Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— M. [C] [X]
— Me Gonzague DE
LIMERVILLE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— M. [C] [X]
— Me Gonzague DE
LIMERVILLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02216 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLX4 – N° registre 1ère instance : 24/00688
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 25 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emile ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 mai 2021, la [9] (la [6]) a notifié à M. [C] [X] un indu de 5 699,13 euros au titre d’allocations familiales, allocation de rentrée scolaire, et complément familial pour la période de novembre 2019 à septembre 2020 au motif qu’il avait perçu des prestations familiales en France et en Belgique.
Contestant l’indu, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la [6] qui a rejeté son recours le 19 janvier 2024, puis le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2024 et l’indu de 5 699, 13 euros,
— condamné la [7] aux dépens,
— débouté M. [X] et la [7] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— accordé à M. [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 avril 2025, la [6] a relevé appel du jugement.
Après mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024 notifiée le 2 février 2024 et réceptionnée le 15 février 2024,
— confirmer l’indu de prestations familiales d’un montant de 5 699,13 euros après compensation légale,
— rejeter toute autre demande,
— condamner M. [X] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] fait essentiellement valoir que contrairement à ce que le tribunal a retenu pour annuler l’indu, le contrôle à l’origine de l’indu n’est pas un contrôle par agent assermenté prévu par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale mais un simple contrôle administratif sur pièces dans le cadre duquel M. [X] a fourni volontairement ses bulletins de salaire, ce qui a montré qu’il avait une activité en Belgique puis d’établir qu’il avait perçu des prestations familiales en tant que salarié de cet Etat depuis le mois de novembre 2019 de même nature que celles qui lui étaient versées en France.
Elle précise que la législation française n’étant pas prioritaire pour le versement des prestations familiales en raison du critère de « l’activité salariée ou non salariée » dans cet Etat, un indu relatif aux prestations familiales françaises a été généré à hauteur de 10 907,35 euros pour la période de novembre 2019 à septembre 2020, ainsi qu’un indu de RSA de 926, 79 euros pour les mois de février à avril 2020, simultanément à l’ouverture de droits à la prime d’activité et à une allocation différentielle pour un montant de 6 135,01 euros qui a immédiatement été affecté au compte des créances de la caisse, pour notifier un indu final de prestations familiales de 5 699,13 euros.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 octobre 2025, M. [X] n’était ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La [6] a adressé ses conclusions à M. [X] par lettre recommandée mise à disposition le 19 novembre 2025 après un avis de passage.
Il y a donc lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motifs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’indu
Le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif.
L’indu porte sur les prestations familiales suivantes : allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, qui relèvent de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 512-1 du même code, toute personne française ou étrangère résidant en France ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France a droit aux prestations familiales. L’article L. 512-5 prévoit que les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d’une législation ou réglementation étrangère, ainsi qu’avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale. L’alinéa 2 dudit article stipule que lorsque de tels prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules les allocations différentielles peuvent être éventuellement versées.
Le montant de l’allocation différentielle est égal à la différence entre le montant de l’ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l’article L. 511-1 à l’exception de l’allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l’adoption, et le montant de l’ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application de la législation étrangère. Ce dernier montant est obtenu à partir d’une attestation délivrée par l’organisme étranger ou l’organisation versant les prestations ou avantages familiaux (article D. 512-3 du code de la sécurité sociale).
Le Règlement CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale précise en son article 68 1 a), que « si pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un Etat membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant : en premier lieu, les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence.
L’article 1302 du code civil prévoit : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « tout paiement indu des prestations familiales est récupéré (') par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution ».
L’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale articule les moyens dont dispose les organismes débiteurs des prestations pour opérer des vérifications quant à la réalité des déclarations des allocataires. Ainsi, « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14 ». Cet article renvoie aux échanges entre les agents des administrations fiscales et les agents des administrations chargés de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale. L’article L. 583-3 vise également les demandes d’informations auprès des bailleurs, des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage.
Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. »
En l’espèce, M. [C] [X], marié et père de quatre enfants nés en 2002, 2003, 2008 et 2014, résidant en France, bénéficie de prestations familiales depuis 2003 (allocations familiales, complément familial, RSA, allocation de rentrée scolaire).
Il ressort du dossier les éléments suivants :
— M. [X] a déclaré dans le cadre de la déclaration de ressources trimestrielles RSA effectuée le 4 février 2020 sur le site de la [6] qu’il avait commencé un travail intérimaire en janvier 2020 pour un salaire de 1515 euros et qu’il n’avait perçu aucune ressource en novembre et décembre 2019 (pièce 2 [6]) ;
— le 6 août 2020, la [6] lui a demandé de compléter un document intitulé « contrôle de situation » relatif au montant de ses ressources pour le trimestre allant de mai à juillet 2020, l’organisme ayant constaté une baisse de ses ressources par rapport au trimestre précédent. M. [X] a répondu le 15 août 2020 qu’il était intérimaire depuis le 1er janvier 2020 avec des revenus variables selon l’activité et qu’il avait perçu 844 euros en mai 2020, 1588 euros en juin 2020 et 1698 euros en juillet 2020 (pièce 3 [6]). Les bulletins de salaire mentionnent un employeur en Belgique (pièce 4 [6]) ;
— le 23 septembre 2020, la [6] écrivait à la caisse belge [11] pour l’informer de ce qu’elle avait réglé les allocations en ses lieu et place sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 ainsi que pour l’inviter à régulariser la situation en effectuant le paiement des prestations familiales à compter du 1er janvier 2020 ou du 1er octobre 2020 et à lui préciser le montant des prestations allouées afin de lui permettre de chiffrer l’indu (pièce 5 [6]) ;
— le 4 novembre 2020, la [6] a adressé un mail à M. [X] l’informant de la suspension de ses droits aux prestations familiales au 1er octobre 2020 en raison de l’exercice d’une activité salariée en Belgique depuis décembre 2019 et de la priorité du droit aux prestations familiales en Belgique (pièce 6 [6]) ;
— le 2 février 2021, la caisse belge a répondu à la [6] qu’elle avait effectué les paiements du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2020 et proposait de retenir l’indu sur ses futurs paiements (pièce 7 [6]) ;
— à réception de l’attestation de paiement délivrée par la caisse belge sur le montant des versements effectués, la [6] a informé M. [X] qu’elle avait réétudié ses droits pour la période de novembre 2019 à septembre 2020 et lui a notifié le 4 mai 2021 un indu de 5 699,13 euros correspondant au montant perçu à tort d’allocations familiales, allocation de rentrée scolaire et complément familial, dès lors qu’il avait perçu des prestations familiales en France et en Belgique pour la même période (pièces 8 et 9 [6]).
Il se déduit de ce qui précède que l’indu résulte des informations délivrées par M. [X] sur ses ressources et des bulletins de salaire qui ont fait apparaître un changement de situation, en l’occurrence l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger, ainsi que de l’attestation de paiement délivrée par la caisse belge conformément à l’article D 512-3 précité qui établit que M. [X] a perçu des prestations familiales de même nature au titre d’un couple avec quatre enfants par deux Etats différents sur la période allant de novembre 2019 à septembre 2020, la priorité étant accordée
Aucune intervention d’un agent assermenté en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale n’a eu lieu et n’a été nécessaire de sorte qu’il n’y a pas eu de rapport d’enquête.
C’est donc à tort que le tribunal a annulé l’indu faute pour la [6] de justifier de l’identité du contrôleur assermenté et d’établir que le contrôle était conforme à l’article L. 114-10.
Le jugement sera infirmé.
S’agissant du calcul de l’indu, la [6] justifie en pièce 13 d’un tableau arrêté au mois de mars 2021 établi à partir de l’attestation de paiement de la caisse belge faisant apparaître d’une part les allocations familiales et le complément familial versés par la caisse française de novembre 2019 à septembre 2020 qui sont indus, l’allocation de rentrée scolaire versée indument en août 2020, et trois mois de RSA indus (février à avril 2020), et d’autre part, l’allocation différentielle due de novembre 2019 à mars 2021 et la prime d’activité due de février 2020 à mars 2021.
Il en ressort un indu de 5 699,13 euros après compensation légale.
En considération de ces éléments, l’indu sera validé.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable dès lors que la juridiction statue au fond.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la [6] en appel sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 25 mars 2025 en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2024, l’indu de 5 699, 13 euros et condamné la [7] aux dépens,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et accordé à M. [X] l’aide juridictionnelle provisoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide l’indu de prestations familiales d’un montant de 5 699,13 euros après compensation légale,
Dit n’y avoir lieu à valider ou confirmer la décision de la commission de recours amiable,
Condamne M. [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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