Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 mars 2026, n° 26/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00873 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGLG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [M] [K], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 05 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [A] [X] née le 15 Mars 1991 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 25 février 2026 de placement en rétention administrative de Mme [A] [X] ;
Vu la requête de Madame [A] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [A] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Mars 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [A] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mars 2026 à 07h51 jusqu’à son départ fixé le 27 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [A] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 mars 2026 à 17h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [A] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [A] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [A] [X] déclare être née le 15 mars 1991 à [Localité 1] en Allemagne. Elle a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 25 février 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône, à sa levée d’écrou, dans le cadre de l’exécution d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 28 août 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits qualifiés de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive. Il est mentionné par ailleurs que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire français le 05 février 2026.
Par requête reçue le 1er mars 2026 à 12h24, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la rétention administrative prise à l’égard de Madame [A] [X].
Madame [A] [X], par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 27 février 2026 à 14h02 a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Par ordonnance rendue le 02 mars 2026 à 12 heures, le juge judiciaire de [Localité 3] a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [A] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 02 mars 2026 à 07h51, soit jusqu’au 27 mars 2026 à 24 heures.
Mme [A] [X] a interjeté appel de cette décision le 02 mars 2026 à 17h20, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’irrégularité de la procédure, tenant à une notification prématurée,
o au regard de l’insuffisance de l’avis au procureur de la république,
o au regard de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
o au regard de la méconnaissance de sa situation familiale (article 8 de la CEDH).
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [A] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
Mme [A] [X] précise que l’avis d’écrou mentionne une fin de détention à 07h51 alors même que le procès-verbal de notification de son placement en rétention mentionne une prise en charge à 07h05. Elle explique que la notification de la rétention administrative ne peut juridiquement précéder la levée d’écrou pénitentiaire.
SUR CE,
Il y a lieu de relever, contrairement à ce qui est soutenu que la levée d’écrou de l’intéressée est intervenue à 07h51 (page 44) et que la notification de la décision de placement en rétention est également intervenue le même jour à 07h51 (page 42).
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’avis au procureur de la république :
Mme [A] [X] soutient que contrairement aux dispositions du CESEDA, le parquet n’a pas été informé de son placement en rétention administrative.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L741 – 2 du CESEDA il est mentionné que : « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Il y a lieu de relever en l’espèce que l’autorité préfectorale a pris la décision d’ordonner le placement en rétention administrative de l’intéressée et en a informé le procureur de la République, en précisant expressément que la mesure serait exécutée le lendemain à la levée d’écrou. Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l’intéressé ne l’a pas empêché d’exercer son contrôle et n’a donc pu occasionner aucun grief à l’intéressée.
Le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Madame [A] [X] explique que la préfecture persiste à désigner la Roumanie comme pays de destination alors même qu’elle est née à [Localité 1] en Allemagne et qu’elle n’a aucune attache avec la Roumanie. Elle ajoute que l’administration reconnaît que le pays de destination est indéterminé à ce jour, faute de reconnaissance de nationalité par un pays tiers dans le délai de rétention.
SUR CE,
Il sera néanmoins considéré que Mme [A] [X] appartient à la communauté des gens du voyage, que son père, indique t-elle, est croate, sa mère italienne et qu’elle est née en Allemagne, précisant avoir vécu en France à partir de l’âge d’un an et n’avoir jamais été en Roumanie. Qu’en conséquence l’intéressée présente une situation personnelle complexe qui ne permet pas en soi d’écarter toutes perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de la rétention administrative, l’autorité préfectorale ayant entrepris à cet égard des diligences auprès d’une part de la Roumanie et d’autre part auprès de l’Algérie. Il est fait par ailleurs mention que les services de la police aux frontières à l’occasion de son incarcération se sont présentés à l’intéressée et ont procédé à son audition. Ils disposent en conséquence d’informations la concernant qui pourront faire l’objet d’une exploitation auprès des autorités consulaires étrangères dans l’optique de son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la situation familiale :
Mme [A] [X] précise que contrairement à ce qui est indiqué par le préfet elle est mère de 6 enfants et vit en concubinage. Elle fait valoir l’intérêt supérieur de ses enfants et considère que cet élément n’a jamais été pris en compte, rendant la mesure de rétention disproportionnée.
SUR CE,
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de Mme [A] [X] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Contrairement à ce qui est indiqué, l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé mentionne expressément qu’elle aurait 6 enfants soulignant cependant qu’elle ne justifie par aucun élément qu’elle contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation et qu’elle n’apporte aucune information ni de l’effectivité et de l’ancienneté de la relation de concubinage qu’elle allègue, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine (P.2).
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [A] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 03 Mars 2026 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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