Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. ALPHA WATER
C/
[W] [J]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTPH
APPELANTE :
S.A.S. ALPHA WATER
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIME :
Monsieur [W] [J]
de nationalité Française
né le 25 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 12 décembre 2024 qui a notamment condamné la société Alpha Water à payer à M.[W] [J] :
— la somme de 60.000 euros en :
un versement correspondant au retard sur l’échéancier à la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023,
le solde selon l’échéancier prévu au contrat du 20 juin 2023 ;
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter la charge des dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la société Alpha Water en date du 7 février 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 6 mai 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2025 par l’intimé ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M.[J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— déclarer que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner la société Alpha Water à payer à M.[W] [J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alpha Water aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Alpha Water entend voir :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Premier Président sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’exécution provisoire de droit du jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives à son égard ;
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M.[W] [J] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[W] [J] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par une décision du 9 septembre 2025, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée devant lui par la société Alpha Water et il n’y a donc plus lieu de surseoir à statuer.
Il n’est pas discuté que la société Alpha Water n’a pas exécuté la condamnation au paiement prononcée à son encontre, ni procédé à aucun versement pour y tendre.
Elle invoque les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle cette exécution aux motifs qu’en cas d’infirmation, elle ne disposerait d’aucune garantie de restitution des sommes versées alors que M. [J] n’a plus aucune activité professionnelle depuis la cession de ses titres et ne fournit aucune information sur sa situation financière ; qu’elle-même traverse d’importantes difficultés financières et ne dispose que d’une très faible trésorerie, que l’exécution de la condamnation serait de nature à compromettre sa survie.
La condamnation au paiement était assortie d’un échéancier permettant son règlement progressif et au mois de mai 2025, le montant que la société Alpha Water aurait dû acquitter était de 19.376 euros, étant rappelé que le montant des échéances mensuelles s’éleve à 714 euros.
Or les relevés bancaires qu’elle produit permettent de constater qu’à tout le moins, elle disposait bien entre décembre 2024 et avril 2025 des liquidités lui permettant de reprendre le paiement des mensualités courantes, ce qu’elle n’a pas fait.
Son intention réelle d’exécuter n’est donc pas démontrée, non plus que l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’y procéder. A ce titre, la simple production de relevés bancaires sur cinq mois est insuffisante à justifier de la situation d’une société qui clôture ses exercices au 31 décembre et dont la capacité de financement ne se résume pas à sa trésorerie courante.
Pour ce qui concerne les conséquences manifestement excessives qui résulteraient du risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation, la preuve en revient à la société Alpha Water qui se contente d’affirmations quant à l’impécuniosité de M.[J] alors qu’il résulte des termes du protocole de cession de ses titres que ce dernier a perçu comptant 310.000 euros.
Dès lors qu’il ne ressort des éléments produits, aucune disproportion entre la situation matérielle de la société Alpha Water et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, il n’y a pas lieu de l’exonérer de son exécution.
En conséquence, il sera ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°25/178,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne la SAS Alpha Water aux dépens de l’incident,
Rejette les demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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