112-1, ou 1137 ou encore 1240 du même code,
— condamner la même à lui restituer les sommes payées au titre de l’exécution provisoire, soit 25 075, 21 euros, majorées des intérêts judiciaires,
reconventionnellement,
— condamner la société Novagri à fournir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, les éléments et prestations suivants :
— perçage des jantes pour équipement de roues de jumelage,
— boîtier de géolocalisation,
— contrat d’activation de l’appli de géolocalisation sur smartphone,
— contrat d’abonnement RTX de l’autoguidage et code d’activation,
— contrat de garantie Safeguard [P] de 3 ans ou 2 000 heures,
— dossier de prêt de TVA,
— tapis de sol,
— formation à l’utilisation du véhicule ainsi que du GPS,
— pneumatiques neufs dimension à l’arrière 650/65/42 et 600/65/28 à l’avant,
— guidage RTX avec sa console XCN : il faut le code d’activation et formation à l’utilisation,
l’astreinte commençant à courir dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
infiniment et subsidiairement,
— limiter le montant de la condamnation mise à sa charge en première instance à la somme maximum de 5 000 euros,
— condamner la société Novagri à lui restituer les sommes payées en trop, à savoir 25 075, 21 euros – 5000 euros, soit la somme de 20 075, 21 euros avec intérêts à compter de la décision à intervenir,
— condamner la même au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner la même encore en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris tant les dépenses engagées au titre du référé qu’au titre des frais d’expertise, et à lui payer la somme de 5 000 euros d’indemnité procédurale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 décembre 2025, la société Novagri demande à la cour, au visa de l’article 544 du code de procédure civile, de :
— juger l’exploitation agricole [O] irrecevable en sa demande reconventionnelle nouvelle faite devant la cour de céans, tendant à voir limiter à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts auquel elle pourrait être condamnée ;
en tout état de cause,
— la juger mal fondée et l’en débouter ;
à titre principal, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’exploitation [O] à lui payer la somme de 18 562,37 euros TTC à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 ;
à titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1147, 1603 et 1112-1 du code civil,
— condamner l’exploitation [O] à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information pré-contractuelle et manquement à son obligation de délivrance conforme, la somme de 15 468,64 euros HT, soit 18 662,37 euros TTC, correspondant au montant du devis de remise en état en date du 20 juillet 2020 validé par l’expert';
à titre encore plus subsidiaire,au visa des dispositions des articles 1137 et 1240 du code civil,
— condamner l’exploitation [O] à lui payer la somme de 18 662,37 euros TTC en indemnisation du préjudice qu’elle a subi,
— dire que les condamnations allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 septembre 2020 jusqu’à complet paiement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’exploitation [O] de ses demandes reconventionnelles de communication sous astreinte et de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la même aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles première instance ;
dans tous les cas,
— débouter l’exploitation [O] de toutes ses demandes.
— la condamner aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de la société Novagri
A/ Sur les fins de non-recevoir opposées par l’exploitation [O]
* Sur le principe de l’estoppel
L’exploitation [O] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel et réitère celle-ci en appel, arguant que la société Novagri se contredit à son détriment en fondant ses demandes tout à la fois sur la garantie des vices cachés, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
La société Novagri soutient en réponse qu’il est constant que le principe de l’estoppel n’empêche pas une partie d’exciper, à titre principal, de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, de la responsabilité délictuelle ; que dans cette hypothèse, le juge ne peut pas fonder l’irrecevabilité de la demande sur un principe de non-cumul mais se doit de déterminer le régime applicable au cas de l’espèce ; qu’il est également possible pour le demandeur d’invoquer la garantie des vices cachés, ces différents fondements étant autonomes.
Sur ce
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2ème civ., 15 mars 2018, n°17-21.991, P ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, D). Il est constant que la mise en oeuvre de ce principe suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de son auteur (1ère civ., 24 sept. 2014, pourvoi n° 13-14.534 ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, D).
Indépendamment même du fait que la violation du principe précité est sanctionnée par l’irrecevabilité, non pas de l’appel, mais de la prétention en cause, la circonstance que la société Novagri, pour demander le paiement de dommages et intérêts, se prévale en appel, comme elle l’avait fait en première instance, à titre principal de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle et, à titre infiniment subsidiaire, de la responsabilité délictuelle, n’est pas constitutive d’un changement de position de nature à induire l’exploitation agricole [O] en erreur sur les intentions de son adversaire et ne caractérise donc pas un estoppel.
La fin de non-recevoir opposée par l’exploitation [O], tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
* Sur les violations alléguées des articles 4 et 768 du code de procédure civile
L’exploitation [O] soutient qu’en présentant, tant dans le dispositif de ses écritures d’appel, que dans celui de ses écritures de première instance et de son assignation, des demandes tendant à 'juger que…' suivies du rappel de son argumentation, la société Novagri n’a pas formulé de véritables prétentions et que ces demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
La société Novagri sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les demandes de 'dire et juger', 'donner acte’ ou 'constater’ ne constituaient pas des prétentions sur lesquelles il avait à statuer, tout en rappelant qu’il ne s’agissait pas d’une cause d’irrecevabilité.
Sur ce
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 768 du même code, relatif à la procédure de première instance, dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; (…) que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; (…) que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 954 du même code dispose quand à lui, de manière similaire, que les conclusions d’appel (…) formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; (…) qu’elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ; (…) que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de ces dispositions que les moyens sur lesquels les prétentions saisissant la juridiction sont fondées doivent, pour être examinés, être invoqués dans la discussion ; que dès lors, leur rappel dans le dispositif des écritures est inutile, mais ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de ces moyens s’ils sont bien développés dans la discussion.
En l’espèce, les demandes figurant au dispositif des écritures d’appel de la société Novagri, tendant à':
'- juger que le tracteur repris était affecté d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, qu’il existait antérieurement à la reprise et que le propriétaire en avait connaissance au moment de la signature du bon de commande,
— juger que le propriétaire du véhicule repris a violé son obligation d’information pré-contractuelle en dissimulant l’examen fait du véhicule avant la signature du bon de commande et ses résultats, ainsi que son obligation de délivrance d’un véhicule correspondant à la fiche technique du 15 novembre 2019 et au bon de commande signé le 11 mai 2020,
— juger l’exploitation [O] coupable de réticence dolosive sur un élément déterminant de la reprise qui, s’il avait été connu, aurait nécessairement permis de minorer la valeur de la reprise ou d’exclure celle-ci et la réfaction de prix pratiquée,'
ne s’analysent pas en des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais constituent le rappel des moyens sur lesquels les prétentions de cette société sont fondées.
Il en est de même des demandes de 'juger que’ et 'dire que’ figurant au dispositif de l’assignation et des écritures de premières instance.
Cependant, dès lors que ces moyens ont été invoqués dans la discussion des écritures précitées, la juridiction en est bien saisie, leur rappel dans le dispositif n’étant qu’inutile, mais ne constituant pas une cause d’irrecevabilité.
Le moyen soulevé est inopérant.
B/ Sur la recevabilité de la demande subsidiaire nouvelle en appel de l’exploitation [O] tendant à limiter le montant de la condamnation mise à sa charge
La société Novagri soulève l’irrecevabilité, comme étant nouvelle en cause d’appel, de la demande reconventionnelle nouvelle formulée par l’exploitation [O] devant la cour de céans, tendant à voir limiter à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts auquel elle pourrait être condamnée.
L’exploitation [O] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande subsidiaire nouvelle formulée par l’exploitation [O] en cause d’appel, tendant à limiter le montant de la condamnation mise à sa charge à la somme maximum de 5 000 euros n’est pas irrecevable dès lors qu’elle tend simplement à faire écarter pour partie la demande de dommages et intérêts formée contre elle.
C/ Sur le fond
* Sur la garantie des vices cachés
La société Novagri reproche à l’exploitation [O] d’avoir omis, alors qu’elle avait connaissance du vice affectant le tracteur litigieux antérieurement à sa reprise pour avoir fait intervenir les établissements [W] à des fins de diagnostic le 3 avril 2020, et alors que cette information était susceptible de modifier son appréciation de l’état de l’engin et donc de sa valeur, de la tenir informée des désordres affectant la boîte de vitesse, rendant celui-ci impropre à un usage normal. Elle souligne que la vente a été conclue entre deux professionnels avertis, tenus au même devoir de vigilance, sur la base de l’évaluation effectuée par son agent commercial en novembre 2019, et qu’elle n’a pas été informée de la survenance postérieure du désordre, lequel était indécelable pour elle lors de la conclusion du contrat comportant la proposition de reprise.
L’exploitation agricole [O] conteste être tenue à garantie, dès lors que le vice affectant l’engin litigieux était apparent au moment de la vente et connu de la société Novagri qu’elle affirme avoir avisée du bruit anormal provenant de la boîte de vitesse, à tel titre que celle-ci lui a proposé un tracteur de démonstration pour effectuer ses travaux de printemps, le tracteur litigieux étant immobilisé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l’article 1645 de ce code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome (Cass., 3ème civ., 24 juin 2015, pourvoi n°14-15.205, publié).
En l’espèce, il résulte du bon n°0220 du 11 mai 2020 que l’exploitation [O] a passé commande auprès de la société Novagri d’un tracteur neuf de marque Case IH, modèle Puma 185, moyennant une somme de 76 500 euros HT, déduction faite d’une remise de 1 500 euros et de la reprise concomitante, pour une valeur de 30 000 euros HT, d’un tracteur de marque MC Cormick, modèle XTX 145, avec l’indication 'suivant fiche expertise'.
La date de la fiche expertise dont il s’agit n’est pas précisée, mais la société Novagri prétend qu’il s’agit d’une fiche dactylographiée rédigée par son agent commercial le 15 novembre 2019, soit six mois avant la vente litigieuse, portant la mention 'tracteur propre, RAS suivant client'.
Or la cour ne peut que constater que cette fiche n’est signée ni de l’agent commercial en question, lequel n’est identifié que par son prénom, ni par M. [O], gérant de l’exploitation du même nom. Sa valeur probante est donc limitée et elle n’a en tout état de cause pas valeur contractuelle.
La livraison du tracteur neuf est intervenue le 30 juin 2020, date à laquelle la société Novagri a également repris le tracteur litigieux et l’a acheminé en roulant vers son établissement le plus proche, distant d’une dizaine de kilomètres. Celle-ci ayant constaté, lors de ce trajet, un bruit anormal en provenance de la boîte de vitesse, elle aurait alors procédé à sa révision au sein de ses ateliers et constaté que la boîte des gammes de vitesses était endommagée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire rédigé le 13 juillet 2021 par M. [C] [B], expert judiciaire, que celui-ci attribue l’origine des désordres provenant de la boîte de vitesse à un dysfonctionnement du roulement de l’arbre de transmission qui a occasionné sa mise en porte à faux et la destruction prématurée des éléments mobiles, ce qui n’est pas contesté.
Il conclut toutefois que l’agent commercial de la société Novagri aurait pu relever que le tracteur était atteint d’un désordre provenant de sa boîte de vitesse et de gammes en réalisant un essai dynamique de l’engin préalablement à la proposition de reprise. Il considère, à cet effet, que la société Novagri est « professionnel dans le matériel agricole, homme de l’art et sachant » et que le dysfonctionnement affectant le tracteur était « parfaitement diagnosticable par ses services techniques dans le cadre d’un simple essai dynamique ».
Le vice était donc parfaitement décelable sans démontage du véhicule pour la société Novagri, laquelle n’a pas accompli les diligences normalement attendues d’un acquéreur professionnel, notamment en ne procédant à aucun essai dynamique du véhicule avant la vente.
Il n’est en outre manifestement pas contesté qu’à la suite à l’intervention des établissements [W] le 3 avril 2020, à des fins de diagnostic, à l’occasion de laquelle leur technicien, M.'Hochart, a conseillé à l’exploitation [O] de ne plus utiliser son tracteur présentant un désordre au niveau de la gamme de vitesses, cette dernière a immobilisé son tracteur.
Or, c’est après cette immobilisation que les négociations ont repris avec la société Novagri, laquelle ne conteste pas avoir mis à la disposition de M. [O] un tracteur de démonstration pour réaliser ses travaux de semis et de plantations de printemps, aboutissant à la vente d’un tracteur neuf à l’exploitation [O], moyennant notamment la reprise concomitante du tracteur litigieux.
En outre, il y a lieu d’observer qu’alors que le véhicule litigieux affichait 4 720 heures à son compteur d’heures le 15 novembre 2019, selon la fiche d’expertise du même jour dont se prévaut la société Novagri, il en présentait seulement 4 779 heures lors de l’expertise judiciaire réalisée par M.'[B] en juillet 2021. Il s’en déduit que le nombre d’heures affichées était nécessairement encore inférieur lors de la reprise effectuée par la société Novagri et que celle-ci ne pouvait dès lors ignorer que le tracteur était immobilisé avant sa reprise.
Enfin, il résulte de l’attestation de M. [F] [J], ancien commercial de la société Novagri ayant procédé aux démarchages de M. [O] que celui-ci lui avait indiqué, lors de ses passages, avoir rencontré des problèmes avec le tracteur litigieux, dont notamment un souci d’inverseur du sens de marche en 2020. Il précise que la vente aurait par la suite été finalisée par son responsable, M. [X].
M. [U] [Q], ancien chef d’atelier de l’établissement Novagri de [Localité 3], atteste par ailleurs avoir été personnellement informé par M. [O], début avril 2020, de l’apparition d’un dysfonctionnement de l’inverseur du sens de marche et d’un bruit de boîte de transmission sur le tracteur litigieux, et ajoute qu’il lui avait conseillé de ne plus l’utiliser et de demander un tracteur de démonstration à l’agent commercial de sa société. Il précise avoir échangé ensuite à plusieurs reprises avec cet agent commercial, M. [J], et son directeur commercial, M. [X], sur l’état du tracteur de M. [O] et indique qu’une deuxième fiche d’expertise complémentaire avait été effectuée car trop de temps s’était écoulé depuis la précédente fiche établie six mois auparavant. Il indique que le jour de l’enlèvement du tracteur litigieux, M.'[J] lui a téléphoné pour l’avertir du bruit anormal de la boîte de transmission et qu’il lui a conseillé de ne surtout pas rouler avec l’engin et de retourner à la ferme, mais que ses conseils n’avaient pas été suivis et que M.[X] avait demandé à celui-ci de convoyer malgré tout le tracteur jusqu’à la concession de [Localité 3], une dizaine de kilomètres plus loin, où il a été constaté en atelier qu’il ne pouvait plus rouler en raison de la forte dégradation de la boîte de transmission. Il confirme que le dysfonctionnement de l’inverseur de sens de marche indiqué par M. [O] entraînait bien un bruit anormal dans la boîte de transmission, ce qui a été confirmé lors du démontage et affirme que le tracteur ne devait plus rouler dès l’apparition des anomalies, ce que M.[O] avait, semble-t-il, respecté puisque la société lui avait prêté un tracteur de démonstration à sa demande dès le mois d’avril 2020.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que la société Novagri avait nécessairement connaissance du vice affectant le tracteur litigieux au moment de la vente et que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Il y a lieu par conséquent de débouter la société Novagri de sa demande et d’infirmer la décision entreprise de ce chef.
* Sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur
La société Novagri, se fondant sur la fiche d’expertise du 15 novembre 2019 mentionnée sur le bon de commande, fait valoir que l’exploitation [O] s’était engagée à lui délivrer un véhicule ne comportant aucune déficience technique, ce qu’elle n’a pas respecté.
L’exploitation [O] soutient qu’il ignorait l’existence de cette fiche et qu’elle ne l’a pas signée, celle-ci n’ayant dès lors aucune valeur contractuelle.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte de vente.
En l’espèce, c’est vainement que la société Novagri se prévaut, au soutien de sa demande, de la fiche d’expertise du tracteur litigieux mentionnée au bon de commande sous la mention 'suivant fiche expertise', dès lors, tout d’abord que cette mention est trop floue en l’absence de date de l’expertise prétendument réalisée ou d’un numéro de référence permettant de la rattacher au bon de commande et, ensuite, que la fiche d’expertise dont se prévaut la société Novagri aurait été établie le 15 novembre 2019, soit six mois avant la vente, de manière unilatérale, par un certain '[F]', agent commercial de la société Novagri, dans le cadre de négociations non suivies d’effet à ce moment-là et, enfin, que ce document n’a pas de valeur contractuelle en l’absence de signature du représentant de l’exploitation [O].
La cour relève par ailleurs que la deuxième fiche d’expertise qui aurait été réalisée, selon M.'[Q], dont le témoignage a été retranscrit plus haut, à proximité de la vente, n’est pas versée aux débats, pas davantage que la facture de reprise mentionnée au bon de commande, qui devait y être annexée.
Enfin, il n’est pas contestable que le tracteur repris par la société Novagri à l’exploitation [O] est bien celui décrit dans le bon de commande, seul document à valeur contractuelle, lequel ne mentionne pas l’état dans lequel celui-ci était supposé se trouver.
Le défaut de délivrance conforme n’est donc pas caractérisé et il y a lieu, par conséquent, de débouter la société Novagri du chef de demande.
* Sur l’obligation d’information et le dol
La société Novagri soutient que l’exploitation [O] avait connaissance d’une information essentielle, à savoir l’existence d’un défaut affectant la boîte de vitesse du tracteur et, ce antérieurement à la signature du bon de commande, qu’elle ne lui a pas communiqué. Elle estime, qu’en raison de la rétention de cette information, elle a subi une perte de chance de ne pas reprendre le véhicule endommagé. Elle soutient par ailleurs que la dissimulation des constatations techniques opérées par les établissements [W] constitue une réticense dolosive, faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi à hauteur des frais de réparation.
L’exploitation [O] lui répond que le 28 avril 2020, la société établissements [W] n’est intervenue qu’à des fins de diagnostic pour vérifier un bruit de transmission anormal, ce qu’elle a confirmé sans en expliciter les causes, ni indiquer le montant d’éventuelles réparations, aucun devis n’ayant été effectué à cette occasion, mais qu’elle lui a conseillé de ne plus utiliser le tracteur litigieux. Elle prétend avoir alors pris la décision d’acheter un tracteur neuf et de reprendre les négociations précédemment entreprises avec la société Novagri, qu’elle a parfaitement informée de cette situation, celle-ci lui ayant d’ailleurs prêté un tracteur de démonstration pour effectuer ses semis et plantations de printemps.
Sur ce,
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; (…) qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ; que les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ; qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est constant que la responsabilité du contractant à l’égard de son cocontractant, pour manquement à son obligation de bonne foi lors de la formation du contrat et, notamment, pour dol, peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la facture du 28 avril 2020 adressée par les établissements [W] à l’exploitation [O] mentionne « déplacement et main d’oeuvre pour vérifier le bruit de la transmission ».
Il appartient à la société Novagri, qui reproche à l’exploitation [O] de ne pas l’avoir informée que les établissements [W] étaient intervenus à sa demande à des fins de diagnostic du tracteur litigieux au début du mois d’avril 2020, soit environ un mois avant la signature du bon de commande du 11 mai 2020, alors que cet événement nouveau aurait pu modifier son appréciation de l’état du véhicule devant être repris, d’établir la preuve que l’exploitation lui devait cette information.
Pour l’appréciation de ce devoir d’information, la qualité respective des parties doit être prise en compte.
A cet égard, s’il est exact que la société Novagri et l’exploitation [O] ont toutes deux la qualité de professionnelle dans le cadre de leurs relations contractuelles, il est incontestable que la première est une importante entreprise, appartenant au groupe [K], spécialisée dans la vente, l’entretien et la réparation de matériel agricole, tandis que la seconde est une petite exploitation agricole, avec un seul salarié permanent, dont l’activité est uniquement celle de l’agriculture, à savoir le travail et la préparation de la terre, le labourage, le semage et la récolte, mais en aucun cas, contrairement à la société Novagri, le machinisme agricole et la réparation de matériel agricole, ainsi qu’en témoignent les factures d’entretien de la société [W] depuis 2017 versées au débat, laquelle société au demeurant a été rachetée depuis par la société Novagri.
Alors que le vice affectant le tracteur était, selon l’expert, tout à fait apparent et aurait pu aisément être décelé par la société Novagri sans avoir à procéder à aucun démontage de pièces de l’engin, par un simple essai dynamique du véhicule, et alors qu’elle ne pouvait manquer d’ignorer que ce tracteur était immobilisé puisqu’elle avait prêté un tracteur de remplacement à l’exploitation [O] afin de réaliser ses semis et plantations de printemps, la société Novagri ne peut prétendre que la connaissance du passage des établissements [W] début avril 2020 lui aurait apporté une information déterminante de son consentement, qu’elle n’avait pas déjà.
Dès lors, il n’est pas démontré que l’exploitation [O] a manqué à son obligation d’information ni commis une réticence dolosive au préjudice de la société Novagri.
Celle-ci doit donc être déboutée de ses demandes formées sur ces fondements.
II- Sur les demandes reconventionnelles de l’exploitation [O]
A titre liminaire, la cour précise qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’exploitation [O] tendant à la condamnation de la société Novagri à lui restituer les sommes qu’elle lui a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, l’obligation de restitution découlant de plein droit de l’infirmation de cette décision en ce qu’elle l’avait condamnée au paiement de dommages et intérêts.
* Sur les demandes de livraison de prestations
L’exploitation [O] demande que la société Novagri lui fournisse un certain nombre de prestations figurant au bon de commande du tracteur neuf, dont elle prétend qu’elles ne lui ont pas été livrées.
La société Novagri répond que lors de la livraison du tracteur neuf, l’exploitation [O] n’a fait état d’aucun élément manquant ni de prestations contractuellement prévues qui n’auraient pas été effectuées et qu’il n’a pas été constaté contradictoirement que certains des équipements prévus n’avaient pas été délivrés. Elle ajoute que celle-ci ne l’a en outre pas mise en demeure de livrer les éléments prétendument manquants.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Il résulte de l’article 1217 du même code, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
A cet égard, l’article 1221 du même code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En vertu de l’article 1353, alinéa 1er, de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, en application des articles 1603 et 1615 de ce code, le vendeur est tenu de l’obligation de délivrer la chose vendue, en ce compris ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, l’exploitation [O] réclame l’exécution forcée de l’obligation de délivrance de la société Novagri qui porterait selon elle sur les éléments suivants :
— perçage des jantes pour équipement de roues de jumelage,
— boîtier de géolocalisation,
— code d’activation de l’application de géolocalisation sur smartphone,
— contrat d’abonnement RTX de l’autoguidage et code d’activation,
— contrat de garantie Safeguard [P] de 3 ans ou 2 000 heures,
— dossier de prêt de TVA,
— tapis de sol,
— formation à l’utilisation du véhicule ainsi que du GPS,
— des pneus aux dimensions en adéquation avec le bon de commande, soit 650/65/42 à l’arrière et 600/65/28 à l’avant, la livraison s’étant faite avec des pneus aux mauvaises dimensions.
Il résulte du bon de commande n°220 qu’elle a signé le 11 mai 2020, dont les mentions manuscrites sont peu lisibles, qu’il porte sur la livraison d’un tracteur de modèle Puma 185 multicontroller de démonstration, comportant trois distributeurs électrohydrauliques et un distributeur latéral électrohydraulique, suivi de la mention de l’ensemble de ses caractéristiques techniques, en ce compris des pneus 650/65/42 et 600/65/28, un boîtier Océan pour géolocalisation, un guidage RTX avec console abonnement offert la première année et une garantie Safeguard warranty de trois ans ou 2 000 heures. Il est par ailleurs mentionné, à la rubrique mode de financement : 'TVA financement 0% 15 300 euros Actimat', étant précisé que ce dernier terme désigne un prêt fourni par le Crédit agricole pour le financement de matériel agricole.
Aucun procès-verbal de livraison n’est versé aux débats et il n’est pas établi que des réserves aient été expressément formulées par M. [O] lors de la livraison du nouveau tracteur pour indiquer les prestations éventuellement manquantes.
* S’agissant de la dimension des pneus équipant le tracteur, la société Novagri a cependant reconnu, dans son courrier du 11 août 2020 adressé à l’exploitation [O], dans lequel elle fait référence à une réclamation orale de M. [O] exprimée lors d’une rencontre entre les parties le 4 août précédent, que la dimension des pneus avant du tracteur livré ne correspondait pas à celle des pneus figurant sur le bon de commande, le tracteur en question étant un engin de stock d’usine, et a indiqué que ce défaut de conformité serait corrigé dès réception de la commande rectificative qu’elle avait passée.
La société Novagri a donc reconnu le manquement à son obligation de délivrance postérieurement à la réception du tracteur.
Or, elle ne justifie pas avoir livré des pneus aux bonnes dimensions dans les suites de cet échange, alors qu’elle a à tout le moins été mise en demeure de le faire par les demandes reconventionnelles formulées en première instance par l’exploitation [O].
Elle doit donc être condamnée à le faire, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
* En outre, toujours dans ce courrier du 11 août 2020, au sujet des problèmes de 'mise en route’ du tracteur, la société Novagri s’est défendue des réclamations manifestement formulées oralement par M.'[O] en soulignant qu’elle l’avait invité à prendre rendez-vous avec son atelier afin qu’un mécanicien vienne à nouveau former son personnel à la conduite du tracteur neuf et à l’utilisation du GPS.
Pour sa part, M. [O] ne démontre pas qu’il aurait sollicité en vain un tel rendez-vous. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre, de même qu’il doit être débouté de ses demandes tendant à la fourniture d’un boîtier de géolocalisation et du code d’activation de l’application de géolocalisation, dont aucun élément au dossier ne permet d’affirmer qu’ils ne lui auraient pas été livrés.
* Il résulte par ailleurs du témoignage précité de M. [U] [Q], que 'le tracteur neuf a été livré au client M.'[O] sans que le perçage des jantes soit fait, sans le tapis de sol et les pneumatiques avant (été) changés pour correspondre à celles du bon de commande’ (sic).
Le bon de commande porte effectivement notamment sur la fourniture d’un tapis de sol, dans le cadre d’un 'pack confort de luxe'. Or la société Novagri, qui a suffisamment été mise en demeure par les demandes reconventionnelles formées en première instance par l’exploitation [O], ne justifie pas avoir depuis procédé à la livraison de ce tapis, et doit donc être condamnée à le faire, sous astreinte.
Le perçage des jantes ne fait en revanche pas partie des prestations mentionnées au bon de commande. L’exploitation [O] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à l’obtenir.
* S’agissant du contrat de garantie Safeguard [P] de 3 ans ou 2 000 heures et du dossier de prêt de TVA, il convient d’observer en premier lieu qu’il s’agissait manifestement de contrats à conclure avec des partenaires, assurance et banque, et que la société Novagri n’était dès lors tenue d’aucune obligation de livraison. Au demeurant, aucun élément ne permet d’affirmer, d’une part, que ces prestations n’auraient pas été fournies et, d’autre part, que l’exploitation [O] aurait mis en demeure la société Novagri de les lui livrer.
* Enfin, le bon de commande prévoit que sera offert pour une durée d’un an, l’abonnement RTX de l’autoguidage, prestation que la société Novagri ne justifie pas avoir fournie alors qu’elle était en demeure de le faire par l’effet des écritures de première instance de l’exploitation [O].
Il convient donc de la condamner, sous astreinte, à fournir cette prestation à l’exploitation [O].
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’exploitation [O] estime avoir subi un préjudice moral en raison du litige, lequel entacherait sa renommée.
La société Novagri, qui s’approprie les motifs du premier juge, soutient qu’elle n’a pas abusivement usé de son droit d’ester en justice dès lors qu’il a été fait droit à ses demandes en première instance.
Sur ce
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de la société Novagri ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par l’intimée n’étant pas suffisante à caractériser l’existence d’un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu’il y a lieu de débouter l’exploitation [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
III- Sur les autres demandes
L’issue du litige justifie d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’exploitation [O] aux dépens et rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Novagri sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur les dépens de la procédure de référé, qui constitue une instance distincte, l’ordonnance de référé n’étant pas versée aux débats et aucun élément ne permettant d’affirmer que les dépens de cette instance aient été réservés.
La société Novagri sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande infiniment subsidiaire formée par l’exploitation [O] pour la première fois en cause d’appel, tendant à voir limiter sa condamnation à la somme maximum de 5 000 euros,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel opposée par l’exploitation [O] et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Novagri de l’ensemble de ses demandes en paiement,
Condamne la société Novagri à fournir à l’exploitation [O], dans le délai de trois à compter de la signification de la présente décision, les prestations suivantes :
— contrat d’abonnement RTX de l’autoguidage pour une durée d’un an, avec son code d’activation,
— un tapis de sol,
— des pneumatiques neufs avant aux dimensions 600/65/28,
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué,
Condamne la société Novagri aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à l’exploitation [O] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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