Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juin 2025, n° 25/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03215 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPOD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2025, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [P]
né le 08 mai 1998 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Joseph Cheunet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [L] [U] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 12 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 juin 2025 , à 16h24, réitéré à 16h26 , par M. [G] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] [P], né le 8 mai 1998 en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet de police du 13 avril 2025 à 11h30, notifiée le même jour à l’intéressé à 12h05, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2024.
Le placement en rétention est intervenu à la suite d’une procédure pénale. M. [G] [P] a été placé en garde à vue pour violences aggravées et violation de l’OQTF, le 11 avril à 14h35. Cette garde à vue a été prolongée pour un nouveau délai de 24h le 12 avril 2025 à 13h20.
Le préfet du Val-d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judicaire de Meaux le 11 juin 2025 à 9h49 aux fins d’obtenir la troisième prolongation de la rétention. Par ordonnance du 12 juin 2025 à 10h55, le juge a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [P] pour une durée de 15 jours.
M. [G] [P] a interjeté appel le 12 juin 2025 à 16h26. Il conteste le motif rendu par l’ordonnance du 12 juin 2025 qui affirme que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il soulève également qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, Etats souverains, ne sont pas en l’espèce un obstacle certain à l’éloignement, ni à la possibilité pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Au demeurant, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays au regard de dissensions diplomatiques, lesquelles peuvent évoluer d’un jour à l’autre (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979).
Il s’en déduit que, la saisine du consulat n’étant pas contestée, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, le moyen n’est pas fondé.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N 389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n 24-50.023 et n 24-50.024).
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [G] [P] a reconnu les faits de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité sur conjointe mineure dans le procès-verbal du 12 juin 2025. Faits pour lesquels il est convoqué pour comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 9 février 2026, ainsi que devant le tribunal correctionnel le 10 mars 2026.
Par ailleurs, un signalement du centre de rétention administrative notifie la commission d’un incident en rétention le 31 mai 2025 par l’intéressé (violence à l’égard d’une autre personne retenue).
Il est ainsi établi par les pièces du dossier que les faits troublant durablement l’ordre public permettent de caractériser, à la date de saisine du juge, une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance de troisième prolongation de la rétention de M. [G] [P],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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