Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
[5] ([7])
C/
Société [9]
CCC délivrées
le : 02/10/2025
à :
— [7] 71
— Sct PALMI D’OR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00486
APPELANTE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Par ailleurs selon l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 15 juillet 2025, l’appelante a fait connaître se désister de l’instance et de l’action dont la cour a été saisie, enregistrée sous le n° RG 24/0071.
Il convient, en conséquence, de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance par voie accessoire et le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la [6] diligentée à l’encontre de la société [9] et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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